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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 24 avr. 2026, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02932 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEW4
MINUTE : 26/00051
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.C.I. SCI CYAMM/ [X] [Q], [H] [O] [A]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CYAMM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL plaidant
DEFENDEURS
Madame [X] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [O] [A],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 novembre 2021, la SCI CYAMM a donné à bail à Madame [X] [Q], un appartement sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] (88650), moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire à été signé par M. [H] [F].
Suite à des impayés de loyer, deux courriers de mise en demeure ont été respectivement adressés à Mme [X] [Q] et M. [H] [F], les 21 novembre 2021 et 9 décembre 2022.
Le 10 août 2023, une sommation de payer ledit arriéré locatif a été adressé à M. [H] [L].
Le 31 octobre 2023, constat d’abandon du logement a été dressé par le commissaire de justice.
Des travaux de remise en état ont été effectués par la bailleresse à hauteur de 25 513.90 euros.
La bailleresse a déposé une requête en injonction de payer aux fins de recouvrir l’arriéré locatif à hauteur de 7606.66 euros, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 janvier 2024.
Par assignation du 22 octobre 2025, la bailleresse à attrait Mme [X] [Q] et M. [H] [L] devant le Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-vosges afin de faire condamner solidairement Mme [X] [Q] et M. [H] [F] au paiement de la somme de 7606.66 euros au titre de l’arriéré locatif, au paiement de 25513.90 euros au titre du préjudice matériel, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son argumentation, la bailleresse relève que Mme [X] [Q] a cessé de régler ses loyers moins d’un an après la signature du bail et a quitté les lieux « à la cloche de bois » laissant la maison dans un état dégradé. Elle fait état d’un acte de cautionnement de M. [H] [L].
Il est renvoyé à l’assignation précitée qui vaut conclusions pour un exposé des prétentions et moyens de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026. A cette audience, la SCI CYAMM, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Régulièrement citée, Mme [X] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. S’agissant de M. [H] [L], un PV 659 a été dressé par le commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026 puis prorogée au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de caution de M. [H] [L]
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Selon le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».
En l’espèce, il est produit aux débats l’engagement de caution de M. [H] [L], signé le 20 novembre 2021. Cet engagement répond aux règles de fond et de forme de l’article ci-dessus rappelé. Par ailleurs, il est clairement mentionné, sans aucune ambiguïté que M. [H] [L] se porte caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion pour le compte de Mme [X] [Q].
Il convient donc de constater l’engagement de caution solidaire de M. [H] [L] pour le compte de Mme [X] [Q].
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la même loi, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] [Q] a quitté les lieux « à la cloche de bois » et constat d’abandon a été dressé par procès-verbal du 31 octobre 2023.
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du décompte locatif inséré dans la sommation de payer du 10 août 2023 et dans la requête à injonction de payer que la somme de 7606.66 euros est du au titre de l’arriéré locatif pour la période allant d’octobre 2022 à septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [X] [Q] et M. [H] [L] à payer à la SCI CYAMM la somme de 7606.66 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 26 septembre 2023 et déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : " c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] "
C’est au bailleur qu’il appartient de démontrer l’existence de dégradations et au preneur qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées.
L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En outre, il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre la SCI CYAMM et Mme [X] [Q], le 20 novembre 2021, fait état d’un logement globalement en état usuel, seules deux des chambres et la mezzanine sont décrites comme étant en bon état voire neuf. Des observations sont relevées s’agissant, notamment, de la porte du garage.
Par procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2023, le commissaire de justice relève que les lieux ne sont pas entretenus, sont très dégradés et contiennent un volume « de la contenance d’un gros camion de déménagement », d’objets hétérogènes et de poubelle se trouvant à l’extérieur du bâtiment et dans les différentes pièces de l’habitation, et allant jusqu’à constater un cadavre d’animal dont ne subsiste que le squelette enfoui sous les immondices. Des clichés photographiques appuient ces constatations.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal du 31 octobre 2023 met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doivent répondre les locataires.
Le bailleur produit des factures et des bons de travaux pour justifier de sa demande. Il justifie également du détail des remises en état qu’il entend imputer au locataire.
Plus précisément, il joint une facture de la société GREGORY CLEMENT en date du 4 septembre 2024 faisant état, notamment, de pose de fourniture poêle et protection murale pour la somme de 2980 euros et d’une facture pour pose d’une porte d’entrée à hauteur de 2382, 90 euros et d’une facture de FRED AGENCEMENT à hauteur de 20 150 euros pour fourniture et pose de meubles dans la cuisine, de fourniture et pose de portes, de fourniture et pose de meuble dans la salle de bain, de ponçage de marches, fabrication et pose d’une rampe dans l’escalier, fourniture de pose de 70 m2 de parquet sur le sol, de l’enduit puis ponçage et mise en peinture de 285m2 de mur intérieur, de la fabrication de marches d’escaliers et de l’enduit puis ponçage des plafonds.
Compte tenu des dommages relevés lors du procès-verbal du 31 octobre 2023 (présence de morsures et rognures de chien, infiltrations d’eau, graines d’oiseau recouvrant les sols, usage du terme « crasseux » à plusieurs reprises par le commissaire de justice, griffures sur le mur) aucun taux de vétusté ne sera retenu.
En conséquence, Mme [X] [Q] et M. [H] [L] seront solidairement condamnés à payer à la SCI CYAMM la somme de 25 513.90 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [Q] et M. [H] [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Mme [X] [Q] et M. [H] [L] qui succombent, seront condamnés au paiement d’une somme qui sera fixée à 1000 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition publiquement au greffe, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire :
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Q] et M. [H] [L] à payer à la SCI CYAMM la somme de 7906.66 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 26 septembre 2023,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Q] et M. [H] [L] à payer à la SCI CYAMM la somme de 24 813.90 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Q] et M. [H] [L] à payer à la SCI CYAMM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Q] et M. [H] [L] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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