Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 sept. 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, C c/ La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), d' assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/04132 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXH
AFFAIRE : M. [Z] [X] ( Me Odile GAGLIANO)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Septembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 20 Mars 1969 à ROSIERES, de nationalité française, demeurant ett domicilié Chemin de la mine 83640 PLAN D’AUPS
Madame [N] [G] épouse [X]
née le 17 Janvier 1972 à SOISY SOUS MONTMORENCY, de nationalité française, demeurant et domiciliée Chemin de la mine 83640 PLAN D’AUPS
tous deux représentés par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador ALLENDE, CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et Madame [N] [G] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 682 chemin de la Mine – 83640 PLAN D’AUPS SAINTE BAUME, qu’ils ont acquise en mars 2004 et assurée auprès de la société MAIF (ci-après la MAIF) dans le cadre d’un contrat « Multirisques habitation ».
En 2007, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de cet assureur concernant des fissures affectant leur bien, au titre d’un arrêté de catastrophe naturelle lié à la sécheresse concernant la commune pour la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007.
Parallèlement, ils ont fait procéder à une étude géotechnique par la société SOL CONCEPT ainsi qu’à des investigations complémentaires par la société FONDA FOUILLES.
La MAIF a mandaté le cabinet SARETEC pour examiner les désordres. Cet expert amiable a conclu que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des fissures, qui étaient préexistantes à l’arrêté de catastrophe naturelle, de sorte que par courrier du 24 mars 2010, la MAIF a refusé sa garantie.
Les époux [X] ont fait procéder, à leurs frais, à des travaux préconisés par les sociétés SOL CONCEPT et FONDA FOUILLES consistant à mettre un place un système de récupération des eaux pluviales de la toiture et de protection périphérique des façades.
A partir de 2015, les époux [X] ont réalisé des travaux d’extension de leur maison par l’adjonction d’une chambre, d’une salle de bains et d’un dressing, ainsi que des travaux complémentaires de gestion des eaux pluviales par la création de trottoirs périphériques, de fermeture des anciennes fissures et de reprise de l’enduit de façade. Ces travaux se sont achevés en mars 2017.
Au cours de l’été 2017, ils ont de nouveau constaté l’apparition de fissures.
Par courrier du 23 octobre 2018, ils ont déclaré ce sinistre à la MAIF dans le cadre de l’arrêté de catastrophe naturelle pris le 18 septembre 2018 pour la période de l’été 2017.
L’assureur a mandaté le cabinet CLE aux fins d’expertise. Celui-ci a conclu que les fissures n’étaient pas consécutives à la sécheresse et la MAIF a de nouveau refusé sa garantie par courrier du 22 octobre 2019.
Par acte du 21 août 2020, les époux [X] ont assigné la MAIF en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport définitif le 24 mai 2023.
Suivant exploit du 5 avril 2024, les époux [X] ont fait citer la MAIF au fond afin d’obtenir sa condamnation à leur régler diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels en lien avec les fissures, au titre de la garantie catastrophe naturelle.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal, au visa des articles L125-1 et suivants et A 125-1 et suivants du code des assurances ainsi que de l’article 1103 du code civil, de :
— Condamner la société MAIF à leur payer les sommes de :
* 90.000 euros au titre du devis d’URETEK,
* 45.500 euros au titre des travaux de la société BURGIO BATIMENT,
à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter d’octobre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner la société MAIF à leur payer les sommes de :
* 6.000 euros au titre des travaux déjà réalisés de reprise de fissures et de poteaux d’angles,
* 5.100 euros au titre des travaux déjà réalisés de gestion des eaux pluviales,
* 18.240 euros au titre de leur trouble de jouissance subi depuis 2017,
* 9120 euros au titre du déménagement, réaménagement, garde-meuble durant les travaux,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé le 20 août 2020, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société MAIF à leur payer les sommes de :
* 8005,92 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal entre professionnel et non-professionnel à compter de la date de l’ordonnance de référé le 27 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts ;
* 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Gagliano.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la MAIF ;
— Mettre la MAIF hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la somme allouée au titre du devis de la société BURGIO à 37.765,00 € HT ;
— Rejeter comme étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum les demandes formées au titre des travaux déjà réalisés de reprise de fissures et de poteaux d’angles, des travaux déjà réalisés de gestion des eaux pluviales, des troubles de jouissance subis et à subir depuis 2017, des troubles durant les travaux et du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [X] à régler à la MAIF la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
*****
MOTIFS
L’article L125-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’alinéa 4 ajoute que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie.
