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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 24 nov. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
24 novembre 2025
RÔLE : N° RG 24/00630 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEV6
AFFAIRE :
[H] [O] épouse [S]
C/
[J] [U]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [H] [O] épouse [S]
née le 23 février 1972 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [Z]
née le 14 Février 2005 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Léa CAMBIER, avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous deux non représentés par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [B], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025, après dépôt par le conseil des demanderesses du dossier de plaidoirie à l’audience,
l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2023, Madame [X] [Z] a signé avec Monsieur [J] [U] une promesse de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque BMW de modèle Série X immatriculé [Immatriculation 5] afin de l’offrir à sa mère, Madame [H] [O] épouse [S], laquelle a signé l’acte de cession le 16 mai 2023.
Aux termes de la promesse de vente, un acompte d’un montant de 300 euros a été versé, puis celui de 19 700 euros.
Par courrier du 12 juin 2023, Madame [H] [O] épouse [S] a demandé à Monsieur [J] [U] de reprendre le véhicule et de lui rembourser la somme versée compte tenu de la non-conformité du bien au regard de l’absence de remise de la carte grise et des défauts l’affectant.
Par courrier du 1er septembre 2023, la protection juridique de Madame [H] [O] épouse [S] à écrit à Monsieur [J] [U] afin de lui indiquer que cette dernière était toujours dans l’impossibilité d’obtenir la carte grise de son véhicule à son nom.
Ne parvenant pas à un règlement amiable, Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] ont fait citer Monsieur [J] [U] et Madame [D] [M], par actes de commissaire de justice du 16 février 2024 devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025 et signifiées par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, remis à étude, au visa des articles 1604 et suivants du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile, elles demandent à la juridiction de :
Prononcer la résolution du contrat de vente,Condamner Monsieur [J] [U] à restituer à Madame [X] [Z] le prix de vente, soit la somme de 20.000 euros,Condamner Monsieur [J] [U] à l’enlèvement du véhicule à ses frais à leur domicile dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par mois de retard,Juger qu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, Madame [H] [O] épouse [S] pourra en disposer à sa convenance,Condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] ou à Madame [H] [O] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2.122,55 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner Monsieur [J] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] [U] aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles soutiennent que Monsieur [J] [U] a manqué à son obligation de délivrance en ne transmettant pas la carte grise du véhicule et le code de cession de la vente, justifiant la résolution de la vente.
Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] [M], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2025 avec effet différé au 15 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance
Sur le défaut de délivrance
Par application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Ainsi, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose, c’est-à-dire de fournir à l’acheteur un bien conforme aux prévisions contractuelles.
Il est également acquis que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, le 13 mai 2023, Madame [X] [Z], en qualité d’acquéreur, et Monsieur [J] [U], en qualité de vendeur, ont conclu une promesse de vente d’un véhicule d’occasion de marque BMW de modèle Série X et immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 20.000 euros.
Le 16 mai 2023, la vente a été réitérée et formalisée sous la forme d’un certificat de cession au nom de Madame [H] [O] épouse [S], Madame [X] [Z] ayant expliqué l’avoir acheté afin de l’offrir à sa mère pour son anniversaire.
Il n’est pas contesté, tel que cela ressort des termes de la promesse de vente, que Madame [X] [Z] a versé à Monsieur [J] [U] la somme de 300 euros à titre d’acompte.
Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] produisent également un ordre en date du 16 mai 2023 selon lequel un virement d’un montant de 19.700 euros a été effectué depuis leur compte bancaire vers celui de Madame [D] [M], qui serait la compagne de Monsieur [J] [U], avec pour motif « Achat voiture ».
Un relevé du compte bancaire des demanderesses est communiqué justifiant l’émission du virement le 17 mai 2023.
Par courrier du 12 juin 2023, Madame [H] [O] épouse [S] a écrit à Monsieur [J] [U] que « le jour de ma visite, vous m’avez mis devant le fait accompli (j’avais déjà versé un acompte de 300 €) que vous ne possédiez pas de carte grise à votre nom : la carte grise est au nom de l’ancien propriétaire du véhicule, avant vous (datant du 15/07/2021) et vendue le 07/10/2021 ou le 29/09/2021. De plus, le garagiste à qui j’ai confié cette voiture pour une révision générale vient de m’indiquer qu’il y a de nombreux défauts (…) » et a sollicité la reprise du véhicule et le remboursement de la somme versée.
