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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00117 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4FP
N° MINUTE : 25/00179
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présente
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [W] [Y], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [H] [L], représentant les travailleurs non salariés
Madame [N] [D] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIERgreffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er février 2010 pour le motif suivant : névralgie cervico-brachiale chronicisée sur terrain anxio dépressif avec impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche rendant tout travail impossible.
Le 18 septembre 2023, Madame [O] a sollicité une révision de son invalidité.
Par décision du 10 octobre 2023, le docteur [A], médecin conseil de la caisse a décidé, après examen de l’assurée, que Madame [O] ne relevait pas du recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Sa capacité de gain a été évaluée comme étant inférieure ou égal à 50% et il a été décidé de son maintenu en catégorie 2 à la date du 18 septembre 2023.
Par recours daté du 14 décembre 2023 et réceptionné le 18 décembre 2023, Madame [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]).
Lors de sa séance du 10 avril 2024 la [6] a confirmé la décision de la caisse.
Cette décision a été notifiée à Madame [O] par courrier du 10 avril 2024.
Par requête adressée le 29 mai 2024 et réceptionnée au greffe le 30 mai 2024, Madame [O] a ainsi saisi le tribunal judiciaire de Laval pour contester cette décision.
Aux termes de sa requête Madame [O] expose qu’elle s’oppose à son maintien en invalidité catégorie 2 et demande son passage en invalidité catégorie 3. Elle souligne avoir besoin d’aide pour les courses, faire le ménage et se lever.
Elle souligne que ses enfants ne peuvent plus venir chez elle pour l’aider car ils travaillent et qu’elle n’a pas les moyens de rémunérer une personne pour venir faire le ménage.
Elle soutient qu’elle a des difficultés à marcher, des problèmes de vertige à cause d’une tumeur à la tête, un problème au genou qui doit être opéré et de gros problèmes de dos et de perte de mémoire.
Lors de l’audience, Madame [O] a remis un document aux termes duquel elle va être opérée des oreilles car elle n’entend plus ; elle a des pertes de mémoire ; des problèmes aux yeux et pour voir ; une tumeur à opérer mais dont l’opération comporte des risques ; des difficultés pour marcher ; des vertiges et de fait, des chutes régulières. Elle indique qu’une personne vient faire le ménage. Elle a des problèmes pour s’habiller. Une infirmière vient l’aider à se laver et pour l’habillage. Elle ne peut pas conduire plus de 10 kilomètres. Elle doit se faire opérer du genou pour remettre une autre prothèse.
La caisse s’en est rapportée à l’audience du 19 mars.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 mars 2025 où les parties étaient représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon l’article L341-4 du code de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande.
Il résulte de ces textes que la catégorie 3 nécessite la réunion de deux conditions :
Être absolument incapable d’exercer une profession ;Être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, l’impossibilité pour Madame [O] d’exercer une profession ne fait pas débat et lui a permis jusqu’alors d’être classée en invalidité 2ème catégorie. La question qui se pose est de savoir si Madame [O] est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le rapport de la [6] daté du 10 avril 2024 indique que l’assurée conteste le maintien en catégorie 2 sans produire aucune pièce médicale à sa contestation. Il est souligné que Madame [O] marche, conduit, se fait à manger, s’habille et se déshabille sans aide.
La [6] souligne qu’il existe une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure à 50% mais sans nécessité d’aide pour la plupart de gestes de la vie quotidienne.
Aux termes de l’examen du médecin conseil de la caisse du 10 octobre 2023, il a été constaté :
Que Madame [O] pouvait se lever et se coucher seule ;
Qu’elle pouvait s’asseoir et se lever seul d’un siège ;Qu’elle pouvait se déplacer seule dans son logement ;Qu’elle ne pouvait pas se relever seule en cas de chuteQu’elle pouvait quitter seule son logement en cas de danger ;Qu’elle pouvait se vêtir et de dévêtir totalement seule ;Qu’elle pouvait manger et boire seule ;Qu’elle n’avait pas besoin d’aide pour aller à la salle ou uriner ;
Dans le cadre de sa demande de révision de sa catégorie d’invalidité, Madame [O] a indiqué au médecin conseil qu’elle s’occupait dans la journée en allant marcher dehors, coudre, faire à manger et qu’elle pouvait conduire pour aller faire ses courses.
Le médecin conseil a conclu que l’état de santé de Madame [O] ne nécessitait pas le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il est constaté qu’à l’appui de sa demande de placement en invalidité catégorie 3, Madame [O] produit de nombreux documents médicaux (certificats médicaux du docteur [T], scanner des sinus de la face et du thorax, compte-rendu de consultation du service neurochirurgie, IRM du crâne, compte rendu d’examen du docteur [R]…).
Ainsi, le 17 mars 2025, le docteur [T] a rédigé un certificat selon lequel l’état de santé de Madame [O] « justifie une demande en catégorie 3 au vu de ses handicaps invalidants ». Il est indiqué que Madame [O] est suivie en centre de la douleur pour des douleurs invalidantes du rachis et du genou gauche ; qu’elle se déplace très difficilement avec un périmètre de marche à maximum 30 mètres. Elle a des troubles cognitifs et du ménisque pouvant s’expliquer par la lésion cérébrale.
Madame [O] souligne, en outre, qu’une personne vient faire le ménage et qu’une infirmière vient l’aider à se laver et pour l’habillage.
Toutefois, outre que ces informations et documents ne permettent pas de démontrer que Madame [O] serait dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ils sont majoritairement postérieurs à la demande de placement en invalidité catégorie 3 et ne peuvent être pris en considération.
Au vu des conclusions concordantes de la [6] et du médecin conseil de la caisse ainsi que du fait qu’un seul acte ne peut pas être réalisé par Madame [O] sans aide, à savoir se relever en cas de chute, il convient de considérer que l’assurée ne remplit pas les critères requis pour l’obtention de la pension de catégorie 3, et en particulier l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Sur les dépens
Partie perdante, Madame [O] est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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