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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 janv. 2025, n° 22/07369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/07369 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUHZ
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Claire CAMBERNON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. PASSION 356, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 février 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024 et prorogé au 06 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Passion 356 est une société spécialisée dans la vente, la restauration et l’importation de véhicules Porsche 356.
En août 2017, M. [M] [W], représentant de la société Ventis, a pris contact avec M. [H] [E], gérant de la société Passion 356 pour l’achat d’une Porsche 356 C Coupé de 1964 se trouvant au Canada.
La vente est intervenue au prix de 84.900 euros incluant le prix du véhicule, son importation et des travaux supplémentaires pour un montant de 16.500 euros.
La déclaration de cession a été remplie le 2 janvier 2018 entre M. [H] [E] et la société Ventis.
Avant la vente, un contrôle technique a été réalisé le 21 novembre 2017 par le Centre Automobile Régional lequel n’a relevé aucune défaillance majeure ou mineure.
L’assureur du véhicule a sollicité qu’une expertise soit réalisée par un spécialiste. L’expertise a été réalisée par la société Carexpertises le 9 février 2018 laquelle a évalué la valeur de remplacement du véhicule à 80.000 euros.
Constatant l’apparition d’une corrosion perforante sur les bas de porte, le capot et le bloc avant du véhicule en mai 2018, la société Ventis a confié le véhicule à la carrosserie [K] à cette date puis à la carrosserie Defieu en février 2019 et février 2020.
Le 22 décembre 2020, la société Ventis a cédé le véhicule à M. [M] [W]. A cette occasion, un contrôle technique a été réalisé par le Centre de Sécurité et de Contrôle Automobile de [Localité 9] lequel n’a mis en évidence que des défaillances mineures.
En avril 2021, le véhicule a été confié à la société Lady Art Car laquelle a procédé au décapage complet de la peinture et découvert une corrosion perforante.
Une expertise amiable a été réalisée le 12 juin 2021 par M. [Z] lequel a conclu à l’existence de vices cachés que ne pouvaient ignorer la société Passion 356.
En l’absence de solution amiable, M. [M] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 8 mars 2022, ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [B] [N] et au contradictoire de la société Passion 356, de M. [H] [E], de M. [Y] [K] exerçant sous le nom commercial Carrosserie [K] et de la société Carrosserie Defieu.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Suivant exploit délivré le 21 novembre 2022, M. [M] [W] a fait assigner la SARL Passion 356 et M. [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Passion 356 et M. [H] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, condamné la société Passion 356 et M. [H] [E] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [M] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 octobre 2023 pour M. [M] [W] et le 28 mars 2023 pour la société Passion 356 et M. [H] [E].
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Passion 356 et M. [H] [E] aux fins de jonction avec l’instance initiée par eux, en avril 2023, à l’encontre des deux centres de contrôles technique et de la société Carexpertises, expert automobile.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [M] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu des articles 173, 175, 177, 334 et 335 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède par 3,5 tonnes,
A titre principal :
rejeter la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire et de réouverture des opérations d’expertise ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société Passion 356 et M. [H] [E], demandeurs à la réouverture des opérations d’expertise à supporter l’ensemble des frais y afférents ;
En tout état de cause :
prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Porsche 356 C Coupé immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 2 janvier 2018 pour vices cachés ;condamner in solidum la société Passion 356 et M. [H] [E] à lui rembourser la somme de 84.900 euros au titre du prix de vente du véhicule ;dire qu’il laissera à disposition de la société Passion 356, sur première demande, le dit véhicule automobile en l’état, une fois le prix de vente restitué, à charge pour cette dernière de venir le récupérer sur place, à ses frais et au plus tard dans le mois de la restitution du prix ;condamner in solidum la société Passion 356 et M. [H] [E] à lui payer une somme de 13.294,88 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;condamner in solidum la société Passion 356 et M. [H] [E] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;condamner in solidum la société Passion 356 et M. [H] [E] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;condamner in solidum la société Passion 356 et M. [H] [E] au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société Passion 356 et M. [H] [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1648 du code civil,
A titre principal :
déclarer l’action comme étant prescrite,déclarer le rapport comme nul,
A titre subsidiaire :
enjoindre à l’expert judiciaire à reprendre ses opérations et compléter son rapport après avoir entendu les autres professionnels, à savoir les deux contrôleurs techniques et l’expert M. [R], et pris en compte les observations des parties,rejeter les demandes dès lors que le véhicule était propre à son usage de collection au moment de la vente,
A titre infiniment subsidiaire :
déclarer M. [M] [W] responsable des conséquences de son propre préjudice, et en conséquence retenir une part de responsabilité de 50 %,ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
condamner le Centre de Sécurité et de Contrôle Automobile de [Localité 9] et Serauto [Localité 7] et Carexpertises à les relever des éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre,écarter l’exécution provisoire,condamner M. [M] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
La société Passion 356 et M. [H] [E] n’ont pas actualisé leurs conclusions au fond après l’ordonnance d’incident rendue le 21 septembre 2023 tranchant la question de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par eux. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2023 figure donc encore cette demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable comme étant prescrite.
