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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 13 janv. 2026, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA inscrite au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 24/04120 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBEV
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [X] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me David DREUX, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
substitué par Me FORVEILLE
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 097 902, venant aux droits de la société LASER COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
substitué par Me ALEXANDRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 12 juin 2014, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société LASER COFINOGA a fait signifier, le 9 septembre 2024 à Madame [X] [R], une saisie-attribution des sommes détenues pour son compte par la SOCIETE GENERALE.
La saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Madame [X] [R] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [X] [R] sollicite du juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;Rappeler en tout état de cause que les effets de la saisie-attribution sont suspendus pendant la procédure de surendettement dont elle bénéficie ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite pour sa part de :
A titre principal :
Déclarer Madame [R] irrecevable en sa contestation et demande de mainlevée ;A titre subsidiaire :
La débouter de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;En tout état de cause :
La débouter de l’ensemble de ses autres demandes ;La condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il est justifié par Madame [X] [R] de la dénonciation à l’huissier poursuivant.
Dans ces conditions, la contestation de la saisie-attribution est recevable.
Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application des dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance peut se déduire de tout fait impliquant l’aveu de l’existence du droit de créancier pour autant qu’elle soit non équivoque.
Il en va notamment ainsi du paiement, même partiel, par le débiteur de sa dette.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 31 juillet 2014.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de paiements partiels de Madame [X] [R] intervenus de 2016 à 2019 et d’une mesure de saisie vente intervenue le 16 juillet 2024.
Il s’en déduit que la prescription n’était pas acquise au jour de la mise en œuvre de la mesure de saisie-attribution, le 9 septembre 2024.
Sur la procédure de surendettement
Conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur (Civ. 2e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-12.797).
En l’espèce, si Madame [X] [R] justifie d’un courrier de la commission de surendettement lui adressant l’état détaillé de ses dettes, force est de constater que celui-ci est daté du 17 janvier 2025, soit postérieurement à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024.
Faute pour Madame [X] [R] de justifier de l’antériorité de la décision de recevabilité à la mesure de saisie-attribution, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [X] [R], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de Madame [X] [R] de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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