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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le 06 Novembre 1977 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [S],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [U]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [W]
[15]
[T] [G]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 2 février 2025, Madame [C] [W] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [11] ([10]) en date du 23 décembre 2024, en ce qu’il a été décidé, pour sa fille [T] [G], née le 10 août 2010, une orientation vers l’enseignement ordinaire et mis fin à un accompagnement à la scolarisation mutualisé ([7]).
Madame [W] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Annuler la décision de la [9] reçue le 30 décembre 2024 concernant le RAPO déposé le 31 octobre 2024 ;
Accorder à sa fille, à compter du jugement à intervenir jusqu’au 15 juillet 2027, le bénéfice d’une aide mutualisée à l’accompagnement des élèves en situation de handicap selon la même quotité horaire qu’avant l’arrêt de ses droits ;
La renvoyer devant la [16] pour la détermination des activités principales de l’accompagnant ;
Condamner la [16] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du CPC ;
Condamner la [16] aux dépens.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [9] du 23 décembre 2024, et le rejet de la demande de condamnation de la [16] au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, Madame [W], comparante et assistée de son conseil, et la [17], dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [W] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap
Madame [W] fait valoir que sa fille nécessite encore une AESH, dès lors que, depuis la fin de cet accompagnement, ses résultats scolaires ont sévèrement baissé, et ce malgré les compensations et accompagnements mis en œuvre. Elle indique que, à l’époque du dernier Gevasco, sa fille avait pu bénéficier d’un traitement, qui s’était avéré bénéfique sur le moment, mais qui, du fait de l’apparition d’effets secondaires, ne porte plus les fruits attendus. Elle indique que sa fille a besoin d’un soutien pour la seconde dès lors que seule cette aide lui permet de se concentrer et d’être en capacité de réussir et de poursuivre son souhait d’entrer à l’Université.
La [17] sollicite le rejet de la demande formée. Elle fait essentiellement valoir que, si [T] a besoin d’aide, celle-ci relève d’aménagements scolaires (notamment informatiques), et non plus de l’AESH, cette aide étant rarement accordée pour les lycéens dès lors que leur autonomisation doit être favorisée. La [16] souligne également que, si la scolarité est mise en difficulté par l’absence d’AESH, l’orientation scolaire choisie doit être questionnée.
*******************
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [9] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [9] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Madame [W], à l’appui de son recours, fait valoir que sa fille, du fait de l’importance de ses troubles, doit conserver une aide à la scolarisation, et souligne que, du fait de l’absence d’aide humaine, les résultats scolaires de [T] ont sévèrement baissé au cours de l’année 2024-2025, au point que son passage en seconde générale qui était acquis quand elle bénéficiait d’une aide humaine, s’en est trouvé compromis. Elle justifie ainsi d’une moyenne de 14/20 au premier trimestre passée à 11,7 au second trimestre du fait de la suppression de l’accompagnement de sa fille.
Le [13] pour l’année scolaire 2023/2024 fait également apparaître que [T] est capable de réaliser l’ensemble des tâches qu’on lui demande si elle est accompagnée pour rester concentrée et impliquée dans l’activité demandée. Il est ainsi noté que les aménagements et la présence de l’aide humaine sont indispensables pour lui permettre de progresser.
Madame [W] produit un certificat médical du Docteur [V], pédopsychiatre, en date du 29 janvier 2025 qui confirme que l’AESH est indispensable à la mineure pour l’aider à la compréhension des consignes et les reformulant à l’oral, l’aider à la concentration, la rassurer sur ses compétences et l’encourager. Il conclut au fait qu’elle a besoin d’une AESH pour beaucoup de matière et que cette aide lui a permis de ne pas se retrouver en rupture scolaire.
Il est enfin produit un compte-rendu du principal du collège de [T] qui confirme le besoin d’accompagnement pour aider notamment à la concentration, à la reformulation des consignes, à la gestion des émotions, sous peine d’engendrer du stress chez l’élève.
Ainsi, vu ces éléments, dès lors que, pour le passage en seconde, la nécessité d’une aide est démontrée, qu’un Geva-Sco plus récent n’a pas été mené, que les changements d’organisation, inhérents au passage au lycée, nécessitent une attention particulière, mais qu’avec de l’aide, [T] montre néanmoins de l’envie et des capacités de réussite, pour peu qu’elle puisse bénéficier d’un étayage partiel, et dès lors enfin que l’autonomisation, qui n’a pas pu être travaillée avec une aide humaine du fait de l’interruption de l’accompagnement en cours d’année scolaire 2024-2025, mérite d’être retravaillée pour la suite du cursus au lycée, il y a lieu, dans l’intérêt de la mineure, de maintenir une aide humaine mutualisée.
Dès lors néanmoins qu’il faut également entendre les réserves de la [16] sur la nécessité d’interroger l’orientation scolaire de [T] du moment où celle-ci ne parviendrait pas à accéder à une autonomisation malgré les aménagements scolaires mis en œuvre et les outils informatiques possibles au lycée, il convient de maintenir cette aide pour l’année scolaire 2025-2026, un bilan s’avérant nécessaire à l’issue de cette année scolaire.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de sa mère aux fins d’attribution d’une aide humaine mutualisée à la scolarisation à compter du présent jugement, et jusqu’au 4 juillet 2026.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [17] à payer à Madame [W] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, la [17], partie succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formée par Madame [W] ;
INFIRME la décision de la [11] ([10]) en date du 23 décembre 2024, en ce qu’il a été décidé d’une orientation vers l’enseignement ordinaire de [T] sans aide humaine à la scolarité ;
DIT que l’enfant [T] [G] devra bénéficier d’une aide humaine mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et ce à compter du présent jugement jusqu’au 4 juillet 2026 ;
CONDAMNE la [17] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la [17] supportera la charge des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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