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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026 sous la Présidence et signé par Astrée TARCZYLO , Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal Judiciaire d’EVREUX, assistée de Audrey JULIEN, greffière lors de la mise à disposition, et de Angéline HADOUX, greffière lors de la mise à disposition,
Sur la contestation formée par :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [R] [J], salariée munie d’un pouvoir
dans la procédure envers :
Monsieur [P] [N], [I] [Z], demeurant Association [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGE : Astrée des débats : Audrey JULIEN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, Monsieur [P] [Z] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 21 février 2025.
L’endettement total a été fixé à 16.664,30 euros.
Par décision du 16 mai 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [1], seule créancière déclarée, a contesté la décision.
La commission de surendettement des particuliers de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, la Société [1], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place d’un plan.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [1] le 26 mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mai 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En premier lieu, Monsieur [P] [Z] a été dûment convoqué à l’audience du 12 novembre 2025 par lettre recommandée reçue le 15 octobre 2025. Pour autant, il n’a pas comparu ni fait valoir s’observations écrites.
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Monsieur [P] [Z] est âgé de 30 ans, qu’il est célibataire, sans personne à charge, hébergé par l’association L'[2]. L’état descriptif de sa situation indique qu’il est sans profession, bénéficiaire du RSA d’un montant de 636 euros, avec des frais d’hébergement de 45 euros par mois, outre un forfait de base évalué à 625 euros.
Il en ressort une absence de capacité de remboursement.
Au regard des éléments qu’il a déclarés, le patrimoine de Monsieur [P] [Z] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Surtout, il ne ressort du dossier de Monsieur [P] [Z] aucun élément pour établir une situation irrémédiablement compromise, d’autant que la situation de l’intéressé (hébergé en foyer) a nécessairement vocation à évoluer.
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [P] [Z] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar d’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins de retrouver une stabilité financière, professionnelle et d’hébergement, voire une capacité de remboursement positive.
Il est rappelé à Monsieur [P] [Z] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [P] [Z] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et il pourrait être déclaré irrecevable ou être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
1
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [1] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [P] [Z] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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