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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 13 avr. 2026, n° 25/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03650 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSWY
AFFAIRE : [H] [F] [B] [Y], [X] [A] [O] [Y] [V] C/ [N] [Z], [R] [P]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F] [B] [Y]
né le 03 Février 1979 à [Localité 1]
et
Madame [X] [A] [O] [Y] [V]
née le 20 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Cécile ROUX-MICHOT, substituée par Maître Karine MARTIN, avocats de la SCP L.L.M., avocats au barreau de SAINTES,
DEFENDEURS
Madame [N] [Z]
née le 31 Mai 1983 à [Localité 3]
et
Monsieur [R] [P]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 4] (BRESIL)
demeurant ensemble [Adresse 3]
non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2014, Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] ont donné à bail à Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P]un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 710 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [V] épouse [Y] ont fait signifier le 19 août 2025 à Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 27 novembre 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] ont fait assigner Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
○la somme de 4 346,50 euros au titre de l’arriéré locatif ;
○une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
○1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
○les dépens ;
— Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 février 2026. A l’audience, Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance à hauteur de 6 028,51 euros arrêtée au 6 février 2026.
Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 19 août 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2014 à compter du 20 octobre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera relevé que :
— Aucun délai de paiement ne peut légalement être accordé aux locataires, en ce que le paiement du loyer courant n’a pas repris ;
— S’il est possible d’accorder des délais d’expulsion aux locataires en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, notamment eu égard à la situation personnelle des locataires, parents de deux enfants à charge, en l’espèce cet octroi ne serait pas opportun en ce qu’il ressort du diagnostic social et financier que ceux-ci ne souhaitent pas rester dans le logement et recherchent un nouveau logement dans la commune de [Localité 5] et alentours, eu égard notamment à un congé pour vente délivré par les bailleurs à effet au 14 avril 2026.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 octobre 2025, Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] à son paiement à compter du 20 octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 janvier 2014, du commandement de payer délivré le 19 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 février 2026 que Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] la somme de 6 028,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En outre, il convient de les condamner in solidum au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
— DECLARE recevable la demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 janvier 2014 entre Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] d’une part, et Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 20 octobre 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] à compter du 20 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] la somme de 6 028,51 euros (SIX MILLE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Y] [V] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z] et Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 août 2025 ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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