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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 3 avr. 2026, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 24/02685 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCAB
Nac :5AB
Minute:
Jugement du :
03 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [B] [P]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [R] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
Chez Mme [P] [J]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 février 2018, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [B] [P] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 196.37 .
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 6 mars 2018.
Suite à l’expulsion de M. [B] [P], un état des lieux de sortie a été établi le 19 juillet 2024, par commissaire de justice.
Une sommation de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été signifiée le 9 nseptembre 2024.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 7 octobre 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 31 octobre 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de M. [B] [P] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 17 février 2025.
A l’audience du 6 février 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT – représenté par Madame [N] [O] – reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner à lui verser la somme de 3674.87 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ; condamner M. [B] [P] à lui verser la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la comparaison entre les états des locataire sortant demeure redevable d’un solde locatif de 3674.87 €.
Bien que convoqué par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2025 dûment distribuée, M. [B] [P] n’est ni présens, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 6 mars 2018 et l’état des lieux de sortie en date du 19 juillet 2024.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre les locataires, à savoir :
le nettoyage complet pour 403.54 € ; la réfection entrée papiers peints, murs réduit à 82.50 € tenant compte d’un abattement pour vétusté de 70 % ; le remplacement du combiné interphone pour 66.10 € ; le remplacement de la bequille et plaque propreté pour 40.70 € ; la réparation de la serrure porte intérieure pour 19.96 € ; la réfection séjour papiers peints, murs réduit à 46.20 € tenant compte d’un abattement pour vétusté de 70 % ; ; le remplacement interrupteur dans le séjour pour 52.95 € ; le remplacement de la PC du séjour pour 55.55 € ; le débarras de la cuisine pour 180.10 €; le remplacement de l’interrupteur de la cuisine pour 26.48 € ; le remplacement de la PC de la cuisine pour 27.78 € ; le remplacement de l’évier inox et du meuble de la cuisine pour 419.05 € ; la réfection de la peinturesalle de bain pour 15.40 € ; la réfection des dalles plastiques de la salle de bain pour 161.70 € ; le remplacement de la cabine de douche de la salle de bain pour 354.75 € ; le remplacement du lavaboet de la robinetterie dans la salle de bain pour 272.80 € ; le remplacement des dalles plastiques dans les wc pour 60.64 € ; le remplacement de l’interrupteur des wc pour 26.48 € ; la remplacement du wc complet pour 269.50 € ; le remplacement de la serrure des wc pour 104.50 €; la réfection du sol souple plastique de la chambre 1 pour 275.00 € ; le remplacement de la PC de la chambre 2 pour 83.33 € ; le remplacement de la prise de téléphone de la chambre 2 pour 31.81 € ;le remplacement de la béquille de la chambre 2 pour 40.70 € ; le remplacement des dalles plastiques du dégagement pour 80.85 € ; le remplacement des dalles plastiques du placard pour 161.70 € ; le remplacement du badge entrée des communs manquant pour 20 € ; le remplacement d’une clé boîte à lettres manquante pour 16 € ;
le remplacement d’une clé de logement manquante pour 24 € ;
Soit un total de 3420.07 €.
Il convient de préciser que les montants sollicités pour la réfection de la chambre 2, n’ont pas été retenus en l’absence de constatations de dégradations y afférent à l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 196 €.
Ainsi, M. [B] [P] sera condamné à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3224.07 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [B] [P] , partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [B] [P] sea condamné à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [P] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3224.07 € (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [P] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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