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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDE5
[U] [E]
N° MINUTE : 25/291
ORDONNANCE
du 08 Juillet 2025
A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025 à 10 H 00 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [U] [E]
né le 29 Mars 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent représenté par Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 04 Juillet 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [E] au Centre Hospitalier du Haut-Anjou, établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 27/06/2025;
— Vu les certificats médicaux en date des 27/06/2025, 12/05/2025, 15/04/2025, 28/03/2025, 25/03/2025 ;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 27/06/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 07/07/2025;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
— Vu le certificat de situation en date du 07/07/2025 ;
✤✤✤
La réadmission de M. [U] [E] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 27 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [J] M. [U] [E] ne pourra pas être entendue par le juge.
Son avocat n’a pas formulé d’observations.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [U] [E] a été motivée par une rupture de soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient a bénéficié d’une réintégration admnistrative non effective et que celui-ci, sans domicile fixe, a rencontré des difficultés pour accéder à un psychiatre mais qu’un rendez vous chez un psychologue est pris le 08 juillet 2025.
Ainsi, il n’est médicalement pas caractérisé que M. [U] [E] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète sera donc levée, avec néanmoins un effet différé de 24 heures permettant le cas échéant au psychiatre de mettre en place un programme de soins et de s’assurer ainsi de la poursuite de ces soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, dont fait l’objet [U] [E], avec effet diféré de 24 heures, pour mise en place, le cas echeant, d’un programme de soins.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT
Notification faite, le 08 Juillet 2025:
— à [U] [E] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par courriel,
— à Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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