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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/311
03 Avril 2026
N° RG 24/00566 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY5C
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[L] [Q]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :
Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Les parties ont donné leur accord express pour que l’audience se tienne sans débats, conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et selon les formalités de l’article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 09 mars 2026.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[L] [Q] travaillait au sein de la société [1], en qualité de conducteur-receveur depuis le 29 décembre 2011 lorsque, le 14 mai 2022, il a été victime d’un accident au cours d’un trajet entre son domicile et son lieu de travail. La société a déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, le 18 mai 2022 en ces termes : « Le salarié rentrait à son domicile en voiture à la fin de son service ; (il) déclare qu’un tiers aurait heurté sa voiture en sortant du parking ; Nature des lésions : Douleurs ». La victime a été transportée au CHU de [Localité 3] par les pompiers.
Le certificat médical initial établi 14 mai 2022 par le service des urgences du Centre Hospitalier [Localité 4] Dubos indiquait une « Contusion thoracique/musculaire post choc AVP ».
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, le médecin conseil a fixé la date de guérison des séquelles de l’accident de travail, au 20 mars 2023.
En désaccord avec cette décision, [L] [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, laquelle, lors de sa séance du 27 décembre 2023, a confirmé la date de guérison de l’état de santé de l’assuré faisant suite à l’accident du travail du 14 mai 2022, au 20 mars 2023.
Par requête réceptionnée le 12 avril 2024, [L] [Q] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester la date de guérison fixée par la Caisse au 20 mars 2023 imputable à son accident du travail du 14 mai 2022.
Les parties ont donné leur accord express pour que l’audience se tienne sans débats, conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et selon les formalités de l’article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 09 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [L] [Q]
Au visa de ses dernières conclusions, [L] [Q] demandait au tribunal d’infirmer la décision de la [2] ayant fixé sa date de guérison au 20 mars 2023 et d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date exacte de consolidation de son état de santé au regard de son inaptitude constatée en novembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, [L] [Q] faisait valoir que la position de la Caisse sur la guérison de son état de santé ne lui paraissait pas conforme à la réalité, soutenant qu’il bénéficiait d’une justification médicale de son état de santé dans la mesure où il avait été placé en arrêt de travail, sans discontinuité, depuis la date de l’accident jusqu’au 31 octobre 2025, date à laquelle le médecin du travail l’avait finalement déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise en raison de son état de santé. Il s’appuyait sur ces nouveaux éléments, et tout particulièrement sur son licenciement pour inaptitude à la date du 31 décembre 2025, pour soutenir que la date de guérison a été fixée prématurément par le médecin conseil. Il s’estimait ainsi légitime à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de fixer la date réelle de sa consolidation et d’évaluer si les soins prodigués entre mars 2023 et octobre 2025 étaient nécessaires à la stabilisation de ses lésions.
2/ En défense : Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise
La Caisse, au visa de ses conclusions communiquées au pôle social le 26 janvier 2026, demandait au tribunal de confirmer la décision rendue par la [2] en ce qu’elle confirme la date de consolidation de l’état de santé de [L] [Q] dans les suites de son accident du travail du 14 mai 2022, à la date du 20 mars 2023 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse exposait que la consolidation se définit comme le moment où la lésion n’est plus susceptible d’évoluer à court terme et peut être considérée comme ayant un caractère permanent, ce qui n’exclut pas une inaptitude temporaire ou définitive au travail ni la persistance de séquelles douloureuses. Elle considérait donc que la date de consolidation devait être fixée au moment où l’état de santé de l’assuré n’évoluait plus et ce malgré les traitements en cours et la persistance de séquelles. Au cas de [L] [Q], la Caisse faisait valoir que la date de consolidation fixée au 20 mars 2023 avait été établie par décision de son médecin conseil et estimait que les pièces produites par l’assuré ne permettaient pas de remettre en cause cette position. Pour autant la Caisse ne s’opposait pas à la réalisation d’une expertise médicale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe, l’information ayant été donnée aux parties.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 232 du même code, permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En outre, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il sera par ailleurs précisé que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation s’étend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce, quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
Au contraire, l’état de guérison constitue pour sa part le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré. La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime [L] [Q] le 14 mai 2022, a, selon le certificat médical initial établi le 14 mai 2022, entrainé une contusion thoracique et musculaire en raison du choc.
A la lecture de la lettre de liaison établie le 10 février 2024 par le docteur [P] [W] dans le cadre d’une hospitalisation de [L] [Q] sur la période du 29 novembre 2023 au 10 février 2024 à [Localité 5] » (Centre Hospitalier de Réadaptation et de Rééducation Fonctionnelles situé à [Localité 6] 95), il ressort que suite à ce choc survenu le 14 mai 2022, [L] [Q] a été hospitalisé à [Localité 3] pendant trois jours aux termes desquels les bilans cliniques et paracliniques n’auraient pas mis en évidence de lésion traumatique, que le patient a repris le travail dès le 17 mai 2022 mais qu’il a présenté une lombalgie qui s’est aggravée de façon très importante, à l’origine des arrêts de travail de prolongation. Par la suite, un bilan d’imagerie par radiographie, scanner et IRM, ont mis en évidence un pincement discal L5-S1 avec discopathie évolue, d’allure inflammatoire, sans lésion d’allure traumatique, ni fracture occulte au TDM, qu’il a bénéficié d’une infiltration épidurale L5-S1 le 1er février 2023 dont il a résulté peu d’amélioration et la persistance d’une lombalgie très importante. Par ailleurs, et à compter de juillet 2023, [L] [Q] a été pris en charge en psychiatrie en présence d’un syndrome dépressif dans le contexte de douleurs chronique, et qu’il a été accompagné d’un traitement spécifique, toujours en cours d’adaptation à la date du 10 février 2024.
