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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPI
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPI
N° de minute : 25/00471
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Jessica JIMENEZ + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. KLC SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 06 février 2011, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE (ci-après la S.C.I SECOVALDE) a donné à bail commercial à la S.A.R.L CORDONNERIE-CLE-MUTLISERVICE DU VAL D’EUROPE des locaux n°W009/W011, dépendant du Centre commercial VAL D’EUROPE, sis à SERRIS (77) pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er août 2012 et jusqu’au 31 juillet 2022 moyennant un loyer variable et pourcentage du chiffre d’affaire calculé au taux de 7.10% sur le chiffre d’affaire hors taxe.
Suivant acte authentique en date du 10 juillet 2018, une cession de fond de commerce est intervenue entre la la S.A.R.L CORDONNERIE-CLE-MUTLISERVICE DU VAL D’EUROPE et au bénéfice de la S.A.S KLC SERVICES.
— N° RG 25/00624 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAPI
Par courrier en date du 18 mars 2020, la société KLEPIERRE ès qualités de mandataire de la S.C.I SECOVALDE notifiait à la S.A.S KLC SERVICES les mesures dérogatoires et temporaires relatives à l’exécution du bail commercial visant à régler mensuellement et par avance les loyers du second semestre et la possibilité de régler les loyers ou toute somme en exécution du bail du mois d’avril au 1er septembre 2020.
Par courrier en date du 18 juin 2020, était notifié à la S.A.S KLC SERVICE une nouvelle dérogation au bail commercial une mensualisation du loyer et des charges dus au titre du troisième trimestre 2020.
Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 5] du 6 août 2024, la société SECOVALDE a consenti un nouveau bail commercial à la société KLC SERVICES, portant sur les locaux n°W009/W011, dépendant du Centre commercial VAL D’EUROPE, sis à [Localité 6] (77), pour dix ans à compter du 1 er janvier 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, la S.C.I SECOVALDE mettait en demeure son preneur d’avoir à régulariser le solde débiteur d’un montant de 41 029.72 euros. Une sommation de payer était par suite notifié par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2025 portant sur une somme de 42 717.26 euros.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances était également notifié par acte de commissaire de justice à la BICS BANQUE POPULAIRE le 16 janvier 2025 portant sur la somme sus-mentionnée. Cette saisie était dénoncée à la S.A.S KLC SERVICES le 22 janvier 2025.
Une nouvelle sommation de payer était notifiée à la S.A.S KLC SERVICES par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025 portant sur une somme de 44 853.99 euros avec notification de saisie conservatoire de céance à la BICS BANQUE POPULAIRE le 21 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S KLC SERVICE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1728 alinéa 2 du code civil, de :
— Condamner provisionnellement la société KLC SERVICES au paiement de la somme de 24.117,65 euros TTC, due suivant comptes arrêtés au 30 juin 2025 inclus ;
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la Sommation et les frais de la saisie conservatoire, conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour la défenderesse demeure toujours débitrice de la somme de 24 117.65 euros selon décompte et arriéré arrêté au 30 juin 2025.
La S.A.S KLC SERVICE n’a pas comparu. Elle a été citée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Suivant note en délibéré transmis par RPVA et régulièrement reçu par le service du greffe du siège de céans le 03 septembre 2025 et dûment autorisé par le président lors de l’audience des plaidoiries, la demanderesse a produit aux débats un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la S.A.S KLC SERVICES à jour du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un relevé de compte client pour la période du 01.01.2023 au 11.06.2025 présentant un solde débiteur à hauteur d’un montant de 24.117,65 euros correspondant aux arriérés locatifs, charges et taxes non honorés par la défenderesse, terme du 2e trimestre 2025 inclus. Ce solde débiteur est corroboré par la notification de précédentes sommation de payer.
La créance apparaît non contestable à hauteur de la somme de 19.804,82 euros, somme qui tient compte de la déduction des pénalités de retard et des frais divers, non justifiés, somme provisionnelle à laquelle il convient de condamner la S.A.S KLC SERVICES conformément au bail commercial liant les parties et renouvelé au 6 août 2024.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la S.A.S KLC SERVICE sera condamnée à payer à la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S KLC SERVICE , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S KLC SERVICE à payer à la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme provisionnelle 19.804,82 euros au titre des arriérés locatifs (suivant un décompte en date du 11 juin 2025, terme du 2e trimestre 2025 inclus),
Condamnons la S.A.S KLC SERVICE à payer à la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S KLC SERVICE aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président
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