Il a déjà été statué définitivement sur cette question, aucun appel n’ayant été interjeté contre l’ordonnance d’incident.
La demande est donc sans objet.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Celui qui invoque la nullité d’une expertise doit démontrer l’existence d’un grief.
Le fait que les conclusions d’un rapport d’expertise ne soient pas favorables à une partie ne peut suffire à justifier que la nullité d’un rapport d’expertise ou qu’une mesure de contre-expertise soient ordonnées dès lors qu’il appartient au juge, dans le cadre du débat judiciaire, d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
L’article 237 du code de procédure civile prévoit que «le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
En l’espèce, la société Passion 356 et M. [H] [E] sollicitent l’annulation du rapport d’expertise de M. [N] invoquant la violation des droits de la défense consacré par l’article 6 de la CEDH et la violation du contradictoire consacré par l’article 16 du code de procédure civile.
Ils reprochent en premier lieu à l’expert d’avoir refusé de suspendre ses opérations d’expertise alors qu’ils avaient annoncé leur volonté de mettre en cause les deux centres de contrôle technique et la société Carexpertises qui a procédé à une évaluation du véhicule, faisant valoir des fautes commises par eux.
Lors de la réunion d’expertise qui a eu lieu le 4 mai 2022, en présence de M. [H] [E], représentant la société Passion 356, l’expert indique que « différentes personnes ont tenté de rechercher ou de reporter la responsabilité sur les centres de contrôles, voir même sur l’expert Monsieur [R], ayant porté une évaluation. Nous trouvons que cette sollicitation est inutile surtout à l’encontre du centre de contrôle que Monsieur [E] a visité ». Le tribunal estime qu’il ne ressort pas expressément de cette phrase que les défendeurs auraient clairement indiqué à l’expert leur volonté d’appeler en la cause les deux contrôleurs techniques et la société Carexpertises. En tout état de cause, même si cette volonté a effectivement été exprimée, cela n’empêchait pas l’expert de déposer son pré-rapport lequel ouvrait alors un délai aux parties pour présenter leurs observations et le cas échéant procéder à des mises en cause.
Suite à la réunion d’expertise, M. [N] a effectivement adressé aux parties, le 9 mai 2022, un compte rendu ayant la qualité de pré-rapport en leur indiquant que son rapport définitif serait déposé fin juin après la réception des dires éventuels.
Le 16 juin 2022, Me [V], représentant la société Passion 356 et M. [H] [E], a adressé un courrier à l’expert lui reprochant d’une part de s’être prononcé sur les responsabilités, d’autre part de manquer d’impartialité et de ne pas respecter le contradictoire et lui demandant de suspendre ses opérations d’expertise le temps de l’appel en cause des autres professionnels.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2022 et a répondu à ce dire dans son rapport en indiquant qu’il ressortait de sa mission qu’il devait donner les éléments techniques et de responsabilité, en maintenant qu’il lui paraissait inutile d’appeler en garantie les deux centres de contrôles techniques dont la mission ne nécessite aucun démontage alors que la corrosion affectant le véhicule a été découverte après mise à nu et M. [R], expert en automobile, intervenu après la vente pour évaluer le véhicule.
