Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 11 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25-0826
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSH5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] épouse [N]
de nationalité Française
née le 17 Décembre 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
né le 25 Novembre 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E]
de nationalité Française
née le 31 Août 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [V] [H], auditeur de justice.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Jean-michel ARCAY
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[B] [E]
* Copie exécutoire par LRAR à :
[Y] [K] épouse [N]
[S] [N]
* Copie par lettre simple à :
[Y] [K] épouse [N]
[S] [N]
* Copie au commissaire de justice
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2009, Madame [B] [E] a donné à bail à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Un litige a opposé les parties concernant des loyers impayés.
Par jugement du 22 octobre 2024 , le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de bail,
— condamné les défendeurs à payer la somme de 3 270,50 euros au titre des arriérés locatifs,
— accordé aux défendeurs des délais pour s’acquitter de leur dette en 32 mensualités de 100 euros en sus du loyer courant,
— rappelé que pendant ces délais, les effets de la résiliation du contrat sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette, cette résiliation sera réputée ne pas avoir joué,
— dit qu’à la première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible et le contrat sera résilié de plein droit sans aucune autre mise en demeure préalable,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation,
— ordonné l’évacuation volontaire des défendeurs et à défaut leur expulsion avec le concours de la force publique.
Le jugement a été signifié à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Madame [B] [E] a fait signifier à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois et un commandement de payer la somme de 4 712,53 euros aux fins de saisie vente.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COLMAR d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] ont repris oralement les termes de leur requête et ont remis leurs pièces au tribunal.
Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] exposent qu’en 2024 Monsieur a eu un AVC et a été en arrêt maladie, qu’il a repris récemment à mi-temps thérapeutique et dans ce cadre est rémunéré mensuellement en deux fois, que le loyer courant et le plan d’apurement sont payés avec parfois un petit décalage du fait du mode de rémunération de Monsieur mais que leur propriétaire en a été informée.
Ils précisent qu’ils ont été très surpris de recevoir un commandement de quitter les lieux en août 2025 alors même qu’ils venaient d’effectuer un nouveau virement.
Enfin, les demandeurs font savoir qu’ils sont en recherche d’un nouveau logement et ont déposé à cette fin une demande de location d’un logement communal. Ils confirment solliciter un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Madame [B] [E] s’est référée à ses écritures du 13 octobre 2925 et a sollicité de :
— déclarer irrecevable la requête des demandeurs pour défaut de motivation en fait et en droit,
— constater la défaillance des demandeurs dans le règlement de leurs obligations mises à leur charge selon contrat de bail et selon jugement du 22 octobre 2024,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que la demande n’est motivée ni en droit ni en fait alors que l’article 757 du code de procédure civile prévoit que dans les procédures sans représentation obligatoire, la requête doit comporter un exposé sommaire des motifs de la demande (en droit et en fait), que les demandeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement et qu’en conséquent aucun délai de paiement supplémentaire ne peut être accordé, que la présente procédure est abusive et dilatoire et nécessite réparation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de la rédaction de l’article 757 du code de procédure civile que dans les cas où le demande peut être formée par requête, celle-ci doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande et contenir les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions.
En l’espèce, les demandeurs ont utilisé le document CERFA n°15426*06 intitulé « demande de délais à une mesure d’expulsion – requête au juge de l’exécution ».
Ce document, établit pour faciliter les démarches des justiciables et s’assurer de la recevabilité de leurs actions en justice, fait mention des textes sur lesquels la demande est fondée, à savoir en l’espèce les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la demande est motivée en droit.
En page 3 de la requête, les demandeurs ont développé leur demande et ont joint les pièces à l’appui de leur prétention. Ainsi, la demande est motivée en fait.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande de délai au titre de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les demandeurs ont été particulièrement surpris et éprouvés à réception, le 26 août 2025, d’un commandement d’avoir à quitter les lieux loués dans le délai de deux mois, soit avant le 26 octobre 2025, pour non respect des dispositions du jugement du 22 octobre 2024.
Outre la présente instance, ils ont déposé à la mairie de [Localité 12], dès le 8 septembre 2025, une demande de location d’un logement communal.
Ils ont également pris attache avec la section locale de la confédération nationale du logement.
Il en résulte une lettre de recommandation de laquelle il ressort que le couple a eu, alternativement, d’important problèmes de santé qui ont impacté leurs revenus.
Il est également fait état de la situation de Madame qui fait de la garde d’enfants à domicile et qui doit dès lors trouver un nouveau logement adapté à cette activité sous peine de ne plus pouvoir l’exercer.
Les demandeurs justifient du paiement du loyer courant et du plan d’apurement même si, effectivement, certains mois les paiements ont été effectués de manière fractionnée en fonction de la perception de sa rémunération par Monsieur qui travaille à mi-temps thérapeutique et est rémunéré en deux temps de ce fait.
A l’inverse, la situation de la propriétaire du logement n’est pas connue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, les demandeurs justifiant que leur relogement ne peut pas, dans l’immédiat, avoir lieu dans des conditions normales.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommage-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les demandeurs ont introduit, conformément au droit et en application de dispositions du code des procédures civiles d’exécution, une instance pour se voir accorder des délais suite à la signification d’un commandement de quitter les lieux émanant de leur propriétaire, la défenderesse à la présente instance.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la défense à une action en justice (commandement de quitter les lieux, en l’espèce) ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Par ailleurs, la légitimité de leur demande en justice a été reconnue, les demandeurs ayant été accueillis dans leur demande de délai à une mesure d’exception.
En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [E] de sa demande d’amende civile pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Madame [B] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
ACCORDE à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [K] épouse [N] un délai de 12 (douze) mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux loués [Adresse 6] ;
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande d’amende civile pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Interprète
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Nantissement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Citation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Comités
- Adresses ·
- Associations ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire
- Lot ·
- Inde ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Assurances ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Résiliation du contrat ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.