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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 24/01011 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXDT
Pôle Civil section 2
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CLINITEX HERAULT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 948 954 995, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Amandine BODDAERT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA LA RESIDENCE AU COEUR DE [Localité 6], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 322 592 213 dont le siège social est sis [Adresse 3] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon devis du 3 septembre 2021 de la société CN+ accepté par la société FDI ICI pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] à [Localité 8] (34), un contrat d’entretien des parties communes de la copropriété a été convenu, renouvelable par reconduction tacite.
Suite à l’absence de règlements de factures, par courrier recommandé du 10 octobre 2023, distribué le 12 octobre 2023, la société Clinitex Hérault a mis en demeure la société FDI ICI de régler la somme de 5344,80 euros au titre des factures des mois de mai à aout 2023 outre intérêts dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, distribué le 4 décembre 2023, la société Clinitex Hérault a mis en demeure la société FDI ICI de régler la somme de 7493,52 euros au titre des factures des mois d’avril à octobre 2023 outre intérêts dans un délai de huit jours, avant résiliation du contrat.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas satisfait au paiement des factures, par acte délivré par huissier de justice en date du 21 février 2024, la SASU CLINITEX HERAULT a assigné devant la présente juridiction le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIER aux fins de voir :
Déclarer les demandes de la société CLINITEX HERAULT recevables et bien fondées,
Constater la résiliation du contrat la liant au Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE AU COEUR DE [Localité 6] à compter du 12 décembre 2023.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE AU COEUR DE [Localité 6] à payer à la société CLINITEX HERAULT la somme de 8 572,53 € en principal, assortie des intérêts à concurrence de trois fois le taux légal à compter l’échéance de chaque facture impayée, outre 390 € de pénalité de recouvrement,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE AU COEUR DE [Adresse 7] à lui payer la somme de 522,05 € au titre de la clause pénale.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE AU COEUR DE [Adresse 7] à verser à la Société CLINITEX HERAULT la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AU COEUR DE [Localité 6] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AU COEUR DE [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties :
Il convient de se reporter aux termes de l’assignation pour le détail de l’argumentation de la SASU CLINITEX HERAULT, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, elle se réfère au contrat en date du 1er novembre 2021, lui confiant l’entretien des parties communes des locaux de la copropriété située [Adresse 1], à [Localité 8] (34). Elle explique que les factures n’ont pas été réglées à partir du mois d’avril 2024, malgré ses relances.
Au visa des articles 441-9, 441-10 du code de commerce, elle sollicite le paiement du solde et l’application des intérêts de retard outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale.
Elle estime subir un préjudice résultant de la résistance abusive de son co-contractant.
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE AU COEUR DE [Adresse 7] prise en la personne de son syndic, la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS ayant été cité le 21 février 2024 au siège social de son représentant, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture différée a été prononcée le 18 mars 2025 et fixée au 20 novembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 décembre 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et conclusions et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en résiliation du contrat
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce,
La proposition de contrat en date du 3 septembre 2021, acceptée le 1er novembre 2021, porte mention en sa dernière page « conditions générales – Clause n°3 Résolutoire : le présent contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée trois mois avant la date d’échéance ».
Il convient de constater que cette clause ne correspond pas à une clause résolutoire de plein droit suite à inexécution, malgré son appellation.
Il est justifié de factures émises à partir du 10 avril 2023 et jusqu’au 12 décembre 2023, et d’un décompte portant un solde débiteur pour un montant total de 8572,53 euros.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] ne justifie pas d’un paiement partiel ou total de cet arriéré, de sorte que l’absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en prononcer la résolution.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, distribué le 4 décembre 2023, la société Clinitex Hérault a mis en demeure la société FDI ICI, représentant du syndicat de copropriété de la résidence au cœur de [Localité 6], de régler la somme de 7493,52 euros au titre des factures des mois d’avril à octobre 2023 outre intérêts dans un délai de huit jours, avant résiliation du contrat.
Les sommes n’ayant pas été réglées dans le délai de huit jours mentionné au courrier de mise en demeure, il convient de faire droit à la demande relative à la constatation de la résiliation du contrat à la date du 12 décembre 2023.
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Aux termes de l’article L441-9 du code de commerce,
I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.[…]
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. [..]
Aux termes de l’article 441-10 du code de commerce
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.[…]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […]
En l’espèce,
La SASU CLINITEX HERAULT verse aux débats les factures émises à partir du 10 avril 2023 et jusqu’au 12 décembre 2023, et le décompte portant un solde débiteur pour un montant total de 8572,53 euros prenant en considération la résiliation du contrat au 12 décembre 2023.
Ces factures mentionnent en bas de page l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, en application de l’article 441-10 du code de commerce.
Le syndicat de copropriété de la résidence au cœur de [Localité 6] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 8572,53 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Il apparait que ces factures mentionnent en bas de page, l’obligation en paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.
Etant donné la justification des neuf factures impayées, il sera fait droit à la condamnation en paiement de la somme de 360 euros.
S’agissant de la clause pénale, aucun document contractuel ne permet de vérifier sa détermination, son application et son calcul, de sorte que cette demande en paiement sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, il n’est pas établi que la SASU CLINITEX HERAULT a subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.
Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce,
Le [Adresse 10] [Localité 6] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, outre les frais exposés dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, dans le respect cependant de l’article 698 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] à payer à la SASU CLINITEX HERAULT la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat d’entretien des parties communes de la résidence au cœur de [Localité 6] (34) conclu le 1er novembre 2021, entre la société CN+ et le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] représenté par son syndic la société FDI SERVICES IMMOBILIER, à la date du 12 décembre 2023,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] représenté par son syndic la société FDI SERVICES IMMOBILIER à régler à la SASU CLINITEX HERAULT la somme totale 8.572,53 euros (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS) outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal :
à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 1022,11 euros
à compter du 10 juin 2023 sur la somme de 1022,11 euros
à compter du 10 juillet 2023 sur la somme de 1022,11 euros
à compter du 10 aout 2023 sur la somme de 1022,11 euros
à compter du 10 septembre 2023 sur la somme de 1022,11 euros
à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 1022, 11 euros
à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 1022, 11 euros
à compter du 10 décembre 2023 sur la somme de 1022,11 euros
à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 395,65 euros;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] représenté par son syndic la société FDI SERVICES IMMOBILIER à régler à la SASU CLINITEX HERAULT la somme de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre des pénalités de recouvrement ;
DEBOUTE la SASU CLINITEX HERAULT des ses demandes en paiement au titre de la clause pénale et de la résistance abusive ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence au cœur de [Localité 6] représenté par son syndic la société FDI SERVICES IMMOBILIER à verser à la SASU CLINITEX HERAULT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [Adresse 9] au cœur de [Localité 6] représenté par son syndic la société FDI SERVICES IMMOBILIER aux entiers dépens outre les frais exposés dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, dans le respect de l’article 698 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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