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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDMN
[P] [C]
N° MINUTE : 25/330
ORDONNANCE
du 22 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 22 Juillet 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MORIN, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [P] [C]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE PREFET
[Localité 2]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE PREFET, enregistrée au greffe, le 18 juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [P] [C] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 16/07/2025 faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 15/07/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 15/07/2025, 16/07/2025 et 18/07/2025 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 18/07/2025 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 21/07/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [P] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 16 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, [P] [C] et son conseil n’ont pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. S’agissant du maintien de celle-ci, [P] [C] a indiqué noter une amélioration de son état et souhaiter en conséquence la levée de son hospitalisation.
Son conseil a soutenu la demande, soulignant que la mise en place d’un programme de soin était possible, [P] [C] n’était pas opposé au traitement et conscient de son caractère bénéfique.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [P] [C] a été motivée initialement par ses troubles dépressifs avec propos suicidaires et violences verbales à l’encontre de son entourage familial dans un contexte d’isolement social récurrent.
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [P] [C] présente un tableau dépressif majeur, avec anhédonie et vécu de culpabilité au regard de son isolement social, et que si un début d’amélioration clinique est effectivement relevée, la poursuite des soins sous contrainte est jugée nécessaire.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [P] [C] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de [P] [C] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [P] [C] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MORIN Madame GORIEUX
Notification faite, le 22 Juillet 2025:
— à [P] [C] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE PREFET par courriel,
— à Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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