Le tribunal rappelle que l’expert est lié par la mission qui lui a été donnée et il ne lui appartient pas de se prononcer sur des questions qui ne lui sont pas posées ainsi que le rappelle l’article 238 du code civil. La mission de M. [N] ne concernait que M. [M] [W], la société Passion 356 et M. [H] [E], la carrosserie [K] et la carrosserie Defieu.
Il lui était notamment demandé de « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché », de « donner les éléments techniques et de responsabilité quant à l’aggravation des désordres entre l’acquisition du véhicule par la société VENTIS en janvier 2018 et le décapage en avril 2021 » et de « individualiser les prestations réalisées successivement par les défendeurs et indiquer dans la mesure du possible si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, l’expert avait bien pour mission de se prononcer sur les responsabilités des parties en la cause. En revanche, il ne lui appartenait pas d’analyser les éventuelles responsabilités d’autres professionnels. Et il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir suspendu ses opérations d’expertise alors que seul le juge pouvait décider d’étendre les opérations d’expertise à d’autres parties que celles appelées en la cause, à la condition d’être saisi d’une demande en ce sens.
Sur ce point, il doit être rappelé que l’expert devait déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et que l’article 239 du code civil lui impose de respecter ce délai. La consignation étant intervenue le 8 avril 2022, l’expert avait un délai jusqu’au 8 août 2022 pour déposer son rapport, ce que les défendeurs ne pouvaient ignorer. Or, ce n’est que par assignations des 18, 19 et 23 août 2022 que les défendeurs ont fait le choix d’assigner en référé les deux centres de contrôle technique et la société Carexpertises aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes, soit après le délai laissé à l’expert pour déposer son rapport et alors même que le pré-rapport avait été déposé dès le 9 mai 2022. En outre, les défendeurs se sont finalement désistés de leur instance en référé.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir suspendu ses opérations d’expertise et d’avoir ainsi violé les droits de la défense.
La société Passion 356 et M. [H] [E] reprochent ensuite à M. [N] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire puisqu’il aurait reçu des photographies du véhicule directement sans les avoir transmises dans le cadre des discussions mais uniquement dans le cadre de son rapport définitif.
Dans son rapport, M. [N] indique avoir reçu, sans préciser à quelle date, des photos complémentaires prises lors des différentes interventions des carrossiers et avant la mise en apprêt d’une protection Epoxy par la société Lady Art Car des photos du véhicule complètement décapé. Si elles ont été adressées à l’expert après la réunion d’expertise et l’envoi du pré-rapport, elles n’ont effectivement pas pu être discutées entre les parties à cette occasion. Pour autant, l’expert en a assuré la transmission contradictoire puisqu’il les a intégrées à son rapport de sorte que les défendeurs peuvent valablement les discuter et commenter dans le cadre de la présente instance. Aucun grief n’est donc démontré résultant de l’absence de communication, en amont de la réunion d’expertise, des dites photographies.
Ensuite, même s’il apparaît que le rapport définitif n’a pas été adressé directement à Me Loyer, avocat plaidant des défendeurs inscrit au barreau de Lyon, il a bien été adressé à son postulant, Me Talleux, avocat au barreau de Lille, de sorte que le contradictoire a bien été respecté.
Enfin, il ne peut être reproché à M. [N] de ne pas avoir répondu immédiatement et par courrier séparé au dire du 16 juin 2022 puisqu’il y a, ainsi qu’il a été dit, effectivement répondu dans le cadre de son rapport définitif.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
De la même manière, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’expert de compléter sa mission pour entendre les autres professionnels et donner son avis sur leurs interventions respectives alors que les défendeurs se sont désistés de leur instance en référé tendant à leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
Il est rappelé qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
Il est également rappelé que la garantie des vices cachés est due par le vendeur indépendamment de toute faute de sa part.