Sur les désordres, leur origine et leur cause déterminante
Les désordres au titre desquels les époux [X] recherchent aujourd’hui la garantie de la MAIF consistent en de multiples fissures affectant les différentes façades extérieures de leur maison (à l’exception de l’extension construite en 2015/2016), apparues à l’été 2017.
Une première déclaration de sinistre avait été réalisée en 2007 concernant de précédentes fissurations et avait donné lieu à l’établissement d’un rapport par le cabinet SARETEC en date du 28 janvier 2010. Celui-ci avait relevé des fissures localisées principalement en façades Est et Nord, sans aucun dommage en partie Ouest. La MAIF avait alors refusé sa garantie au titre de la catastrophe naturelle constituée par la sécheresse dans la mesure où l’expert amiable avait exclu que celle-ci soit la cause déterminante des désordres, en indiquant, d’une part, que le sol situé du côté Est de la villa, dans la zone où les fissures étaient apparues, était constitué de terrains argileux plus sensibles à l’eau et que la nature de ce sol couplée à l’absence de système de récupération des eaux pluviales des toitures était la cause déterminante des désordres, et d’autre part, que ceux-ci étaient apparus entre 2004 et 2006, soit antérieurement à la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Les époux [X] ont par la suite fait réaliser, à leurs frais, des travaux de gestion des eaux pluviales (trottoirs périphériques, descentes d’eau et évacuation) et d’agrafage/rebouchage de ces fissures, notamment de la fissure importante en pignon Est, outre une réfection de la totalité des enduits de façade, entre 2015 et 2017.
De nouvelles fissures sont toutefois apparues à l’été 2017 et une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par les époux [X] auprès de la MAIF le 23 octobre 2018, au titre de la catastrophe naturelle liée à la sécheresse reconnue par arrêté du 18 septembre 2018. Elle a donné lieu à un nouveau rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CLE le 1er avril 2019, qui a relevé de nouvelles fissurations, essentiellement en façade Nord (microfissuration au droit du seuil de la porte d’entrée, microfissuration dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre) et en façade Sud (fissuration au raccordement entre la tête du mur séparatif de la terrasse extérieure exposée au Sud du local technique, fissuration de part et d’autre de la fenêtre de la chambre orientée au Sud-Est avec léger gonflement de l’enduit).
Il a de nouveau exclu que ces désordres soient en lien avec un tassement différentiel des fondations lié à la sécheresse et a conclu à un « phénomène de défaut de raccordement » entre deux ouvrages de nature différente avant la réalisation de l’enduit, s’agissant de la fissuration observée en façade Nord au niveau de la porte d’entrée, avec « vraisemblablement une légère flexion de l’ouvrage linteau raidisseur horizontal qui se trouve au-dessus de la porte d’entrée ». Il a ajouté que cette fissuration est « la seule qui pourrait reprendre les caractéristiques d’un très léger tassement résiduel de l’angle Sud-Est » mais « semble plutôt provenir au niveau d’un décollement de l’enduit extérieur par remontée d’humidité du fait de la présence à ce jour du trottoir, que réellement dans une fissuration marquée de la structure au niveau du plancher bas de ce rez-de-chaussée ». Les fissurations intérieures sont selon lui toutes dues à des « phénomènes de raccordement entre plaques de doublage/cloison » du fait soit d’une « insuffisance de jointement », soit des « reprises d’humidité ».
C’est sur ces conclusions ainsi que sur l’allégation d’une antériorité des désordres que la MAIF se fonde essentiellement aujourd’hui pour dénier sa garantie aux époux [X].
