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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WCL
N° Minute : 25/417
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] AUSTRALIE
Représentée par Me Lucille ROULLET de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART-ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [L]
Chez Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [K] [P], en date du 28 mai 2025, de Monsieur [D] [L] tendant à lui voir ordonner de supprimer l’ensemble des publications portant atteinte au droit au respect de sa vie privée et à son image, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision et jusqu’à leur suppression, outre le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 10.000,00 € en indemnisation de son préjudice d’image et de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [D] [L], régulièrement assigné et avisé de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle Madame [K] [P] a repris oralement ses demandes en indiquant que les publications attentatoires à la vie privée ont été publiées sur les réseaux sociaux,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Par ailleurs, l’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En l’espèce, Madame [K] [P] expose que Monsieur [D] [L] a publié sur les réseaux sociaux FACEBOOK et INSTAGRAM des photographies d’elle dénudée ou en maillot de bain, lesquelles ont été supprimées. Cependant, elle indique que Monsieur [D] [L] a, de nouveau, publié des photographies intimes et à caractère sexuel sur le réseau social INSTAGRAM.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 que la page Internet du réseau social INSTAGRAM « @chico_mariposa_ » contient quatorze photographies, représentant une femme dénudée allongée dans un lit ou de dos ou encore des gros plans de sa poitrine. Il convient de relever que ces photographies sont accompagnées de textes faisant état des relations entretenues entre son auteur et la femme apparaissant sur lesdites photographies. Il apparaît dès lors que ces photographies présentent un caractère intime au sens des dispositions de l’article 9 du Code civil.
Ainsi, la publication de ces photographies sur un réseau social public constitue une atteinte à la vie privée de Madame [K] [P], de nature à constituer un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [D] [L] de supprimer les quatorze photographies relatives à Madame [K] [P] et publiées sur le compte INSTAGRAM intitulé « @chico_mariposa_ », ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de rejeter la demande de Madame [K] [P] tendant à la suppression du compte INSTAGRAM « @chico_mariposa_ » dès lors que celui-ci ne porte pas atteinte en lui-même à la vie privée de la demanderesse. Il convient également de relever que les liens Internet n°11 et n°13 détaillés au dispositif de ses conclusions sont identiques, de sorte que sa demande au titre du lien n°13 sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [K] [P] explique que le récit détaillé de sa liaison avec Monsieur [D] [L] et la publication de photographies intimes, destinés à rendre publique sa relation adultère auprès de son entourage personnel et professionnel porte atteinte à son image et à sa réputation.
Il est constant que la vie sentimentale d’une personne présente un caractère strictement privé et que la publication de photographies intimes constitue une atteinte à la vie privée.
Dès lors, comme exposé ci-dessus, il apparaît que la publication par Monsieur [D] [L] de photographies et textes intimes de Madame [K] [P] sur un réseau social public porte atteinte à sa vie privée, de sorte qu’il en résulte nécessairement un préjudice pour la demanderesse.
En revanche, il est constant que Madame [K] [P] vit et travaille en AUSTRALIE, de sorte que son environnement personnel et professionnel n’est pas en relation proche et directe avec les faits litigieux. Il convient également de relever que onze des photographies litigieuses ont été prises de dos ou ne dévoilent pas le visage de Madame [K] [P] et que les textes rédigés par Monsieur [D] [L] ne font jamais état du nom de la demanderesse. En outre, bien que Madame [K] [P] argue d’une atteinte portée à son image et à sa réputation auprès de son entourage personnel et professionnel, elle n’apporte aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations.
Enfin, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [L] avait déjà publié des photographies intimes de Madame [K] [P] au cours de l’année 2024 et qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure adressée par [K] [P] le 16 mai 2025 tendant à la suppression des nouvelles photographies litigieuses.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’obligation d’indemnisation de Madame [K] [P] pour le non-respect de sa vie privée est certaine. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 2.500,00 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [L] ne permet d’écarter la demande de Madame [K] [P] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à Monsieur [D] [L] de supprimer les quatorze photographies représentant Madame [K] [P], hébergées sur le compte INSTAGRAM intitulé « @chico_mariposa_ », dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [D] [L] sera redevable d’une astreinte de 500,00 € (cinq cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [K] [P] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [D] [L] à payer à Madame [K] [P] la somme provisionnelle de 2.500,00 € (deux-mille-cinq-cents euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons Monsieur [D] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [D] [L] à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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