Avant de se prononcer sur l’existence de vices cachés, il importe de déterminer la qualité des parties.
Sur la qualité des parties
Dans son ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état s’est interrogé sur l’identité du vendeur puisque la facture du 22 novembre 2017 a été émise par la société Passion 356 tandis que le certificat de cession a été signé le 2 janvier 2018 par M. [H] [E] lequel était personnellement titulaire de la carte grise antérieurement à la vente. Il a donc demandé aux défendeurs de préciser qui a vendu le véhicule et au demandeur de préciser les motifs de sa demande de condamnation in solidum.
Les défendeurs n’ont pas pris de nouvelles conclusions au fond suite à l’ordonnance d’incident et n’ont donc pas répondu à la demande du juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions, antérieures, ils indiquent seulement que M. [H] [E] doit être mis hors de cause dès lors la carte grise a été mise à son nom pour des raisons administratives et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Encore une fois, le tribunal rappelle que la mise en jeu de la garantie des vices cachés est indépendante de toute faute du vendeur et qu’une mise hors de cause ne peut dès lors être décidée pour ce motif.
Le demandeur fait valoir quant à lui que M. [H] [E] apparaît comme étant le vendeur du véhicule tenu à ce titre de la garantie des vices cachés. Il sollicite néanmoins la condamnation in solidum avec la société Passion 356 au motif qu’elle est créancière du paiement du prix de vente.
Le tribunal dispose des éléments suivants :
M. [H] [E] est le gérant de la société Passion 356 (pièce 1 en demande)un acompte de 60.000 euros a été versé le 22 août 2017 par M. [M] [W] à la société Passion 356 (pièce 6 en demande)une facture du 22 novembre 2017 a été émise par M. [H] [E] à l’entête de la société Passion 356 (pièce 7 en demande)la déclaration de cession du véhicule litigieux a été remplie le 2 janvier 2018 par M. [H] [E] en son nom personnel, sans mentionner qu’il agirait en qualité de gérant de sa société (pièce 8 en demande)le certificat d’immatriculation du véhicule est au nom de M. [H] [E] (pièce 9 en demande).
Le tribunal relève que M. [H] [E] ne justifie pas des raisons administratives qui l’auraient conduit à immatriculer le véhicule à son nom plutôt qu’à celui de la société Passion 356 alors que l’article R322-1 du code de la route permet à une personne morale d’être titulaire d’un certificat d’immatriculation à condition de pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son identité et de l’adresse de son siège social ou celle de l’établissement d’affectation du véhicule.
Le paiement du prix entre les mains de la société Passion 356 n’en fait pas d’elle le vendeur.
Dès lors que le certificat d’immatriculation est au nom de M. [H] [E] et que le certificat de cession a été signé par lui, en son nom personnel, le tribunal considère qu’il est le vendeur du véhicule litigieux et tenu, en cette qualité, de garantir les vices cachés éventuels.
La société Passion 356, qui n’est pas le vendeur, ne peut être tenue d’une telle garantie de sorte qu’il ne saurait y avoir, le cas échéant, de condamnation in solidum avec M. [H] [E]. Les demandes formées à son encontre en qualité de vendeur ne pourront qu’être rejetées.
S’agissant de l’acquéreur, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux a d’abord été acquis par la société Ventis laquelle l’a revendu, lors de sa dissolution, à M. [M] [W]. Il est constant que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de sorte que M. [M] [W] est fondé, en sa qualité de sous-acquéreur, à agir contre M. [H] [E].
Sur l’existence de vices cachés
M. [M] [W] invoque plusieurs désordres :
la corrosion perforante affectant l’ensemble de la carrosserieles modifications des passages des roues avantl’altération des longeronsla falsification du compteur kilométrique.
D’emblée, le tribunal entend écarter le désordre relatif au compteur kilométrique lequel a, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, été remis à zéro dès lors que l’éventuelle discordance entre le kilométrage annoncé pour la vente et le kilométrage réel du véhicule constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme et non un vice caché, ce qui n’est pas invoqué comme tel par le demandeur.