Il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [P] le 24 mai 2023 que lors des différentes visites des lieux réalisées les 2 février 2021, 5 octobre 2021, 8 septembre 2022 et 1er février 2023, l’expert a relevé la présence de l’ensemble des fissures précédemment observées par le cabinet CLE mais également une difficulté croissante de fermeture des menuiseries (porte d’entrée, fenêtres des chambres en façade Sud) ainsi que l’apparition ou l’évolution de certaines fissures ou microfissures au cours de l’expertise, notamment en périphérie du fenestron en façade Nord et au niveau du linteau de la fenêtre Est.
Il a également indiqué, s’agissant de la date d’apparition des désordres et de leur antériorité alléguée par la MAIF, que :
— les importantes fissures observées en pignon Est dans le rapport du cabinet SARETEC (dans le cadre de la première déclaration de sinistre) ne font pas l’objet de récidive, cette façade n’étant affectée d’aucun désordre à la date de l’expertise ;
— l’ensemble des microfissures observées par ses soins en façade Sud n’avait pas été relevé par le cabinet SARETEC en 2010 ;
— les fissures constatées en façade Nord sont quant à elles plus nombreuses que celles relevées en 2010, de nouvelles étant en outre apparues au cours des opérations d’expertise.
Il en résulte que les désordres dont se plaignent les requérants dans le cadre du présent litige sont incontestablement nouveaux par rapport à ceux déclarés en 2007, puisqu’ils sont apparus à l’été 2017, postérieurement à la réfection de l’enduit de façade achevée en avril 2017, et à des endroits essentiellement distincts. Il ne peut donc s’agir de la résurgence d’anciens désordres contrairement à ce que soutient l’assureur, quand bien même il s’agit de dommages de même nature (fissures).
S’agissant par ailleurs de leur origine, l’expert judiciaire relève que les conclusions du bureau d’étude géotechnique SOL CONCEPT faites à propos des anciennes fissurations étaient déjà explicites et sans équivoque, tant concernant la nature des sols, composés d’argiles « fortement sensibles vis-à-vis des variations de teneur en eau » et servant d’assise à l’ouvrage, que concernant l’origine des désordres.
En effet, le rapport de cette société en date du 26 novembre 2007 a conclu, après des investigations poussées (observations sur site, sondages et forages, mise au jour des fondations de la façade Est à la mini-pelle, analyses en laboratoires), que « les mouvements paraissent directement liés à la sécheresse-réhydratation des sols, notamment parce que les fissures se referment en hiver » (page 16). Il est également précisé que « la répartition des fissures » appuie l’hypothèse de « mouvements différentiels du sol » et qu’il existe une hétérogénéité assez sensible des sols sous l’emprise de la villa qui peut être corrélée avec ces mouvements. Selon ce rapport, ils ont par ailleurs pu être aggravés par la nature des argiles du sol, fortement sensibles aux variations hydriques, ainsi que par l’absence (à cette date) de dispositif de gestion des eaux pluviales.
Monsieur [P] affirme à son tour que les désordres observés par ses soins sont bien liés à un phénomène de sècheresse et de réhydratation des sols, qu’il qualifie de « cause déterminante des désordres » (page 44) ou de « phénomène prépondérant » (page 45) en précisant que :
— il est avéré que la zone est sensible à ce phénomène ;
— les causes techniques précédemment mises en évidence par la société SOL CONCEPT n’ayant pas été traitées, les mouvements sur la construction d’origine ne peuvent que continuer et produire les mêmes effets ;
— la société SOL CONCEPT avait relevé que le contexte géologique défavorable pouvait laisser augurer une poursuite des désordres ;
— aucun élément technique contraire n’a été apporté par la MAIF au cours des opérations d’expertise.
Le tribunal ne peut effectivement que constater que la MAIF se contente de contester le rôle déterminant de la sécheresse de 2017 dans la survenance des désordres sans produire aucun document technique à l’appui de ses contestations, à l’exceptions des rapports des cabinets SARETEC et CLE, qui, outre leur caractère non contradictoire, ont été établis après un unique accédit, sans qu’aucune investigation particulière ne soit diligentée. Les conclusions du rapport du cabinet CLE en date du 1er avril 2019 sont en outre formulées de manière hypothétique, et font état d’un défaut « vraisemblable » de raccordement et d’une fissure qui « semble plutôt provenir » d’un décollement de l’enduit par remontée d’humidité, ce qui n’est absolument pas confirmé par l’expert judiciaire (ni précédemment par la société SOL CONCEPT).
