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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 mars 2026, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS c/ Q |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/04290 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOTI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
S.A. CREATIS
C/
[H] [Y]
[B] [E] [Q] [T] épouse [Y]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [Y], demeurant Maison 5 – 45 B avenue Gustave Delory – 59100 ROUBAIX
comparant en personne
Mme [B] [E] [Q] [T] épouse [Y], demeurant Maison 5 – 45 B avenue Gustave Delory – 59100 ROUBAIX
représentée par son mari, M. [H] [Y] muni d’un pouvoir de représentation écrit;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°28990000987416, la SA Creatis a consenti le 25 juin 2020 à M. [H] [Y] et Mme [B] [E] [Q] [T] épouse [Y] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 85 300 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,46 %.
M. [Y] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 23 octobre 2024.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SA Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024.
M. Mme [Y] ont déposé ensemble un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 janvier 2025.
Par actes en date du 10 avril 2025, la SA Creatis a assigné M. Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
à titre principal,condamner solidairement M. Mme [Y] à lui payer la somme de 69 736,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46% l’an courus et à courir à compter du 5 février 2025 et jusqu’au jour du paiement ;à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner solidairement M. Mme [Y] à lui payer la somme de 85 300 euros au titre des restitutions ;condamner solidairement M. Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;à titre très subsidiaire,condamner solidairement M. Mme [Y] à lui payer le montant des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. Mme [Y] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause,condamner solidairement M. Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. Mme [Y] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
La SA Creatis soutient que le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de décembre 2023 et que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée au mois de février 2025.
Elle précise qu’elle ignorait que les défendeurs étaient en situation de surendettement.
M. Mme [Y] demandent au juge de débouter la SA Creatis de ses demandes.
Ils expliquent qu’il n’existe aucun impayé avant le 23 octobre 2024 et contestent la régularité de la déchéance du terme puisque M. [Y] avait interdiction de payer les mensualités visées dans la mise en demeure préalable du 18 décembre 2024 en raison de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement le 23 octobre 2024.
Ils reconnaissent devoir à la banque la somme de 64 588,37 euros au plus, laquelle fait l’objet d’un échelonnement dans le plan de surendettement.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Creatis s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort du décompte produit et non critiqué ainsi que des lettres produites par la banque relatives aux sept échéances reportées d’un commun accord que le premier incident de paiement non régularisé est au mois d’octobre 2024 de sorte que la banque est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Enfin, en application de l’article 1305-5 du code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur.
La SA Creatis ne produit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui aurait été envoyée à M. [Y]. La déchéance du terme n’a donc pas pu intervenir régulièrement à son égard.
La SA Creatis produit en revanche une mise en demeure adressée à Mme [Y] le 18 décembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 2 534,76 euros dans un délai de 30 jours.
La régularité de la mise en demeure est contestée par Mme [Y] au regard de la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement de son époux.
Il ressort de l’historique produit que les mensualités étaient de 844,92 euros prélevées le 2 de chaque mois et qu’il n’existe pas de retard de paiement avant le mois d’octobre 2024, contrairement à ce qu’indique le prêteur.
La SA Creatis a mis en demeure le 18 décembre 2024 Mme [Y] d’avoir à lui payer la somme de 2 534,76 euros correspondant donc aux échéances d’octobre à décembre 2024 (844,92 euros x 3 mois) alors que le dossier de surendettement de M. [Y] avait été déclaré recevable le 23 octobre 2024.
Si M. [Y] avait interdiction de payer son crédit postérieurement à la décision de recevabilité en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, son épouse n’avait pas déposé de dossier de surendettement à cette date et demeurait tenue au paiement des mensualités du prêt de sorte que la SA Creatis pouvait lui délivrer une telle mise en demeure.
La mise en demeure est régulière et la déchéance du terme, acquise à l’égard de Mme [Y].
Sur la résolution judiciaire du contrat en raison d’inexécutions contractuelles de M. [Y]
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, il ressort de l’historique non contesté que M. [Y] a toujours payé ses échéances de crédit avant que son dossier de surendettement ne soit déclaré recevable, décision qui lui a fait interdiction de payer son crédit.
Dès lors, il n’existe aucune inexécution fautive de celui-ci et la SA Creatis sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée par M. Mme [Y] de sorte que la SA Creatis ne rapporte pas la preuve de sa remise préalable à la signature du contrat et doit être déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Mme [Y] est donc tenue de payer la différence entre la somme empruntée et les sommes qu’elle a remboursées.
Il ressort du décompte produit non contesté que M. Mme [Y] ont emprunté 85 300 euros et qu’ils ont remboursé la somme de 36 937,45 euros.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à la SA Creatis la somme de 48 362,55 euros.
La SA Creatis demande la condamnation de M. [Y] à lui payer le montant des échéances dues au jour du jugement, lesquelles incluent les intérêts. La SA Creatis sera donc déboutée de sa demande.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et la SA Creatis sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [H] [Y] ;
CONDAMNE Mme [B] [E] [Q] [T] épouse [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 48 362,55 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal ;
DEBOUTE la SA Creatis de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [E] [Q] [T] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Cadre Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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