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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/55821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPWX
N°: 2
Assignation du :
04 et 07 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie PEREZ CARTIER, avocat au barreau de PARIS – #E1038
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-020750 du 12 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
DEFENDEURS
REFLET IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS – #C1887
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2], représenté par son syndic, le Cabinet REFLET IMMOBILIER, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [R] [S] se déclare propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Elle se plaint notamment de l’affaissement du plancher de l’appartement situé au-dessus du sien, appartenant à Monsieur [P] [O], et des travaux envisagés pour remédier à cet affaissement.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 et 7 août 2025, Madame [D] [R] [S] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], son syndic, la société REFLET IMMOBILIER, et Monsieur [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir suspendre la réalisation des travaux de planchers votés lors de l’assemblée générale du 26 mars 2025 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [D] [R] [S] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] s’est opposé à l’expertise sollicitée, en demandant :
— le rejet de toutes les demandes de Madame [D] [R] [S],
— la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société REFLET IMMOBILIER a soutenu :
— le rejet de la demande d’expertise en raison de l’existence d’un procès au fond,
— le rejet de toutes les demandes de Madame [D] [R] [S],
— la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [P] [O] a sollicité :
— que Madame [D] [R] [S] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— le rejet de toutes les demandes de Madame [S],
— subsidiairement l’exclusion de certains chefs de mission sollicités par la demanderesse,
— en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et le rappel du bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualité à agir de Madame [D] [R] [S]
Monsieur [P] [O] soutient, sans préciser le fondement juridique de cette demande, que Madame [D] [R] [S] est irrecevable à agir au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité de copropriétaire.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, s’il est exact que la demanderesse ne produit aucun justificatif de sa qualité de copropriétaire de la résidence objet du litige, il ressort de l’ensemble des décisions de justice et procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires produits, que la qualité de copropriétaire de Madame [S] est suffisamment établie.
Il convient de relever que la demanderesse est vraisemblablement propriétaire indivise de son bien, avec son fils, mais en tout état de cause l’article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Une action judiciaire tendant à obtenir une expertise judiciaire et la suspension de travaux pouvant affecter le bien indivis est une mesure conservatoire, que peut donc intenter un indivisaire seul.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
II – Sur la recevabilité de la demande d’expertise
La société REFLET IMMOBILIER sollicite le rejet de la demande au motif qu’un procès est déjà en cours devant le tribunal judiciaire, saisi d’une demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 17 janvier 2024 relative aux travaux litigieux.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence d’une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête. Dans cette hypothèse, la demande d’expertise est irrecevable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une instance est en cours concernant l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 17 janvier 2024 relative aux travaux litigieux.
Cependant, l’assemblée générale du 26 mars 2025 a annulé ces résolutions, et a voté de nouvelles résolutions sur les travaux à réaliser. Or, la demanderesse fonde sa demande d’expertise sur les désordres affectant l’immeuble et sur les travaux tels que votés par l’assemblée générale du 26 mars 2025, de telle sorte que l’instance au fond en cours n’est pas ouverte sur le même litige.
La demande d’expertise est donc recevable.
III – Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [D] [R] [S] sollicite une mesure d’expertise car elle considère que la cause des désordres existant entre le 2ème et le 3ème étage, mais aussi des désordres dans l’ancienne loge, n’est pas suffisamment déterminée, et que par conséquent rien ne permet de s’assurer que les travaux votés par les copropriétaires sont adaptés, et facturés à un prix conforme au marché.
Elle demande que l’expert se prononce sur l’origine et les causes de ces désordres, et sur les choix des travaux votés en assemblée générale.
Cependant, il est établi que l’assemblée générale du 26 mars 2025 n’a pas été contestée dans les délais légaux. Par conséquent, un procès intenté ultérieurement par la demanderesse pour contester les choix techniques et financiers opérés par l’assemblée générale des copropriétaires est manifestement voué à l’échec.
Rien à ce stade ne permet de rendre crédible le fait que les travaux votés ne sont pas nécessaires et adaptés compte-tenu de l’état très dégradé de l’immeuble. Au contraire les pièces produites démontrent que l’affaissement est important et que des mesures réparatoires doivent être rapidement mises en œuvre.
Ainsi, Madame [D] [R] [S] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction demandée, qui sera par conséquent rejetée.
Par conséquent, la demande de suspension des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sera également nécessairement rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par ailleurs, en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la juridiction de jugement peut condamner le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à régler à son adversaire une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de mettre à la charge de la demanderesse une indemnité sur ce fondement, en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et à Monsieur [P] [O] la somme chacun de 500 euros. Les autres demandes seront rejetées.
Enfin, sur la demande de Monsieur [P] [O] de rappel de « la dispense de l’article 10-1 » de la loi du 10 juillet 1965, il convient de rappeler que ce texte prévoit que « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. ».
Or, en l’espèce, Monsieur [P] [O] n’a pas été opposé au syndicat des copropriétaires, puisqu’ils ont tous été défendeurs à un procès intenté par une autre copropriétaire. La dispense invoquée n’a donc pas lieu de s’appliquer aux frais du présent procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [O];
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société REFLET IMMOBILIER ;
Rejetons la demande formée par Madame [D] [R] [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de suspension des travaux formée par Madame [D] [R] [S] ;
Condamnons Madame [D] [R] [S] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
— la somme de 500 euros à Monsieur [P] [O] ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [R] [S] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 03 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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