* s’agissant de la corrosion perforante et de la modification des passages des roues avant
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le décapage complet de la carrosserie du véhicule réalisé par la société Lady Art Car le 6 avril 2021 a mis en évidence une corrosion perforante généralisée qui a reçu de très nombreuses greffes (bouts de tôle rapportés) et d’importants masticages dont l’épaisseur est, selon l’expert, inacceptable en la matière. Il précise d’ailleurs que le poids du véhicule a dû prendre plusieurs dizaines de kilos du fait de ce masticage.
L’expert amiable, M. [Z], a fait les mêmes constatations puisqu’il indique que le véhicule a, « au cours de sa vie, subi une gangrène qui s’est propagée à l’ensemble de sa structure et amovibles attachés, dévorés par une corrosion perforante que les affres du temps et du kilométrage ne peuvent suffire à expliquer. A l’inverse ces mêmes investigations révèlent plus que du bricolage, les règles de l’art ayant été bafouées sur l’autel de l’économie et de la dissimulation. (…) Pour y remédier, les parties malades ont été découpées, mais surtout, purement et simplement recouvertes d’une constellation de pièces rapportées, façonnées sur les volumes originaux » (pièce 18 en demande).
Il ajoute que ce bricolage a été observé « au niveau des passages de roue AV, à l’aplomb de l’assemblage métallique qui accueille les suspensions, où une pièce rapportée a été, après décapage rapide, observée au sommet de cette partie vitale de la structure, inquiétante au point d’émettre les plus expresses réserves quant à la compromission structurelle de la PORSCHE 356 en objet vu le caractère de dangerosité qu’elle entraîne ».
Il est évident que cette corrosion perforante était cachée de l’acquéreur puisqu’il a fallu un décapage complet du véhicule en avril 2021 pour en découvrir son importance. La photographie que M. [H] [E] a adressé à M. [M] [W] le 17 août 2017 montre une carrosserie, en apparence, parfaitement entretenue et en bon état de conservation (pièce 4 en demande).
En outre, il n’est pas contestable que cette corrosion, au vu de son ampleur, était largement antérieure à la vente du 2 janvier 2018, ainsi que le relève d’ailleurs M. [Z].
Reste la question de la gravité du vice qui est spécialement discutée par les défendeurs au regard notamment de la qualité de véhicule de collection de la Porsche.
Il est effectivement acquis que le véhicule litigieux est un véhicule de collection ce qui est mentionné sur le certificat d’immatriculation de M. [M] [W] (pièce 16 en demande) et qu’un tel véhicule n’est pas destiné à un usage régulier. Il doit néanmoins pouvoir circuler et ce, dans des conditions de sécurité acceptables.
Or, sur ce point, l’expert judiciaire, dans son pré-rapport, indique que lors de son entrée sur le territoire français, le véhicule litigieux était impropre à son usage et présentait un caractère de dangerosité pour les personnes transportées du fait de la forte réduction de la sécurité passive du véhicule (résistance au choc). Il explique que la sécurité passive concerne tous les éléments aidant à minimiser la gravité d’un accident lorsque celui-ci n’a pu être évité pour protéger au mieux les occupants du véhicule. Parmi ces éléments, il précise que la structure du véhicule est conçue pour réduire l’impact des chocs sur les occupants du véhicule et que, lors d’une collision, les pare-chocs, le châssis, la carrosserie ou encore le capot ont pour rôle d’absorber l’énergie de l’impact en préservant ainsi l’habitacle.
L’expert amiable est parvenu à la même conclusion puisqu’il indique que le véhicule litigieux était affecté de désordres « suffisamment graves et importants pour entraîner une impropriété de son usage au trait d’une structure dangereusement compromise au niveau des passages de roue AV à tout le moins ».
Il est dès lors indifférent que M. [M] [W] ait pu rouler avec le véhicule pendant quatre ans dès lors que cette conduite s’est faite, compte tenu de la corrosion perforante généralisée et du masticage destiné à la masquer, dans des conditions de sécurité qui compromettent nécessairement son usage.
