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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00290 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7HK
N° MINUTE : 25/00222
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[7]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
« Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [Y] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023 le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] a établi une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [K] [X] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période de septembre 2023 à octobre 2023 d’un total de 6 642 euros.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 25 novembre 2023 par Monsieur [K] [X].
Une deuxième mise en demeure a été établie le 21 février 2024 par le directeur l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période de décembre 2023 d’un total de 2 609 euros.
Une troisième mise en demeure a été établie le 21 août 2024 par le directeur l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour des cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour les périodes de novembre 2023 et de février 2024 d’un total de 4 802 euros.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 2 septembre 2024 par Monsieur [K] [X].
Une contrainte a été établie à l’encontre de Monsieur [K] [X] le 6 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre de la période de septembre 2023 à décembre 2023 et de février 2024 des cotisations, pénalités et majorations de retard d’un total de 10 265,59 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 où Monsieur [K] [X], comparant, a indiqué reconnaître la dette et vouloir la régulariser, tout en précisant qu’il lui avait été diagnostiqué une maladie ayant entraîné un arrêt brutal de son activité aux périodes concernées, et qu’il souhaiterait ainsi que les pénalités de retard qui lui sont imposées se voient réduites.
Suivant des conclusions remises lors de ladite audience, et dont Monsieur [X] a pu prendre connaissance, l'[6] des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [K] [X] ;
À titre subsidiaire
Valider la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant actualisé de 9 314,59 euros au titre des cotisations ;Condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 9 314,59 euros à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4], sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;Condamner Monsieur [K] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Débouter Monsieur [K] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte en ce que Monsieur [K] [X] n’a pas motivé son opposition dans son courrier du 21 novembre 2024.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 et c’est par un courrier adressé en recommandé le 21 novembre 2024 que Monsieur [K] [X] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’obligation de motivation de l’opposition à contrainte dont dispose le même article n’est cependant pas respectée en ce que, par son courrier recommandé en date 21 novembre 2024, Monsieur [K] [X] évoque sa situation professionnelle et financière sans énoncer explicitement les motifs de son opposition.
L’opposition est ainsi irrecevable.
Sur le constat du montant de la contrainte
L’URSSAF indique se désister du recouvrement de sa créance relative au mois de décembre 2023 ne pouvant justifier de la réception de la mise en demeure.
Il convient aussi de constater le désistement partiel de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire en ce qu’il lui a été impossible de communiquer au tribunal l’accusé de réception de la mise en demeure établie le 21 février 2024 pour les cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard pour la période de décembre 2023 d’un total de 2 609 euros.
Ainsi, la contrainte est ramenée à la somme actualisée de 9 314,59 euros au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Partie perdante à cette instance, Monsieur [K] [X] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Monsieur [K] [X] est ainsi également condamné à la somme de 75,76 euros au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que la contrainte a été ramenée à un montant de 9 314,59 euros suite au désistement partiel de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4], correspondant à 8 770,59 euros de cotisations et 544 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens comprenant la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
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