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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7WQ
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE:
Mme [X] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [O] [T] a consenti un prêt d’une somme de 28.387,52 euros à Mme [X] [H] le 24 avril 2008 sans terme.
Se plaignant de la non restitution de la somme prêtée malgré une mise en demeure en date du 25 février 2020, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, M. [O] [T] a fait assigner Mme [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille en restitution des sommes prêtées.
Sur ce, Mme [X] [H] a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 08 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [O] [T] demande de :
Condamner Mme [X] [H] au paiement des sommes suivantes :
28.387,52 euros à titre de restitution du prêt ;851,63 euros à titre de clause pénale ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré à compter du 25 février 2020 ;
La condamner aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de 185 euros ;
La condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [O] [T] entend, sur le fondement de l’article 1892 du code civil, demander le recouvrement forcé des sommes qu’il a prêtées à Mme [X] [H]. Il estime que la demande en compensation se heurte à une jurisprudence établie aux termes de laquelle les concubins doivent supporter les dépenses de la vie courante qu’ils ont respectivement engagées. En tout état de cause, il prétend que Mme [X] [H] ne justifie pas d’avoir sur-contribué aux charges du ménage et que l’immeuble était propre à celle-ci, de sorte qu’il n’avait pas à payer la moitié du prêt immobilier.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Mme [X] [H] demande de :
Débouter M. [O] [T] de sa demande en paiement
A titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais de paiement,
La dispenser des intérêts jusqu’au terme fixé par les délais ;
Débouter M. [O] [T] des demandes plus amples ;
En tout état de cause,
Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Mme [X] [H], sur le fondement de l’article 1347 du code civil, estime que la dette est éteinte par l’effet de la compensation. Elle prétend que M. [O] [T], son ex-concubin, n’a pas contribué aux charges du ménage et n’a pas financé le bien immobilier composant le logement de famille.
A titre subsidiaire, elle énonce être dans une situation de précarité et ne dispose pas des liquidités suffisantes pour procéder au paiement. Elle sollicite des délais de paiement.
Elle s’oppose également à l’application d’un taux d’intérêt de 3 %, aucun taux conventionnel n’ayant été stipulé, ainsi qu’à l’application du taux légal majoré. Elle sollicite le débouté de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire compte tenu de l’équité et des circonstances de l’espèce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales
1. L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt à la consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
2. En l’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2008 M. [O] [T] a prêté une somme de 28.387,52 euros à Mme [X] [H].
Il est justifié par le prêteur de la remise des fonds à la date du 28 septembre 2007 suivant relevé de compte notarial en date du 11 juillet 2023.
3. Mme [X] [H], qui reconnaît avoir emprunté la somme litigieuse, prétend que la dette s’est éteinte par compensation eu égard à sa contribution aux charges de la vie commune pendant leur concubinage.
4. Toutefois, en premier lieu, Mme [X] [H] procède par allégation et, à l’exception de l’attestation de sa fille, ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’elle prenait seule la charge de l’ensemble des dépenses du ménage ; celles-ci n’étant par ailleurs pas étayées à l’exception du financement du prêt immobilier dont le bien appartient en propre à Mme [X] [H].
5. En second lieu, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
6. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen.
7. Il est constant qu’aucune modalité de remboursement n’a été stipulée dans l’acte sous seing privé en date du 24 avril 2008. Le prêt a donc été stipulé sans terme.
8. Il appartient ainsi au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice (Civ., 1ère 19 janvier 1983., n° 81-15105).
9. Dans le cas présent, le prêt a été consenti alors que Mme [X] [H] et M. [O] [T] étaient en concubinage et afin de financier le bien immobilier appartenant en propre à l’emprunteuse et constituant le logement de famille.
La vie commune entre les concubins a cessé courant 2019.
Mme [X] [H] a été mise en demeure de rembourser les sommes empruntées par lettre recommandée en date du 25 février 2020.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 mai 2021, les parties ont échangés plusieurs messages téléphoniques dit SMS aux termes desquelles Mme [X] [H] précise notamment « ton fric tu attendras la vente du café car je n’ai pas d’argent et tu le sais bien (…) ».
10. On peut en déduire que la commune intention des parties de fixer le remboursement au retour à meilleure fortune de l’emprunteuse.
11. Il est constant que Mme [X] [H] a cédé le fonds de commerce dont elle était propriétaire. Si celle-ci énonce que le prix de vente ne lui a permis que de solder le prêt immobilier, elle n’en justifie pas.
12. Si la date de la vente du fonds de commerce n’a pas été portée à la connaissance du tribunal, Mme [X] [H] reconnaît le principe de cette vente dans ses dernières conclusions. Il y a donc lieu de fixer le terme du prêt à la date du 5 mars 2024, date de notification de ses conclusions récapitulatives.
13. La créance étant certaine, liquide est exigible, Mme [X] [H] sera condamnée à payer à M. [O] [T] la somme de 28.387,52 euros.
14. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration des intérêts au taux légal selon des modalités différentes que celles prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
15. Enfin, le juge ayant, préalablement à l’examen du bienfondé de la demande en remboursement, fixé judiciairement le terme du prêt, il n’y a pas lieu de faire application des stipulations contractuelles relatives à une indemnité forfaitaire au cas où le prêteur se trouverait obligé d’exercer des poursuites.
Sur la demande de délai de paiement
16. L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
17. En l’espèce, Mme [X] [H] n’a procédé à aucun paiement partiel depuis la première demande amiable en remboursement en date du 25 février 2020.
Elle ne propose pas à M. [O] [F], y compris à titre subsidiaire pour le cas, advenu, où le tribunal ne ferait pas droit au moyen en défense tiré de la compensation, des échéances de paiement en adéquation avec sa situation et les besoins du créancier.
Enfin, Mme [X] [H], qui ne verse aucun avis d’impôt, ne fait état de sa situation financière que de manière partielle.
18. Il convient par conséquence de la débouter de sa demande en délai de paiement.
Sur les mesures accessoires
19. Mme [X] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les dépens ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat du 7 mai 2021, ceux-ci s’analysant en des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE le terme du prêt litigieux au 5 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à M. [O] [T] la somme de 28.387,52 euros au titre du remboursement du prêt en date du 24 avril 2008 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE M. [O] [T] de ses demandes plus amples ;
DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à M. [O] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de constat d’huissier en date du 7 mai 2021.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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