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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_____________________
MINUTE N° : 25/304
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/316
AFFAIRE : [C] [X]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Madame BAUDIMANT Katell, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, assistée de Madame MALLIER Virginie, Greffier,
Vu l’ordonnance prononcée le 08 juillet 2025 par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Vu la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 1],
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
Constatons qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée
EN CONSEQUENCE
Nous, Madame Katell BAUDIMANT, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 08 juillet 2025
Disons qu’aux lieu et place de la mention erronée :
page 1 et 2
“L’admission de Mme [M] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 01 juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [M] [D] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en indiquant que la crise suicidaire est résolue et qu’elle souhaite sortir de l’hopital et retrouver son activité professionnelle d’interne.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [M] [D] a été motivée initialement par une tentative de suicide dans un contexte de mésobservance thérapeutique. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance des idées suicidaires avec un risque de récidive majeur.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [M] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.”
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 1 et 2
“L’admission de M. [X] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 1er juillet 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [X] [C] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [C] a été motivée initialement par risque suicidiaire élevé avec une forte intentionalité. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de la tristesse et la persistance des idées suicidaires .
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [C] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.”
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Fait conformément aux dispositions des articles 450 à 452 du Code de Procédure Civile, à [Localité 1], l’an deux mil vingt cinq et le onze juillet.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Virginie MALLIER Katell BAUDIMANT
Notification faite, le 11 Juillet 2025:
— à [X] [C] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par courriel,
— à Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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