De même, les affirmations de la MAIF selon lesquelles « le type » de certaines fissurations à l’intérieur de l’habitation ne seraient « pas symptomatiques ou caractéristiques » de désordres liés à la sècheresse ou seraient « incontestablement liées à des usures des bandes de pontage » ne reposent sur aucune pièce.
Elles apparaissent donc tout à fait insuffisantes pour remettre en cause les conclusions claires de l’expert judiciaire, qui s’appuient sur ses propres observations des désordres lors de quatre accédits, sur les observations de son sapiteur ainsi que sur l’étude géotechnique précédemment réalisée par la société SOL CONCEPT après une campagne d’investigations poussées.
Le moyen selon lequel l’absence de désordres au niveau de l’extension nouvellement construite montrerait le caractère non déterminant de la sécheresse dans la survenance des désordres est également inopérant. En effet, il n’est pas contesté que l’extension bénéficie d’un système de fondations distinct de celui du bâtiment initial, plus profondément ancré. Pour autant, ni le géotechnicien ni l’expert judiciaire n’ont mis en évidence un défaut constructif du bâtiment principal, que ce soit au niveau de la nature ou de la profondeur de ses fondations, contrairement à ce que soutient la MAIF sans produire un quelconque élément de preuve sur ce point. Ils ont au contraire considéré que la sécheresse exceptionnelle survenue en 2017 était bien la cause déterminante des désordres, compte tenu notamment de la répartition des fissures sur le bâtiment, de leurs caractéristiques et de la nature du sol. L’assureur convient d’ailleurs lui-même dans ses écritures que « certaines fissures sont susceptibles d’être liées à un phénomène de sol ».
Enfin, l’absence de réalisation des mesures confortatives préconisées par la société SOL CONCEPT en 2007 ne peut sérieusement être allégué par la MAIF comme étant la cause prépondérante des dommages observés à partir de 2017, alors qu’il est établi que :
— l’origine des désordres actuels réside dans le phénomène de sècheresse et de réhydratation des sols survenu à l’été 2017, reconnu par arrêté comme catastrophe naturelle pour cette période, et non dans un défaut constructif ;
— compte tenu de la nature des sols mise en évidence par SOL CONCEPT, les époux [X] ont procédé à leurs frais à de nombreux travaux destinés à prévenir leur survenance, notamment par la mise en place de trottoirs périphériques et d’un système de récupération des eaux pluviales, la reprise en sous-œuvre du poteau d’angle (nord-est), l’harpage des fissures existantes et la réfection de la totalité des enduits ;
— la MAIF a refusé sa garantie au titre de la première déclaration de sinistre et par conséquent le financement de travaux confortatifs plus importants.
Il y a donc lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et de la société SOL CONCEPT, que la cause déterminante des désordres apparus à l’été 2017 sur la maison des époux [X] est le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols, en lien avec la période de sècheresse de l’année 2017 ayant été reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 18 septembre 2018.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la propriété de Monsieur et Madame [X] était assurée auprès de la MAIF, depuis le 1er mars 2004 et pour la période visée en 2017, au titre d’une garantie « Multirisque Habitation » couvrant notamment les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel dans le cadre de la garantie « Dommages aux biens de l’assuré », la MAIF doit sa garantie.
Elle sera donc condamnée à indemniser les requérants de leurs différents préjudices qui seront déterminés ci-après.
Sur les préjudices des époux [X]
L’expert judiciaire a retenu au titre des travaux réparatoires nécessaires à la cessation des désordres une solution de reprise en sous-œuvre par injection de résine expansive, selon devis de la société URETEK en date du 20 octobre 2022, pour un montant arrondi à 90.000 euros à la date de l’expertise. Il note que cette solution est moins couteuse que celle d’une reprise par micropieux et a l’avantage de ne concerner que le bâtiment affecté de désordres, sans avoir à traiter l’extension. La demande formulée à ce titre par les époux [X] n’est pas contestée par la MAIF dans ses écritures. Il y a lieu d’y faire droit et de condamner l’assureur au paiement de la somme de 90.000 euros au titre des travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires à la cessation des désordres, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport pour tenir compte de l’évolution des coûts.