Il est donc bien démontré que la corrosion du véhicule constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
* sur les longerons
L’expert judiciaire a constaté que le véhicule avait été accidenté à plusieurs endroits ce qui a provoqué le retrait du longeron avant droit (choc face avant accusé à droit) et du longeron arrière droit (choc face arrière droite).
Le longeron est un élément faisant partie intégrante du châssis d’un véhicule (grande barre de fer située sous la carrosserie) dont le rôle est d’assurer la rigidité de celui-ci pour le rendre plus résistant en cas de choc.
Le longeron du véhicule litigieux est déformé suite à de précédents accidents ce qui est de nature, comme l’indique l’expert judiciaire, à réduire la sécurité passive du véhicule.
Il n’est pas discuté par les défendeurs de l’antériorité de ce vice ni de son caractère caché aux yeux de l’acquéreur.
Il est ainsi établi que la déformation des longerons constitue également un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur l’action rédhibitoire
L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier.
Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d’un acte juridique consiste dans l’anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
L’article 1352 du Code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, M. [M] [W] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et M. [H] [E] le 2 janvier 2018.
Sur les conséquences de la résolution et les demandes indemnitaires
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, par suite de la résolution, M. [H] [E] sera tenu de restituer à M. [M] [W] le prix de vente du véhicule soit la somme de 84.900 euros selon facture du 22 novembre 2017.
La restitution du véhicule par M. [M] [W] sera en outre ordonnée, à charge pour M. [H] [E] de récupérer le véhicule, à l’endroit où il se trouve et dans son état. Il n’est pas justifié de prévoir que la restitution du véhicule devra avoir lieu dans le mois de la restitution du prix par le vendeur.
Au titre des frais occasionnés par la vente, M. [M] [W] réclame les sommes suivantes :
les frais d’expertise amiable à hauteur de 1.753,20 euros (pièce 29 en demande)les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.813,68 euros (pièce 30 en demande)les frais de décapage du véhicule par la société Lady Art Car à hauteur de 6.134 euros (pièce 25 en demande)les frais de remorquage du véhicule sur les lieux d’expertise à hauteur de 432 euros (pièce 26 en demande)les frais de carte grise à hauteur de 162 euros (pièce 16 en demande).
Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens de l’instance et leur sort sera donc traité ci-après.
Pour le reste, les frais dont il est demandé le remboursement sont directement liés à la vente et sont donc dus par le vendeur dès lors qu’il en est justifié.
Les défendeurs contestent les frais de décapage au motif qu’il a été réalisé à la demande unilatérale de l’acquéreur et en dehors de toute expertise judiciaire ce qui n’a pas permis à l’expert de se prononcer sur la responsabilité des sociétés [K] et Defieu. Or, là n’est pas le débat et c’est faire fi du fait que le décapage a permis de mettre à jour la corrosion perforante affectant l’intégralité de carrosserie. L’expert a d’ailleurs indiqué que ce décapage avait été nécessaire en ce qu’il a permis d’observer et de découvrir les désordres affectant le véhicule. Le tribunal relève que la facture de la société Lady Art Car fait état d’un montant de 8.411,57 euros TTC mais qu’il est réclamé la somme de 6.134 euros. Le vendeur n’a pas contesté ce montant. Il sera donc tenu de le régler à l’acquéreur.
Il sera fait droit aux autres demandes de remboursement lesquelles sont justifiées par les pièces versées aux débats.
Il sera donc alloué à l’acquéreur, au titre des frais liés à la vente, la somme de 8.481,20 euros.
