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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 sept. 2025, n° 25/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IIB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 septembre 2025 à Heures ,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 septembre 2025 par Madame la Préfète de la SAVOIE ;
Vu la requête de [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19 septembre 2025 à 17 heures 50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03625,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IIB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de la SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[P] [V]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 5] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [V] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IIB et RG 25/03625, sous le numéro RG unique N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IIB ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CHAMBERY en date du 29 août 2024 a condamné [P] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, ainsi qu’une décision fixant le pays de renvoi édictée le 16 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 19 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/09/2025, reçue le 19/09/2025, [P] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de Monsieur [V] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu en l’espèce que, dans sa décision de placement en rétention administrative, l’autorité préfectorale mentionne, à propos du passeport, que Monsieur [V] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité en ce qu’il déclare que son passeport tunisien se trouve au domicile de sa soeur mais qu’il n’est pas en mesure de le présenter ;
Attendu que la préfecture a donc apprécié cet aspect de la situation personnelle de Monsieur [V] évoqué par celui-ci avec les éléments dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris son arrêté et il ne peut lui être reproché une insuffisance de motivation sur ce point ;
Attendu, sur l’adresse stable chez sa soeur, que l’autorité administrative, dans sa décision de placement en rétention administrative, indique que Monsieur [V] a souligné dans son audition du 18 février 2025 être hébergé chez sa soeur résidant [Adresse 4] mais qu’il a précisé que celle-ci avait déménagé, qu’il ne connaissait plus son adresse, n’étant plus en contact avec elle depuis son incarcération, et qu’il avait contradictoirement déclaré lors de son audition du 25 juin 2024 être hébergé chez une connaissance à cette même adresse.
Attendu également que Monsieur [V] ne démontre pas avoir transmis à l’autorité préfectorale au moment de la décision de placement en rétention administrative l’attestation d’hébergement du 28 avril 2025 établie par sa soeur ;
Attendu en conséquence que l’autorité administrative a inclus dans les motifs de sa décision ce qui a été évoqué par Monsieur [V] sur son hébergement stable chez sa soeur et l’a traité au regard des éléments dont elle avait connaissance au moment de sa prise de décision, et qu’il ne peut partant lui être reproché une insuffisance de motivation à cet égard ;
Attendu dès lors qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir retenu suffisamment de motifs positifs dans son arrêté pour motiver sa décision de placement en rétention de Monsieur [V] ; que, par suite, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Attendu que Monsieur [V] invoque une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de proportionnalité de son placement en rétention ;
Attendu que, sur la résidence stable et pérenne chez sa soeur, étant donné que Monsieur [V] n’établit pas avoir communiqué à l’autorité administrative l’attestation d’hébergement du 28 avril 2025 ou encore tout autre document permettant de prouver l’existence d’une telle résidence lorsque le préfet a pris son arrêté de placement en rétention administrative, et que, face à ce qu’avançait l’intéressé concernant son adresse stable chez sa soeur, il a été mis en perspective par l’autorité préfectorale le fait que celui-ci a effectivement bien déclaré, dans son audition du 18 février 2025, que sa soeur vivait [Adresse 3], qu’elle a déménagé, qu’il n’a plus son adresse et qu’il n’est plus en contact avec elle depuis qu’il est en prison, et, dans son audition du 25 juin 2024, qu’il était hébergé à cette adresse [Adresse 3] par une connaissance, et donc non pas par sa soeur, il n’y a dès lors pas d’erreur manifeste d’appréciation sur cette question de la résidence stable et pérenne chez la soeur, l’autorité administrative ayant pu légitimement considérer lors de sa prise de décision, au vu de ces éléments qui étaient ceux à sa disposition, que Monsieur [V] n’avait plus de lien avec sa soeur et qu’il n’était pas certain que ce soit elle qui habitait [Adresse 3] ;
Attendu que, sur le passeport, Monsieur [V] ayant seulement déclaré qu’il était chez sa soeur sans démontrer avoir fourni d’autres éléments à l’autorité préfectorale lorsqu’elle a pris son arrêté de placement en rétention administrative, et, comme il vient d’être vu, le préfet ayant pu légitimement estimer que l’intéressé n’avait plus de contact avec sa soeur et qu’il n’était pas sûr que ce soit elle qui vivait [Adresse 3], il ne peut être retenu une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative relativement au fait que Monsieur [V] lui a indiqué où se trouvait son passeport ;
Attendu que, sur la requête en relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 août 2024, Monsieur [V] justifie qu’il y a une audience portant sur cette requête qui se tiendra devant le tribunal correctionnel de Chambéry le 13 novembre 2025 (convocation produite) ;
Attendu en revanche qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir porté cette convocation à la connaissance de l’autorité administrative lorsqu’elle a pris sa décision de placement en rétention administrative, ni même de l’avoir informée de l’existence de la requête et de cette convocation, étant précisé à cet égard que, dans l’arrêté de placement en rétention administrative, il n’est à aucun moment évoqué que Monsieur [V] fait état d’une requête en relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français ;
Attendu en outre qu’en tout état de cause, cette requête, si elle avait été porté à l’attention de l’autorité préfectoale, n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation de la nécessité du placement en rétention dès lors que, selon l’article L.641-2 du CESEDA, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France et que les deux seules exceptions à cette condition prévues par ce texte, à savoir qu’elle ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ou lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles [1] 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 du CESEDA, ne sont pas remplies au cas présent ;
Attendu en conséquence que les moyens de légalité interne doivent être rejetés ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, à savoir en l’occurrence que Monsieur [V] justifie d’une attestation d’hébergement de sa soeur avec un justificatif de domicile de celle-ci ;
Attendu en outre que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022 et d’une autre le 15 juin 2024 non contestées qu’il n’a pas exécutées et qu’alors qu’il dit être en France depuis novembre 2018, il n’établit pas avoir entamé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative ;
Attendu en conséquence que Monsieur [V] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022 et d’une autre le 15 juin 2024 non contestées qu’il n’a pas exécutées et qu’alors qu’il dit être en France depuis novembre 2018, soit depuis près de 7 ans, il ne démontre pas avoir entamé une quelconque démarche de régularisation de sa situation administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention apparaît donc justifiée et qu’il convient de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IIB et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IIB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [V] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [V] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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