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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 17 avr. 2026, n° 21/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[C] [Z] [U] épouse [S]
C/
[V] [D] [Q] [S]
N° RG 21/03832 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKH2
Nac :20J
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître [J] [P]
1 FE Me Céline NUNES
1 CCC Maître [R] [O], notaire à [Localité 1]
1 CCC 1ère chambre civile – section des liquidations et indivisions
1 CD
JUGEMENT DU 17 avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats postulant au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Céline NUNES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 17 Avril 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 1er septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [C] [U] :
de Madame [C], [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Pologne)
et Monsieur [V], [D], [Q] [S], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (Somme)
mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 mars 2020 ;
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande tendant à attribuer à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [S] entre le 20 mars 2020 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] a verser à Madame [C] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS (10 000 €) ;
DIT que le caractère de bien propre de la montre ROLEX modèle « Oyster Perpetual Date chronomètre » offerte par l’époux à l’épouse implique de ne pas réintégrer les fonds communs ayant commis à son acquisition à l’actif de la communauté ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [U] et Monsieur [V] [S] et [B] pour y procéder Maître [R] [O], notaire à [Localité 8], [Adresse 3] ;
DESIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
DIT que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA ;
DIT que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après sa désignation pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire les éléments nécessaires à la résolution du surplus des désaccords subsistants, consignés dans le procès-verbal de dires de Me [H] du 11 janvier 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 novembre 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 1] ;
CONDAMNE Madame [C] [U] et Monsieur [V] [S] aux dépens exposés jusqu’à ce jour, qui seront partagés par moitié entre eux ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
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