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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPAH
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A.S. [18] ([19])
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [O]
CC S.A.S. [18] ([19])
CC [10]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Guy DE FORESTA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 27 Novembre 1973 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [18] ([19])
Chez Me Guy DE FORESTA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [M], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2021, M. [X] [O], salarié de la SAS [18] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant “un syndrome anxio-dépressif lié à des difficultés au travail depuis décembre 2020”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [13] ([15]) des Pays de la [Localité 17].
Compte-tenu de l’avis favorable du [15] qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée, la [11] (la caisse) a notifié le 16 mars 2022 à l’employeur la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 28 septembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % dont 10% pour le coefficient socio-professionnel au titre des séquelles suivantes : « syndrome anxio-dépressif sévère avec retentissement social et professionnel important ».
Par requête déposée au greffe le 28 février 2024, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance et de ses observations écrites du 19 mars 2025 reprises oralement à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que la maladie professionnelle du 30 septembre 2020 dont il a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum sur le taux de 60% retenu;
Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible en désignant un expert psychiatre ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa désignation ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur est établie, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité entraînant sa maladie professionnelle, qu’il a d’ailleurs été condamné pour ce motif par le conseil de prud’hommes d’Angers qu’il ressort des éléments versés que l’employeur ne pouvait ignorer la situation conflictuelle au sein des locaux et qu’il n’a pris aucune mesure pour faire cesser les troubles et les tensions. Il souligne que l’employeur n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Le salarié ajoute que ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a été aggravé par de multiples autres manquements ayant contribué à la dégradation de son état de santé et l’apparition de sa maladie professionnelle : entrave, exécution déloyale du contrat de travail, absence de formation et d’entretien professionnels.
Le salarié fait valoir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé; qu’il aurait dû établir un document unique d’évaluation des risques professionnelles ; qu’il l’avait lui-même alerté à de nombreuses reprises sur sa situation sans jamais y apporter la réponse adaptée ; que l’employeur n’a donc pas pris les mesures de prévention nécessaire.
Il justifie la demande de provision au vu des souffrances subies depuis 2017 et qui l’ont conduit à être en arrêt de travail depuis 2020 avant d’être licencié pour inaptitude en 2021 ; qu’il a été très fortement impacté sur le plan psychologique mais également physique, les traitements ayant entraîné une prise de poids importante.
Ajoutant à sa requête initiale, il déclare ne pas s’opposer à la demande de l’employeur de désigner un second [15] puisque cette demande est de droit.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 24 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025, l’employeur demande au tribunal de :
Avant dire-droit :
— ordonner la saisine d’un second [15] ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce [15] ;
A titre principal :
— dire que la maladie instruite ne figurant dans aucun tableau, la caisse ne démontre pas qu’un taux d’IPP de 25% était prévisible ;
— constater l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié ;
et en conséquence,
— déclarer que la pathologie syndrome anxio-dépressif présentée par le salarié n’est pas due à sa faute inexcusable ;
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter le salarié de sa demande de provision ;
En tout état de cause :
— débouter les autres parties de toute demande de condamnation formulée à son encontre
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie du salarié.
Il soutient tout d’abord que l’existence d’un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25% n’est pas établie alors même qu’il s’agit de l’une des conditions médicales de la prise en charge de la pathologie ; qu’à défaut de tout élément extrinsèque, l’avis du médecin conseil figurant sur le colloque médico-administratif est insuffisant.
Il rappelle qu’eu égard à la contestation élevée, la désignation d’un second [15] est de droit.
Il fait valoir sur le fond que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel n’est pas caractérisée. Il souligne que par jugement du 20 novembre 2023,le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté la demande de reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral du salarié et a considéré au contraire que les avertissements du 14 octobre 2019 et du 16 octobre 2020 étaient justifiés. Il reproche au salarié d’être lui même à l’origine par son comportement de l’instauration d’un climat délétère.
Il en déduit que la maladie déclarée n’ayant pas un caractère professionnel, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
S’agissant des autres demandes, il rappelle que les frais d’expertise doivent être avancés par la [12]. Il considère que la demande de provision n’est nullement justifiée.
Aux termes de ses observations écrites du 24 janvier 2025 reprises oralement à l’audience du 24 mars 2025, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de sa contestation relative au taux prévisible d’IPP de 25% ;
— désigner un second [15] ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le condamner en tout état de cause à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au salarié à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Elle fait valoir notamment que la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible relève du médecin conseil ; que l’existence d’un taux prévisible supérieur à 25% résulte du colloque médico-administratif communiqué aux débats.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du [13] ([15]).
Sur le taux prévisible d’incapacité
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la [9] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. (Cass.2e civ, 10 avril 2025, n°23-11.731)
En l’espèce, le salarié a déclaré un syndrome anxio-dépressif, maladie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle. Il appartenait donc au service médical de la caisse d’évaluer le taux prévisible d’incapacité permanente partielle du salarié conformément aux dispositions précitées.
La caisse produit la copie de la concertation médico-administrative aux termes de laquelle le médecin-conseil a expressément indiqué le 22 septembre 2021 évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. L’employeur se réfère lui-même à ce document.
Par ailleurs, selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse « indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime » ne peut être transmis directement à l’employeur mais uniquement par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime, dans le respect du secret médical. Or, l’employeur ne justifie pas avoir sollicité la transmission de cette pièce qui, pourtant, aurait pu l’éclairer sur les éléments retenus par le service médical pour estimer que le salarié présentait une incapacité prévisible permanente au moins égale à 25%.
Dans ces conditions, dès lors que la caisse justifie avoir respecté la procédure à suivre en cas de déclaration de maladie hors tableau, l’employeur ne saurait utilement contester de le bien-fondé de l’évaluation de ce taux prévisible menée par le service médicale de la caisse.
Sa contestation sur ce point sera rejetée.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel
En l’espèce, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [16] retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second [15] s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré. Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un [15] est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité.
En conséquence, au vu des contestations de l’employeur en ce sens, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la contestation de la SAS [18] relative à l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% ;
avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [X] [O] au [14], Assurance Maladie HD, [Adresse 1]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 17 Novembre 2025 à 10h00 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 rue Prébaudelle à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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