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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/50476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GALIMMO c/ S.A.R.L. SUPERBLIER - SUPERDRY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50476 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBURS
N° : 8
Assignation du :
19 Janvier 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GALIMMO, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS – #P0017 (avocat postulant), et Maître Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUPERBLIER – SUPERDRY, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société SAS GALIMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL SUPERBLIER afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle lui loue et qui sont situés [Adresse 3] et [Adresse 4] (HAUTE-SAVOIE) au sein du CENTRE COMMERCIAL CORA "SHOP’IN [Localité 4] AMPHION".
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026
A cette audience, la société SAS GALIMMO sollicite du juge des référés tout en soutenant oralement les termes de son assignation et en actualisant les sommes provisionnelles qui y sont visées notamment de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail;
— statuer sur les meubles et l’autoriser à les enlever sous astreinte de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce au frais de la société SUPERBLIER ;
— juger que le dépôt de garantie sera conservé à son bénéfice ;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 55.643,03 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 9 décembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5.564,30 euros à titre d’indemnité avec intérêts au taux légal majoré de 5 points;
— condamner la société défenderesse à lui rembourser la somme de 57.301,63 euros à titre de remboursement des allégements de loyers consentis avec intérêts au taux légal majoré de 5 points;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes dues ;
— condamner la société défenderesse à une indemnité mensuelle d’occupation de 10.510,79 euros TTC ;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que le bail commercial liant les parties comprend une clause attributive de compétence territoriale au profit de la juridiction parisienne.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 6 novembre 2025, sur lequel se fonde la société demanderesse, à hauteur de la somme de 55.167,16 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 27 octobre 2025.
Il résulte du relevé de décompte général établi le 9 décembre 2025 par la société [Adresse 5], en charge de la gestion locative des locaux commerciaux litigieux, que la société SUPERBLIER ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, pour le bail en cause, à la date du 6 décembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Toute demande plus ample n’apparaissant pas justifiée sera, en conséquence, rejetée.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 7 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample sera en conséquence rejetée, dès lors que toute majoration de l’indemnité d’occupation en application du bail commercial s’analyse en une clause pénale, susceptible, dans ces conditions, de modération par le seul juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à la date du 9 décembre 2025, de 55.643,03 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal. En effet, toute clause prévoyant la majoration des intérêts s’analyse en une clause pénale susceptible par essence de majoration, il convient de rejeter toute demande formée de ce chef.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts moratoires au taux légal sur le surplus de l’arriéré locatif sera fixé à compter de l’ordonnance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la majoration des intérêts, la demande de conservation du dépôt de garantie sera rejetée ainsi que celle aux fins de paiement d’une indemnité forfaitaire de 5.564,30 euros.
Enfin, et pour les mêmes motifs, la demande de remboursement des allègements de loyers à titre de pénalité sera rejetée, dès lors que cette clause s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société SAS SUPERBLIER sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société GALIMMO et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 6 décembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire la société SUPERBLIER pourra être expulsée des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 4] (HAUTE-SAVOIE) au sein du CENTRE COMMERCIAL CORA "SHOP’IN [Localité 4] AMPHION", ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SUPERBLIER à payer à la société GALIMMO une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail commercial à compter du 7 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société SUPERBLIER à payer à la société GALIMMO, la somme provisionnelle de 55.643,03 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires et indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 9 décembre 2025 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société GALIMMO ;
Condamnons la société SUPERBLIER aux dépens ;
Condamnons la société SUPERBLIER à payer à la société GALIMMO la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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