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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
_________________________________
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [M]
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
______________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [M],
Né le 25 Avril 1966 à [Localité 6] (95)
Demeurant [Adresse 2]
Comparant et représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’Eure
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Monsieur [R] [N],
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître VERMONT Jérôme, avocat au barreau de ROUEN
Substitué par Maître Manon ALPHONSE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [J] [N],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, représenté par Maître VERMONT Jérôme avocat au barreau de ROUEN
Substitué par Maître Manon ALPHONSE, avocat au barreau de l’Eure
Société [12],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Evreux une demande tendant à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 27 octobre 2023, ce tribunal a renvoyé l’affaire devant la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de traitement des dettes dont il est redevable sur son patrimoine personnel.
L’endettement total a été fixé à 469.829,65 euros.
Par décision du 28 juin 2024, la [7] a imposé un moratoire prenant la forme d’un plan de remboursement sur 24 mois avec des mensualités de 316,10 euros et un taux de 0%, sans effacement, ces mesures étant subordonnées à la vente des actifs immobiliers du débiteur à la valeur du marché.
Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N], créanciers, ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024, puis renvoyée aux 15 novembre, 13 décembre 2024 et 28 février 2025 pour mise en état des parties.
A l’audience du 28 février 2025,
Les parties ont évoqué la procédure pendante concernant la situation de surendettement de Madame [S] [M] née [F], épouse du débiteur, et la contestation actuellement en cours concernant la recevabilité de son propre dossier.
Monsieur [V] [M], assisté de son conseil, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions n° 3, sollicitant de voir :
Déclarer irrecevable la demande de surendettement formulée par Monsieur [M] et en tout état de cause la dire mal fondée et donc la rejeter ;Débouter Monsieur [M] de toute demande ;Condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Et le condamner aux dépens.
Monsieur [V] [M], assisté, s’est également référé à ses conclusions récapitulatives, sollicitant de voir :
Débouter les époux [N] de leurs demandes ;Ordonner un moratoire de 24 mois, sans versement d’échéances ;A titre infiniment subsidiaire, fixer à 100 euros par mois ces échéances durant 24 mois ; condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;et les condamner solidairement aux entiers dépens.
La [12], dûment convoquée, n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 5 et 7 mars 2025, les consorts [N] ont sollicité une copie de la note d’audience et formulé des observations complémentaires diverses. Par note en délibéré reçue le 24 mars 2025, Monsieur [V] [M] a sollicité de voir constater l’irrecevabilité de la note du 7 mars, non autorisée et formulé diverses observations subsidiaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré produites et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En application des articles susvisés, il convient d’écarter des débats les observations formulées par les consorts [N] le 7 mars 2025, sans autorisation du tribunal celui-ci ayant mis fin aux débats après s’être estimé suffisamment informé.
La note du 5 mars 2025, qui consiste en une simple demande de copie de pièce et n’est d’ailleurs pas contestée par la partie adverse, ne nécessite pas en revanche d’être écartée et pourra être légitimement traitée dans l’intérêt commun de l’ensemble des parties (infra).
.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] le 26 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 8 juillet 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient enfin de rappeler que la bonne foi est présumée et que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, selon les pièces versées aux débats, Monsieur [M], âgé de 59 ans, a déposé pour la première fois un dossier de surendettement pour traiter un passif composé de dettes immobilières de 88.000,00 euros et 86.414,62 euros à l’égard de la [12] mais aussi et surtout d’une dette résultant d’une condamnation judiciaire à l’égard des époux [N], requérants, d’un montant évalué à 295.415,02 euros.
Selon les éléments produits, cette créance résulte d’un arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 5 juillet 2023 concernant une opération de vente immobilière malheureuse et à l’occasion de laquelle Madame [M] et son époux, vendeurs ayant effectué certains travaux de rénovation défectueux, ont vu engager leur responsabilité décennale en qualité de constructeurs.
En deuxième lieu, il est constant et établi que suivant un acte notarié en date du 18 mars 2023, Madame [M] et son époux ont effectué une donation à leurs enfants prénommés [Z] et [C]. Cette donation portait sur la nue-propriété du bien qui constituait alors la résidence principale du couple, sis [Adresse 2]. La première donataire, âgée de 28 ans au moment de l’acte, se déclarait commerciale résidant à [Localité 9] (60) tandis que la seconde, âgée de 18 ans, était étudiante. Aux termes de l’acte de donation, la valeur du bien en pleine propriété était estimée à 320.000 euros alors que la nue-propriété cédée s’évaluait à 160.000 euros (page 5). Contrairement à ce qu’affirment les consorts [N], cette donation n’a pas été dissimulée par Madame [M] lors du dépôt du dossier de surendettement puisqu’elle a produit dans ce cadre une attestation notariée, datée du 13 juillet 2023. Enfin, les consorts [M] n’ont pas déclaré d’autre patrimoine immobilier ni même de patrimoine bancaire significatif.
En troisième lieu, de façon factuelle et objective, cet acte a eu pour effet d’appauvrir considérablement le patrimoine des époux [M] et de réduire par la même occasion les chances de recouvrement des consorts [N] : l’assiette du patrimoine saisissable a été diminuée de moitié ; le démembrement de propriété et la multiplication des titulaires de droits sur le bien immobilier compliquent immanquablement des démarches des créanciers.
En quatrième lieu, s’agissant du but poursuivi par Monsieur [M] et son épouse, l’intention frauduleuse est largement établie.
