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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 10 sept. 2024, n° 23/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03568 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03572 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34WL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7] – ESPAGNE
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/03572
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 octobre 2022, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) a refusé la prise en charge de factures de soins établies à l’égard de Monsieur [J] [D] ainsi qu’à l’égard sa conjointe au motif que sa demande de remboursement a été transmise au-delà du délai de deux ans.
Monsieur [J] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 23 mai 2023, notifiée le 20 juillet 2023, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2023, Monsieur [J] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [D] n’est ni présent ni ne s’est fait représenter.
Par courriel du 22 mai 2024 adressé au greffe du tribunal, Monsieur [J] [D] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l’audience pour " des raisons professionnelles liées à son activité en tant qu’employé de la [8] ". Il sollicite à ce titre une audience par visioconférence, ou à défaut, le renvoi à une audience ultérieure.
Il ajoute qu’en cas de refus par le tribunal, il demande une « annulation de l’audience », précisant " renoncer à [sa] demande de remboursement des frais médicaux par présentation tardive ".
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CPRPF ayant refusé de régler les factures dont le délai de prescription était dépassé,
— débouter Monsieur [J] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPRPF fait valoir que la demande de remboursement des factures lui est parvenue au-delà des délais permettant sa prise en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, les observations de Monsieur [J] [D] adressées par courriel le 22 mai 2024 au tribunal, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d’audience pour un motif légitime (Monsieur [J] [D] n’ayant adressé aucun justificatif avec son courriel), ne peuvent être prises en considération au regard des dispositions précitées, de sorte que l’affaire peut valablement être évoquée en son absence, la CPRPF sollicitant un jugement sur le fond.
Sur la demande de remboursement des factures de soins
Aux termes de l’article L.160-11du code de la sécurité sociale, " L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. […] ".
En l’espèce, par courrier du 26 avril 2022, Monsieur [J] [D] a adressé à la CPRPF une demande de remboursement concernant des factures de soins effectués pour lui et sa conjointe -Madame [E] [R]- couvrant la période du 3 mars 2018 au 25 février 2022.
Le 14 octobre 2022, la caisse lui a adressé un refus de règlement des factures établies du 3 mars 2018 au 17 janvier 2020 pour cause de prescription.
Monsieur [J] [D] sollicite le remboursement de neuf factures établies du 3 mars 2018 au 17 janvier 2020 pour un montant total de 407 euros.
Il précise avoir dû déménager pour des raisons de service de [Localité 6] à [Localité 7] au cours de l’année 2019 et avoir égaré les factures de soins établies en Angleterre lors de son déménagement. Il précise avoir également souffert de la période COVID ce qui a eu pour effet de " dévier [son] attention de l’instruction de la demande de remboursement ".
La date de réception des factures de soins par la CPRPF n’est pas contestée, soit en avril 2022.
En application des dispositions précitées, il incombait à l’assuré qui avait réglé les soins de transmettre les factures de soins correspondantes à l’organisme.
Monsieur [J] [D] avait la possibilité de solliciter le remboursement de la facture la plus récente -datée du 17 janvier 2020- jusqu’au 31 mars 2022.
Or, il ressort que les factures litigeuses sont parvenues à la caisse au-delà de cette date, de sorte que la CPRPF est bien fondée à refuser la prise en charge.
Les « circonstance exceptionnelles » évoquées par l’assuré (difficultés liées à son déménagement de [Localité 6] à [Localité 7] pour des raisons professionnelles et crise sanitaire) pour justifier son incapacité à agir dans le délai de deux ans ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure dès lors que les factures de soins étaient en sa possession ce qui ne constitue pas un événement irrésistible et insurmontable.
Les éléments exposés par Monsieur [J] [D] qui expliquent les raisons pour lesquelles sa demande a été transmise tardivement, ne permettent pas de remettre en cause l’application du délai de prescription biennale.
Sa demande en remboursement sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [D], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande en paiement de prestations présentée par Monsieur [J] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la notification de la présente décision pour former pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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