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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 3 juil. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 03/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00518 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D32P
N° de minute : 25/00919
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET
DEMANDEUR :
[J] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[E] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [K], née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (Maroc),
et
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Maroc).
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 13]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la présente décision ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [J] [K] le véhicule Renault Kangoo,
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [E] [T] le véhicule Renault Twingo,
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [E] [T] le droit au bail de l’ancien logement conjugal situé [Adresse 5] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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