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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 sept. 2025, n° 25/08466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08466 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YKB
MINUTE: 25/1752
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [R]
né le 20 Juin 2002 à COTE D’IVOIRE (99272)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [6], M. [M] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 mars 2025.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2025.
Le directeur de l’établissement a renouvelée cette mesure chaque mois compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 11 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], situé au château, [Adresse 1], [Localité 4].
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée à l’audience en raison de son refus constaté par le certificat de situation établi le 15 septembre 2025 par le docteur [K] [X].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions reçues le 12 septembre 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure sur le fondement de quatre moyens d’irrégularité. Il est renvoyé aux conclusions pour leur exposé conformément à l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il est notamment soutenu que la commission départementale des soins psychiatriques de Seine-Saint-Denis n’est pas installée depuis de nombreuses années, ce qui empêche le directeur de l’établissement de lui communiquer les décisions et pièces médicales ; que cela résulte du rapport de 2023 du contrôleur général des lieux de privation de liberté ; et que cela cause un grief au patient à défaut de commission externe ayant pu consulter son dossier et solliciter la mainlevée.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’activité de la commission départementale des soins psychiatriques de la Seine-Saint-Denis a débuté à la fin de l’année 2024. Un courriel adressé le 18 novembre 2024 par un responsable à l’agence régionale de santé, confirmant cela, a été versé aux débats en cours de délibéré et communiqué aux parties.
Il appartient au directeur de l’établissement de prouver qu’il a informé cette commission de la présente mesure.
A cet égard, l’établissement requérant, répondant en cours de délibéré, a renvoyé à un précédent mail du 2 juin 2025, adressé dans le cadre d’une autre procédure, dans lequel il avait indiqué que la communication est assurée de facto par celle qui est faite au préfet et à l’agence régionale de santé.
La communication à ladite commission est une obligation propre au directeur de l’établissement. Elle ne saurait êter présumée du fait de l’information qui est faite au préfet de la Seine-Saint-Denis ou de l’agence régionale de santé. En effet, contrairement à ce qui est soutenu, les fonctions de la commission ne sont pas exercées par l’agence régionale de santé. Cette dernière avait d’ailleurs indiqué, lors des mails échangés le 2 juin 2025, qu’elle n’assurait pas de communication pour les admissions décidées par le directeur de l’établissement.
Le défaut de communication des décisions mensuelles de renouvèlement de l’hospitalisation complète fait obstacle à ce que la personne hospitalisée bénéficie de l’examen de sa situation par ladite commission au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes conformément à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique. Cette commission a en effet le pouvoir, en vertu des articles L. 3223-1 et 3212-9 de demander la mainlevée de la mesure au directeur de l’établissement, mais également de proposer au magistrat du siège d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Cette irrégularité porte donc une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée qui a été privée d’une garantie essentielle.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [R] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 15 septembre 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
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