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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 févr. 2026, n° 25/08649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08649 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N37Z
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[C] Civil
N° RG 25/08649 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N37Z
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Expédition à:
Mme [X] [Q]
Expédition à la S/ Préfecture de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [E] [O] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/08649 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N37Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte de vente du 17 janvier 2011 reçu en l’étude de Maître [J] [W], notaire à [Localité 7], de Madame [K] [O], au profit de Monsieur [G] [D], Madame [E] [O], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O].
Vu l’arrêt du 5 juillet 2024 de la cour d’appel de [Localité 8].
Vu l’exploit d’huissier du 11 septembre 2025, par lequel Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O], ont donné assignation à Madame [X] [N] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau aux fins notamment de solliciter son expulsion de l’appartement sis [Adresse 5] à HOCHFELDEN (67270).
Vu l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [X] [N] [Q] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 544 et 1240 du code civil.
En l’espèce, selon acte de vente du 17 janvier 2011, Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O] ont acquis le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], à charge pour eux de respecter le droit d’habitation et d’usage de leur mère et de son conjoint, Madame [K] [O] et Monsieur [B] [Q].
Monsieur [B] [Q] et, après son décès, ses deux enfants dont Madame [X] [N] [Q] ont introduit une instance afin de faire annuler la vente en viager de ce bien.
Par un arrêt du 5 juillet 2024 la cour d’appel de [Localité 8] a jugé que l’acte de cession est valable en tant qu’acte authentique à titre gratuit formalisant une donation.
Après le décès de Madame [K] [O], Madame [X] [N] [Q] a emménagé avec son père dans l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9]. Monsieur [B] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2016 et Madame [X] [N] [Q] n’a pas quitté les lieux malgré une sommation d’avoir à quitter les lieux du 21 mai 2025.
Madame [X] [N] [Q] n’ayant pas comparu, il n’est ni allégué ni justifié de l’existence d’un autre titre tel qu’un contrat de bail. Dès lors, la défenderesse est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9].
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision et en tant que besoin avec le concours de la force publique.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande.
Madame [X] [N] [Q] occupante sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence à la valeur locative du bien immobilier de 600 euros et à la valeur mensuelle moyenne des charges locatives de 100 euros, soit la somme de 700 euros par mois.
Concernant la demande relative aux charges récupérables pour la période échue, celle-ci n’est pas chiffrée et il résulte des pièces qu’il manque des justificatifs. Pour la période postérieure, l’indemnité d’occupation comprend l’indemnisation au titre des charges récupérables. Dès lors, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande.
Madame [X] [N] [Q], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O], à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [N] [Q], de corps et de biens, et de tout occupant de son chef, de [Adresse 5] à [Localité 9], si besoin est avec le concours de la force publique, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire, à la somme de 700 euros, et CONDAMNE Madame [X] [N] [Q] à payer à Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O], ladite indemnité à compter du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O] de leur demande au titre des charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [Q] à payer à Monsieur [G] [D], Madame [E] [O] épouse [D], Madame [L] [H] [U] [O] et Monsieur [T] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de sommation d’avoir à quitter les lieux;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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