S’agissant des dommages et intérêts complémentaires, les parties n’ont pas discuté de la qualité de professionnel de M. [H] [E]. Le tribunal relève que celui-ci est le gérant de la société Passion 356 laquelle a pour activité « l’achat vente import-export de véhicules automobiles neufs et d’occasion, mandataire indépendant, recherche et livraison de véhicules automobiles, achat et vente de pneus, huiles, graisses, pièces détachées de véhicules automobiles » (pièce 1 en demande). La société Passion 356 se présente comme une équipe de spécialistes Porsche 356 et Porsche 912 qui cherche des véhicules anciens aux Etats Unis, les importe et les restaure complètement sur plusieurs mois voir plus d’une année (pièce 2 en demande). Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [H] [E] est un vendeur professionnel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il ne pouvait donc ignorer les vices affectant le véhicule, l’expert ayant d’ailleurs précisé que n’importe quel professionnel averti, avant toute préparation, pouvait se rendre compte de cette corrosion soit par un sondage à la frappe des tôles (sonorité) soit à l’aide du Paint de jauge pouvant déceler l’épaisseur de mastic et constater sur un pont l’état des soubassements, les tôles rapportées au bas de caisse et les longerons déformés.
Par ailleurs, le vendeur fait valoir que l’acquéreur aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50% puisqu’il n’a pas confié son véhicule à la société Passion 356 dès qu’il a constaté de la corrosion en 2018 et 2019 et n’a mis en cause son vendeur que trois ans plus tard ce qui n’a fait qu’aggraver son préjudice. Le tribunal relève que le vendeur n’explique pas sur quel fondement juridique il pourrait être exonéré en tout ou partie de la garantie légale qui pèse sur lui lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché. Dès lors qu’il connaissait l’existence de ce vice, il doit répondre des préjudices en découlant pour l’acquéreur.
Dans ces conditions, M. [H] [E] est tenu des dommages et intérêts complémentaires à charge pour l’acquéreur d’établir la réalité des préjudices dont il demande réparation.
A ce titre, M. [M] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation permanente depuis le 6 avril 2021 à hauteur de 2.500 euros et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2.500 euros.
Il n’est pas contesté que, depuis le décapage intégral d’avril 2021, le véhicule ne peut plus être utilisé. Néanmoins, s’agissant d’un véhicule de collection, il a été dit que son usage restait très occasionnel de sorte que, en l’absence d’éléments permettant une évaluation plus fine de ce préjudice, une somme de 500 euros sera considéré comme satisfactoire.
S’agissant du préjudice moral, il peut aisément être retenu que la découverte de l’état réel de son véhicule de collection, qu’il a payé un prix non négligeable, a causé à M. [M] [W] des tracas et une déception certaine. Toutefois, en l’absence là encore d’éléments permettant une appréciation plus fin de l’étendue de son préjudice, une somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les appels en garantie formés par la société Passion 356 et M. [H] [E]
Dans le cadre de la présente instance, qui oppose uniquement l’acquéreur et le vendeur, les défendeurs demandent de voir condamner le Centre de Sécurité et de Contrôle Automobile de [Localité 9], Serauto [Localité 7] et Carexpertises à les relever des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre.
Ces trois sociétés ont été assignées mais l’instance n’a pas été jointe à la présente affaire de sorte que les demandes formées dans cette instance ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [H] [E] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 4.813,68 euros, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [M] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à autre indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare sans objet la fin de non recevoir,
Rejette la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise et la demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise,
Déclare irrecevable, en ce qu’ils sont présentés dans le cadre de la présente instance, les appels en garantie formés à l’encontre du Centre de Sécurité et de Contrôle Automobile de [Localité 9], de Serauto [Localité 7] et de Carexpertises,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [W] et M. [H] [E] le 2 janvier 2018 portant sur le véhicule Porsche 356 coupé de 1964 immatriculé [Immatriculation 6], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamne M. [H] [E] à verser à M. [M] [W] la somme de 84.900 euros euros au titre de la restitution du prix de vente,
Ordonne la restitution du véhicule Porsche 356 coupé de 1964 immatriculé [Immatriculation 6] par M. [M] [W] à M. [H] [E] à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état,
Condamne M. [H] [E] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
8.481,20 euros au titre des frais liés à la vente500 euros au titre du préjudice de jouissance,500 euros au titre du préjudice moral,
Déboute M. [M] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Passion 356,
Condamne M. [H] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.813,68 euros,
Condamne M. [H] [E] à payer à M. [M] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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