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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 16 avr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 16 Avril 2026
Minute n° 26/00047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT FIXANT LE PRIX D’ACQUISITION DANS LE CADRE
DE L’EXERCICE D’UN DROIT DE PRIORITÉ
du 16 Avril 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XZR
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémy DEMARET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS
L’ETAT, POLE OPERATIONS DE L’ETAT ET RESSOURCES, Division des missions domaniales, prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS
L’ETAT, PRIS EN LA PERSONNE DU PRÉFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-[Localité 1], HOTEL DE LA PREFECTURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [A], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL,magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 20 novembre 2025
Date des débats : 22 janvier 2026 ;
Date de la mise à disposition : 16 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
L’Etat est propriétaire d’un ensemble immobilier dit “ex-école [Adresse 6] [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7], sur les parcelles cadastrées section CA [Cadastre 1] et CA [Cadastre 2] d’une surface totale de 12.955 m².
Par courrier en date du 4 juin 2025, l’Etat a notifié une déclaration d’intention d’aliéner visant les biens mentionnés ci-dessus, au prix de 3.000.000 €, à la commune de [Localité 2] qui a réceptionné cette déclaration le 10 juin 2025.
Par délibération CM2025/07/11/04-1 en date du 11 juillet 2025, le Conseil de la Métropole du [Localité 8] [Localité 6] a déclaré d’intérêt métropolitain l’extention du périmètre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain [Adresse 10] [Adresse 11] où sont situées les parcelles CA61 et CA92.
Par lettre recommandée en date du 22 juillet 2025, sur la base de cette délibération, la commune de [Localité 2] a notifié à l’Etat sa décision d’exercer le droit de priorité sur les parcelles litigieuses au prix de 900.000 euros.
La délibération CM2025/07/11/04-1 a été notifiée à l’Etat le 29 juillet 2025.
Par décision en date du 5 août 2025, la commune de [Localité 9] a décidé d’exercer son droit de priorité sur les parcelles concernées au prix de 900.000 euros.
A la suite de la notification du 29 juillet 2025, et sur le fondement des dispositions des articles L.5219-1-II 1° du Code général des collectivités et R.3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, l’Etat a notifié sa déclaration d’intention d’aliéner à [Localité 10] par courrier en date du 26 août 2025.
Cette notification a été adressée, pour information, à la commune de [Localité 2], le 26 août 2025.
Par un mémoire de saisine daté du 29 août 2025, la commune de Noisy-le-Grand a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0166.
La commune de Noisy-le-Grand a justifié avoir consigné le 24 décembre 2025 une somme de 450.000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et avoir notifié copies du récépissé de la consignation à l’Etat et au tribunal judiciaire par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 janvier 2026.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 20 novembre 2025. Un procès-verbal de transport a été établi à l’issue de ce transport et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2025, soutenues à l’audience, l’Etat demande au juge de l’expropriation de :
— déclarer la commune de [Localité 2] irrecevable en sa demande, faute d’être titulaire du droit de priorité lors de son exercice ;
— à titre subsidiaire, fixer le prix à la somme totale de 3.000.000 euros ;
— condamner la commune de [Localité 9] à régler à l’Etat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au cours de la procédure, par une délibération en date du 15 octobre 2025, le conseil métropolitain de la Métropole du [Localité 8] [Localité 6] a délégué à son président le droit de préemption urbain. Par décision en date du 23 octobre 2025, le Président de la Métropole du [Localité 8] [Localité 6] a décidé de déléguer au profit de la commune de [Localité 9] l’exercice du droit de priorité.
Par décision en date du 23 octobre 2025, la commune de [Localité 9] a informé l’Etat qu’elle entendait exercer sur les parcelles concernées son droit de priorité au prix de 900.000 euros. Le 26 novembre 2025, l’Etat répondait négativement à cette demande.
Par requête en date du 3 décembre 2025, la commune de [Localité 9] saisissait à nouveau le juge de l’expropriation. Cette saisine est enregistrée sous le numéro 25/00194.
Dans ses dernières écritures soutenues dans l’affaire RG 25/00166, la commune de [Localité 9] sollicite du juge de l’expropriation, notamment de juger qu’il n’y a pas lieu à fixation du prix dans l’instance RG 25/00166, de rejeter les fins de non recevoir soulevées par l’Etat et toutes demandes au titre des frais de procédure et de juger ce que de droit sur les dépens de l’instance RG 25/00166.
Dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2025, le commissaire du Gouvernement propose :
— de fixer à 4.387.000 euros le prix d’aliénation de l’ensemble immobilier appartenant à l’Etat ;
— confirmer a minima le prix de cession de 3.000.000 euros attendu par l’Etat ;
— rejeter le prix d’acquisition de 900.000 euros proprosé par la commune de [Localité 9] ;
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 2]
Conformément à l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’Etat soulève l’irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 2] au motif qu’elle n’avait pas qualité à saisir le juge de l’expropriation à la date du 29 août 2025. En raison de la délibération du 11 juillet 2025 aux termes de laquelle la Métropole du [Localité 8] [Localité 6] a déclaré l’opération d’aménagement “[Y] [C]” d’intérêt métropolitain, entrée en vigueur le 17 juillet 2025, le droit de priorité appartenait à Metropole du [Localité 11] et non plus à la commune de [Localité 2] au moment de la saisine du juge de l’expropriation.
La commune de [Localité 2] s’en remet à l’appréciation du juge de l’expropriation.
Le commissaire du Gouvernement ne répond pas à ce moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par délibération CM2025/07/11/04-1 en date du 11 juillet 2025, la Métropole du [Localité 8] [Localité 6] a étendu le périmètre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain [Adresse 10] [Adresse 12] et a instauré le droit de préemption urbain métropolitain sur ce périmètre étendu. Selon cette même délibération, l’extension emportait de plein droit l’exercice de la compétence de la Métropole en matière de droit de priorité.
Cette délibération est devenue exécutoire, par transmission au Préfet de la Seine-[Localité 1], le 17 juillet 2025.
Par délibération CM 2025/10/15/20 du 15 octobre 2025 et décision D2025-216 du 23 octobre 2025, la commune de [Localité 2] s’est vue déléguer l’exercice du droit de priorité dont la métropole est titulaire à l’occasion de l’aliénation du terrain cadastré section CA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ainsi, depuis le 17 juillet 2025 jusqu’au 23 octobre 2025, le droit de priorité bénéficiait à la Métropole du [Localité 8] [Localité 6], et non à la commune de [Localité 2].
La saisine par la commune de [Localité 2] relative à l’exercice de son droit de priorité sur les biens querellés, du juge de l’expropriation, enregistrée sous le numéro RG 25/00166, est datée du 29 août 2025.
A cette date, la commune de [Localité 2] était démunie de toute qualité à agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la saisine du juge de l’expropriation enregistrée sous le numéro RG 25/00166.
Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
La commune de [Localité 9], devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la commune de [Localité 9], partie tenue aux dépens, à verser à l’Etat la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de la commune de [Localité 2] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 12] aux dépens ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à l’Etat la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Maxime-Aurelien JOURDE
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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