D’abord, les explications de Monsieur [M] demeurent lacunaires concernant le but poursuivi par la donation. Aux termes de ses écritures il conteste tout stratagème et évoque deux motifs tenant à une opération d’optimisation fiscale et à un projet familial de transmission de patrimoine. Les parties à l’acte de donation ont effectivement pu bénéficier d’abattements fiscaux (cf. acte de donation, page 14), néanmoins aucun élément ne vient spécifiquement étayer le mobile fiscal, c’est-à-dire le caractère déterminant de cet avantage. Par ailleurs, la temporalité invoquée (à savoir que la donation aurait été volontairement effectuée après la majorité de leur fille) est dénuée de motif juridique apparent : Monsieur [M] ne fournit aucun élément pour expliquer l’urgence ou la nécessité d’effectuer la donation après que le ou les donataires ont acquis l’âge de dix-huit ans.
Ensuite et surtout, les explications fournies par Monsieur [M] lors de l’audience se sont révélées inexactes voire fallacieuses lorsque, pour exclure tout lien entre la donation et le litige l’opposant aux consorts [N], il s’est exprimé en ces termes (Monsieur [M] : « Je ne m’attendais pas à une dette de 300.000 euros car elle était de 17.000 euros au départ. (…) » et via son conseil : « La donation est antérieure à la décision de la cour d’appel (…) » ou encore « La donation est intervenue quand leur fille a eu 18 ans. Ils n’avaient pas à ce moment connaissance de la dette ». En effet, la chronologie des faits démontre au contraire que l’acte de donation a été réalisé après une première condamnation devant le tribunal judiciaire d’Evreux, alors que l’instance, sans être éteinte, était particulièrement avancée devant la cour d’appel de ROUEN :
25 novembre 2021 : jugement du tribunal judiciaire d’Evreux condamnant les épouse [M] au paiement de 266.993,08 euros, frais d’avocats compris, à l’égard des épouse [N] ;
14 décembre 2021 : déclaration d’appel des consorts [M] ;
18 mars 2023 : donation par les consorts [M], de la nue-propriété de leur résidence principale, pour une valeur estimée à 160.000 euros sur 320.000 euros ;
28 mars 2023 : notification des « dernières » conclusions des consorts [N] dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel, sollicitant leur condamnation au paiement de 371.075,08 euros au total (cf. arrêt, page 5)
10 avril 2023 : notification des « dernières » conclusions des consorts [M] sollicitant le rejet des demandes indemnitaires des parties adverses et leur condamnation reconventionnelle à 100.000 euros de dommages-intérêts et 10.000 euros de frais irrépétibles (cf. arrêt, page 4) ;
12 avril 2023 : ordonnance de clôture ;
3 mai 2023 : audience devant la cour d’appel de [Localité 11] ;
5 juillet 2023 : arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] condamnant les consorts [M] au paiement de 256.863,00 euros ;20 juillet 2023 : délivrance d’un commandement de payer la somme de 292.775,03 euros aux fins de saisi vente de biens meubles ;
13 novembre 2023 : dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [M].
Il est donc évident qu’après avoir été une première fois condamnés, et alors que les débats devant la cour d’appel arrivaient à leur terme, les consorts [M] étaient parfaitement conscients du risque d’une nouvelle condamnation portant sur une indemnité de plusieurs centaines de milliers d’euros ; dans ce contexte, il est établi qu’ils ont sciemment cédé la nue-propriété de leur bien en vue de se soustraire à l’exécution de leurs obligations à l’égard des consorts [N].
En dernier lieu, Monsieur [M] évoque lors de l’audience une lettre de renonciation rédigée par les donataires. Les consorts [N] émettent des doutes quant à la valeur juridique d’un tel acte et dénoncent l’absence de démarche concrète en vue de l’anéantissement de la donation. En tout état de cause, pour être particulièrement tardive, cette déclaration d’intention ne saurait remettre en question la logique frauduleuse qui a présidé à l’établissement de l’acte de donation.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, superfétatoires, des requérants, l’absence de bonne foi de Monsieur [M] est démontrée, raison pour laquelle il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat ; en revanche les éventuels dépens d’exécution tenant par exemple à la signification de la décision au débiteur, tenu de frais irrépétibles, seront à la charge de ce dernier.
Au regard de la solution du litige, il n’y pas lieu de condamner les époux [N] à régler à Monsieur [M] des frais irrépétibles. A l’inverse, au regard des frais engagés par les requérants pour préserver leurs intérêts dans le cadre de la procédure de surendettement, après une première instance au fond devant le tribunal, puis la cour d’appel, Monsieur [M] sera condamné à leur payer 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant enfin de la demande de copie de pièce, le tribunal autorise les consorts [N] à se voir communiquer par le greffe une copie de la note d’audience du 28 février 2025 et dit que la même pièce pourra être transmise à Monsieur [M] sur simple demande de sa part, au regard de l’intérêt légitime de chacune des parties à pouvoir accéder aux éléments de ce dossier dans le cadre de pourparlers ou instances à venir.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers,
RECOIT le recours formé par Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] devant la présente juridiction ;
DECLARE Monsieur [V] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [7] par lettre simple ;
AUTORISE Monsieur [R] [N] et Madame [J] [N] d’une part, et le cas échéant Monsieur [V] [M] d’autre part, à se voir communiquer par le greffe une copie de la note d’audience du 28 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat, sans préjudice de dépens d’exécution nécessaires au recouvrement des frais irrépétibles, ceux-ci étant à la charge de Monsieur [V] [M] ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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