Si cet accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, il résulte cependant du rapport médical initial établi par le médecin conseil de la Caisse le 05 octobre 2023, la fixation d’une date de guérison de l’état de santé de [L] [Q] au 20 mars 2023 et motivée en ces termes : chez un « assuré de 36 ans, chauffeur de bus, ayant présenté une contusion thoracique/musculaire post choc AVP en accident de travail du 14 mai 2022. Sur des différentes prescriptions, on retrouve lombalgie et douleur de la hanche droite, sans lésion post-traumatique retrouvée sur les bilans réalisés. Au décours de l’AT, une discopathie dégénérative non conflictuelle à l’étage L4-S1 a été retrouvée sur l’IRM du 05 juillet 2022, sans lien avec le fait accidentel. L’arrêt de travail est prescrit actuellement pour « lombalgie commune. Complément d’éléments d’ordre médical : discopathie œdémateuse de type Mobic 1 » – non imputable à l’accident de travail. Les effets directs du traumatisme peuvent être considérés comme épuisés et l’accident de travail consolidé au 20 mars 2023. La symptomatologie est actuellement indépendante de l’AT du 14 mai 2022 ».
Il sera observé à ce stade une confusion par le médecin conseil de la Caisse des termes « consolidation » et « guérison », utilisant la notion de consolidation dans sa motivation et concluant en un état de guérison à la date du 20 mars 2023.
Il sera également observé que seules les lésions « lombalgie et douleur de la hanche droite » ont été considérées comme imputables au fait accidentel, excluant ainsi la discopathie dégénérative non conflictuelle à l’étage L5-S1, et le syndrome dépressif.
Il sera enfin observé que l’assuré remet en cause uniquement la date de guérison retenue par la Caisse au 20 mars 2023, estimant son état de santé non stabilisé à cette date, et par déduction, non guéri.
A l’appui de ses prétentions et pour justifier de l’absence de stabilisation de ses séquelles à la date du 20 mars 2023, [L] [Q] fait état d’une durée d’arrêt de travail longue et continue, postérieure à la date du 20 mars 2023, et justifiée médicalement, ayant eu pour conséquence son licenciement pour inaptitude à la date du 31 décembre 2025.
Pour autant, l’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation et seule le caractère fixe et permanent, sinon définitif, de la lésion tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, permet d’apprécier l’état de consolidation.
Ce faisant, si à la date du 25 mai 2023, soit postérieurement à la date de guérison fixée par le médecin conseil au 20 mars 2023, une IRM du rachis lombaire confirme la présence d’une discopathie L5-S1 inflammatoire, sans conflit radiculaire et préconise la poursuite de la kinésithérapie, la perte de poids, une infiltration intra-discale, ne retenant pas à ce stade d’intervention chirurgicale, il ne peut être déduit de ces constatations le caractère permanent et définitif des lésions, pour autant que celles-ci soient imputables à l’accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un état antérieur à l’accident qui continuerait à évoluer pour son propre compte, indépendamment des lésions résultantes directement et essentiellement de l’accident survenu le 14 mai 2022, mais à l’inverse, l’ensemble des constatations médicales mettent en exergue une aggravation de l’état de santé de [L] [Q], postérieurement à la date du 20 mars 2023, et sont de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de la date de guérison retenue par la Caisse à la date du 20 mars 2023.
Il s’ensuit qu’il existe un différend d’ordre médical et qu’il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise afin d’une part de fixer l’état des lésions directement et essentiellement imputables à l’accident survenu le 14 mai 2022 et de fixer la date de guérison ou de consolidation des séquelles pouvant être directement imputables à cet accident, le détail de cette mesure sera repris au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, c’est à dire par la Caisse nationale d’assurance maladie, de sorte qu’il n’y pas lieu à consignation pour la réalisation de cette expertise.
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [B] [R], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale confiée au :
Docteur [J] [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier de [L] [Q] ;
— Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— Examiner [L] [Q] ;
— déterminer les lésions directement et essentiellement imputables à l’accident du travail dont [L] [Q] a été victime le 14 mai 2022 ;
— Dire si à la date du 20 mars 2023, l’état de santé d'[L] [Q], était guéri ou consolidé des lésions directement et essentiellement imputables à l’accident de travail dont il a été victime le 14 mai 2022, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou consolidation des séquelles directement et essentiellement imputables à l’accident dont il a été victime le 14 mai 2022 peut être proposée ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [L] [Q] devra communiquer au docteur [T] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [L] [Q] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;
RAPPELLE que les parties ayant donné leur accord pour que la procédure ait lieu sans débats et qu’il soit jugé à juge unique, un nouveau calendrier de procédure sera notifié aux parties à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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