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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 24 janv. 2025, n° 22/33923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/33923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFQ7
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil posutlant Me Asmae EL IDRISSI, Avocat, #C1068
et pour conseil plaidant Me Sarah CUZIN-TOURHAM, Avocat au barreau de Marseille
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2022/040766 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Catherine JEARALLY, Avocat, #C1059
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [S]
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la décision n°2022/040766 rendue le 2 février 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [H] [I] ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 juin 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [C] [V] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [C] [V] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], [Localité 9] (Palestine)
Et
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Isère)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 février 2018 à la mairie de [Localité 12] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 7 mars 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [V], épouse [I], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Madame [C] [V] de ses demandes principale et subsidiaire de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE chacun des époux aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 20 Janvier 2025
Katia SEGLA [B] [S]
Greffier Juge
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