De plus, il ressort des échanges de sms attribués à Monsieur [J] [U] et Madame [X] [Z], ce qui n’est pas contesté, que cette dernière a sollicité en vain auprès de lui la transmission de la carte grise.
Il est enfin communiqué une copie écran du site de l’agence nationale des titres sécurisés sur laquelle apparaît partiellement l’immatriculation du véhicule litigieux et la mention “une démarche est en cours sur votre dossier, ce qui ne permet pas de donner suite à votre démarche (…)”
Il est en conséquence établi que Monsieur [J] [U] n’a pas remis la carte grise du véhicule BMW Série X aux demanderesses, et ce malgré les demandes qu’elles lui ont formulées en ce sens, de sorte qu’elles n’ont pu effectuer les démarches pour l’établissement d’une carte grise au nom de Madame [H] [O] épouse [S].
L’absence de remise des documents administratifs à l’acheteur d’un véhicule constituant un défaut de délivrance des accessoires de la chose vendue, Monsieur [J] [U] a manqué à son obligation de délivrance.
Sur les conséquences du défaut de délivrance
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] sollicitent la résolution de la vente.
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue étant caractérisé, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 16 mai 2023 portant sur le véhicule de marque BMW de modèle Série X et immatriculé [Immatriculation 5].
Compte tenu des sommes versées et perçues par les différentes parties lors de la transaction, du fait que Monsieur [U] est qualifié de propriétaire sur l’acte de cession et bénéficiaire final de l’acompte et du solde de la somme versée à titre de prix d’achat, et de la demande de condamnation à restitution formulée à l’encontre de Monsieur [U] qui n’est pas contestée, il y a lieu de le condamner à payer à Madame [X] [Z] la somme de 20.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule et d’ordonner à Monsieur [J] [U] de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais au domicile des demanderesses dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par mois de retard commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée d’un an, selon les modalités détaillées au dispositif.
Il sera fait droit à la demande tendant à autoriser les demanderesses à disposer du véhicule, mais uniquement aux fins de destruction, dans le cas où il n’aurait pas été repris par Monsieur [U] à l’expiration du délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] sont bien fondées à réclamer, en sus de la restitution du prix, la réparation des préjudices qui sont en lien de causalité direct avec le défaut de conformité.
Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule en raison de l’absence de carte grise, les privant de la possibilité d’user du véhicule depuis le 16 mai 2023.
Compte tenu de l’immobilisation du véhicule, lequel était destiné à une utilisation par Madame [H] [O] épouse [S], Monsieur [J] [U] sera condamné à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elles sollicitent également la condamnation de Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2.122,55 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule afin de le remettre en état.
En l’espèce, elles versent des factures à l’appui de leur demande, au nom de Madame [X] [Z], lesquelles sont en lien avec une remise en état et un mauvais fonctionnement du véhicule.
En conséquence, Monsieur [J] [U] est condamné à payer Madame [X] [Z] la somme de 2 122,55 euros à titre de préjudice matériel.
En outre, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi compte tenu des démarches entreprises pour obtenir communication de la carte grise du véhicule.
Au regard des différentes diligences rendues nécessaires pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] ayant été contraintes d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que Monsieur [J] [U] soit condamné à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [X] [Z], Madame [H] [O] épouse [S] et Monsieur [J] [U] le 16 mai 2023,
ORDONNE à Monsieur [J] [U] de restituer à Madame [X] [Z] le prix de vente, soit la somme de 20.000 euros,
ORDONNE à Monsieur [J] [U] de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais au domicile de Madame [X] [Z] ou de Madame [H] [O] épouse [S] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois de retard,
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum d’un an, à charge pour Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] à défaut de reprise à l’expiration du délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
AUTORISE Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] à disposer du véhicule, mais uniquement aux fins de destruction, dans le cas où le véhicule litigieux n’aurait pas été repris par Monsieur [U] à l’expiration du délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [H] [O] épouse [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 2 122,55 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [X] [Z] et Madame [H] [O] épouse [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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