Monsieur [P] a par ailleurs retenu un préjudice matériel de 45.500 euros au titre des travaux de restructuration, protection périphérique et réhabilitation, selon devis de la société BURGIO BATIMENT dont il a retranché le coût des travaux de reprise sur la souche de cheminée intérieure et sur le local piscine, en l’absence de lien de causalité avec la sècheresse. Il a en revanche maintenu les coûts relatifs à la reprise des autres fissures intérieures contrairement à ce que sollicitait la MAIF, en faisant état de l’absence d’éléments techniques permettant de considérer qu’ils ne seraient pas liés au phénomène de tassement différentiel lié à la sècheresse et en soulignant que la vétusté alléguée par l’assureur ne génère pas des arrachements tels que ceux observés en l’espèce. Il a été précédemment relevé que dans le cadre de la présente instance, l’assureur ne produit pas davantage de pièce qui viendrait démontrer que certaines fissurations intérieures ne seraient pas liées à la catastrophe naturelle et seraient notamment dues à une usure des bandes de pontage, ce qui n’est aucunement étayé. Ce moyen sera donc écarté.
De même, l’expert judiciaire a retenu que la réalisation d’un trottoir périphérique supplémentaire à l’aplomb du séjour était nécessaire afin d’assurer la pérennité des travaux réparatoires (les autres ayant déjà été réalisés par les requérants).
La MAIF sera ainsi condamnée à payer aux époux [X] la somme de 45.500 euros au titre des travaux de réalisation d’un trottoir périphérique, de réhabilitation et remise en état de leur bien, avec indexation sur l’indice BT01, conformément à leur demande validée par l’expert.
Les époux [X] réclament par ailleurs une somme de 6.000 euros correspondant aux travaux déjà réalisés à leurs frais avancés de reprise des fissures et de réalisation d’un poteau d’angle. Ils ne sont toutefois pas fondés à solliciter cette somme dès lors qu’elle correspond à des travaux réparatoires d’anciennes fissures survenues avant la sècheresse de l’été 2017, alors que seuls les désordres apparus à cette date sont aujourd’hui garantis par la MAIF au titre de la catastrophe naturelle reconnue par arrêté du 18/09/2018. Cette demande sera donc rejetée.
Il ne peut davantage être fait droit à leur demande au titre du remboursement des travaux de gestion des eaux pluviales précédemment effectués à leurs frais, quand bien même ces travaux étaient nécessaires en parallèle de la reprise en sous-œuvre des désordres, dès lors que la somme réclamée à hauteur de 5.100 euros n’est justifiée par aucune pièce. En effet, elle ne repose sur aucun devis ni facture, et ces travaux ne ressortent par ailleurs pas de la facture de la société DOMENOV, en charge des autres travaux réalisés par les époux [X] en 2015/2016. Ainsi, il n’est pas possible pour le tribunal de savoir si les travaux de gestion des eaux pluviales ont été effectués par une entreprise ou par les requérants eux-mêmes, ni pour quel montant, celui-ci ne pouvant être calqué de manière hypothétique sur le devis de la société BURGIO BATIMENT, ni estimé de manière forfaitaire. Cette demande ne peut par conséquent qu’être rejetée.
S’agissant par ailleurs des demandes formulées au titre des préjudices immatériels, pour lesquels la MAIF ne conteste pas le principe ni l’étendue de sa garantie, il y a lieu de relever que la fissuration généralisée des façades du bâtiment existant et de l’intérieur de la maison est bien de nature à avoir causé aux époux [X] un préjudice de jouissance lié au caractère inesthétique des désordres affectant leur maison, pourtant récemment refaite, ainsi qu’à la gêne avérée constituée par les difficultés de fermeture des menuiseries, les déclenchements intempestifs de l’alarme, etc.
Au regard de ces éléments, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10% de la valeur locative de leur bien n’apparait pas excessive. En revanche, l’estimation de cette valeur à la somme de 1.900 euros par mois ne correspond pas à l’attestation qu’ils produisent, émanant de l’agence immobilière Recherche-maisons.com, qui fixe la valeur locative mensuelle de la maison entre 1.300 et 1.400 euros par mois, soit 1.350 euros en moyenne.
Il y a donc lieu de fixer le préjudice de jouissance à 10% de cette somme, soit 135 euros par mois, qui a commencé à courir au plus tard en septembre 2017 (apparition des désordres à l’été 2017) soit il y a 8 ans (96 mois). Il convient par conséquent de leur allouer à ce titre la somme de 12.960 euros (135 euros x 96 mois). La MAIF sera condamnée au paiement de cette somme.
Les époux [X] formulent également une demande au titre du trouble de jouissance à subir pendant les travaux, et au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles. Toutefois, la MAIF relève à juste titre que l’existence de ces préjudices n’est pas évoquée par l’expert judiciaire. De plus, s’il ressort du devis de la société BURGIO BATIMENT qu’une partie des travaux de réhabilitation, en particulier ceux réalisés à l’intérieur de la villa consistant dans la dépose puis la repose du complexe chape/carrelage dans l’ensemble de la maison, est incompatible avec un chantier habité, force est de constater qu’aucun des éléments produits ne permet de quantifier la durée prévisionnelle de cette partie des travaux, alors qu’il n’est aucunement démontré que le surplus (travaux extérieurs de protection périphérique et de réfection des façades) imposerait de quitter le logement. La durée de trois mois évoquée par les époux [X] ne repose sur aucune pièce. En l’absence de justificatif permettant de quantifier la durée du préjudice de jouissance pendant les travaux et de toute mention d’un tel préjudice au cours de l’expertise, la demande formulée à ce titre à hauteur de 3.800 euros sera rejetée.
Il sera en revanche fait droit à la demande au titre des frais de déménagement et de réaménagement, justifiée par des factures de la société EUROPORTEUR et qui ne peut être contestée dans son principe, tandis que la demande formulée au titre des frais de garde-meubles sera limitée à une durée minimale d’un mois en l’absence d’éléments permettant de justifier d’une durée plus longue. La MAIF sera donc condamnée à payer au titre des frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement la somme de 8.156,40 euros (4.080 + 3.594 + 482,40).
Enfin, il convient de remarquer que si les époux [X] sollicitent dans les motifs de leurs conclusions l’octroi d’une somme complémentaire au titre du préjudice moral causé par le refus injustifié de la MAIF de garantir les désordres, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures. Le tribunal n’examinera donc pas cette demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Au total, la MAIF sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] :
— la somme de 90.000 euros au titre du coût des travaux de reprise en sous-œuvre ;
— la somme de 45.500 euros au titre du coût des travaux de restructuration et de réhabilitation de la villa ;
— la somme de 12.960 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres subi du 1er septembre 2017 jusqu’au présent jugement,
— la somme de 8.156,40 euros au titre des frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement nécessaires pendant les travaux.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [P]. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la désignation de l’expert en l’absence de toute disposition légale invoquée à l’appui de cette demande.
La MAIF sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Monsieur [Z] [X] et à Madame [N] [G] épouse [X] :
— la somme de 90.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres en sous-œuvre,
— la somme de 45.500 euros au titre du coût des travaux de restructuration et de réhabilitation de la villa,
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Monsieur [Z] [X] et à Madame [N] [G] épouse [X] :
— la somme de 12.960 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres, pour la période du 1er septembre 2017 au présent jugement,
— la somme de 8.156,40 euros au titre des frais de déménagement, garde-meuble et réaménagement nécessaires pendant les travaux,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et à Madame [N] [G] épouse [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Monsieur [Z] [X] et à Madame [N] [G] épouse [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit septembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Pologne ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice
- Bruit ·
- Pompe à chaleur ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Partie commune
- Suspension ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- État ·
- Maintien
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Employeur ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Demande de remboursement ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Audience ·
- Motif légitime
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Marchand de biens ·
- Célibataire ·
- Enchère ·
- Siège social ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.