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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 18/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 18/00058 – N° Portalis DB2W-W-B7B-JWJJ
[E] [P]
C/
Société [18]
[13][1][Localité 15]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me MOLINERO Sandra
— [14]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [P] [E]
— Sté [18]
— Me VAURS Annelise
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
comparant
DÉFENDEUR
Société [18]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
comparante
EN LA CAUSE
[11] [Localité 20][1][Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [K] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [P], salarié de la société [18] (la société) en tant que convoyeur-messager, a été victime d’une agression à main armée le 18 février 2013, prise en charge par la [8] [Localité 19] [Localité 16] [Localité 15] (la caisse) en tant qu’accident du travail. Le certificat médical initial faisait état d’une luxation acromio-claviculaire.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 16 octobre 2016 et le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 54%, dont 10% pour le taux professionnel, par décision du 11 juin 2018.
M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a :
— dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [P] avait été victime le 18 février 2013,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à celui-ci,
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale,
— fixé à 3 000 euros la provision à revenir à M. [P] à valoir sur l’évaluation de ses préjudices,
— dit que la caisse en ferait l’avance,
— condamné la société à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020.
Par arrêt du 26 février 2020, la cour d’assises du Nord a condamné les auteurs du vol à main armée du 18 février 2013 et les a condamnés à payer à M. [P], in solidum, la somme totale de 131 892,15 euros en réparation de ses préjudices. Ils ont par ailleurs été condamnés à verser la somme totale de 340 504,63 euros au titre des débours exposés par la caisse.
Le 6 novembre 2020, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise.
Par arrêt du 5 juillet 2024 (RG n°20/01345), la cour d’appel de [Localité 19] a :
— déclaré recevables les demandes de M. [E] [P] et de la [8] [Localité 19] [Localité 16] [Localité 15]
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 janvier 2020
Y ajoutant :
— condamne la société [17] à rembourser à la caisse le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [P] (en ce compris la provision et le capital représentatif de la majoration de rente) ainsi que les frais d’expertise
— rappelé que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci
— condamné la société [17] aux dépens d’appel
— condamné la société [17] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [P] a demandé au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [P] comme suit, dont il sera fait déduction des sommes perçues en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Assises du Nord du 26 février 2020, et de la somme de 50 000 euros d’ores et déjà perçue par Monsieur [P] à titre provisionnel dans le cadre de l’instance engagée devant la [10] [Localité 19] :
> au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 11 467,50 euros
> au titre des souffrances endurées, à titre principal, la somme de 30 000 euros et à titre subsidiaire, la somme de 60 000 euros intégrant les souffrances endurées durant le braquage
> au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, la somme de 30 000 euros
> au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2 000 euros
> au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, la somme de 537,84 euros
> au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 37 800 euros
> au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2 000 euros
> au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5 000 euros
> au titre de la composante extrapatrimoniale de l’incidence professionnelle, la somme de 65 000 euros
En tout état de cause,
— dire que la [12] [Localité 19] [Localité 16] [Localité 15] fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [P], à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [17]
— condamner la société [17] à payer à Monsieur [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner la société [17] aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [18] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] et par la [11] à l’encontre de la société [17], ces derniers ne disposant d’aucun intérêt à agir au titre des réclamations présentées compte tenu de l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la Cour d’Assises du Nord ayant condamné in solidum Messieurs [Z] [Y], [X] [F], [G] [D] et [X] [R] à indemniser Monsieur [P] de l’intégralité de ses préjudices et à rembourser à la [11] les débours exposés en lien avec les faits du 18 février 2013 ;
— débouter Monsieur [P], ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [17]
— donner acte à la [11] de ce qu’elle ne formule aucune demande de remboursement à l’encontre de la société [17] s’agissant des dépenses qu’elle a pu supporter en lien avec les faits du 18 février 2013, notamment au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains actuelles (indemnités journalières), des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs (rente)
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où les demandes de Monsieur [P] viendraient à être jugées recevables en tout ou partie :
— débouter Monsieur [P] des demandes présentées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, ces préjudices ayant déjà été indemnisés par la Cour d’Assises du Nord et les demandes présentées à ce titre apparaissant par conséquent mal fondées – débouter Monsieur [P] de la réclamation formulée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, ce poste de préjudice étant déjà indemnisé au titre des souffrances endurées, lui-même déjà indemnisé par la Cour d’Assises du Nord ; à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant susceptible de lui être alloué à ce titre, celui-ci ne pouvant excéder 10.000 euros
— débouter Monsieur [P] de la réclamation formulée au titre du préjudice esthétique temporaire, l’existence d’un tel préjudice n’étant pas établie ; à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant susceptible de lui être alloué à ce titre
— débouter Monsieur [P] de la réclamation formulée au titre de l’assistance tierce personne temporaire, l’existence d’un tel préjudice n’étant pas établie ; à titre très subsidiaire, limiter à 432 euros le montant susceptible de lui être alloué à ce titre
— débouter Monsieur [P] de la réclamation formulée au titre de l’incidence professionnelle, déjà indemnisée par l’allocation de la rente AT/MP ; à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement le montant susceptible de lui être alloué à ce titre
— déduire des montants susceptibles d’être alloués à Monsieur [P] dans le cadre de la présente procédure les provisions déjà perçues par ce dernier en exécution, notamment, du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de céans (3 000 euros)
— écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui, par impossible, viendrait à être prononcée au bénéfice de Monsieur [P] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et/ou de l’incidence professionnelle ou, subsidiairement, ordonner la mise sous séquestre du montant de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à ce titre dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel
A titre encore plus subsidiaire :
— juger qu’il appartient à Monsieur [P] et à la [11], à peine d’irrecevabilité, de justifier de l’ensemble des démarches engagées dans le prolongement de l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la Cour d’Assises du Nord afin d’obtenir le règlement des sommes leur ayant été allouées ainsi que du détail des règlements effectués en exécution de cet arrêt
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [P] et de la [11] ayant pour effet d’aboutir à une double indemnisation des postes déjà indemnisés dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’il conviendra de vérifier poste par poste à l’aune des justificatifs produits par Monsieur [P] et par la [11]
— débouter Monsieur [P] et la [11] de toutes demandes ayant pour effet d’aboutir à une double indemnisation des postes déjà indemnisés dans le cadre de la procédure pénale, ce qu’il conviendra de vérifier poste par poste à l’aune des justificatifs produits par Monsieur [P] et par la [11], ces demandes apparaissant à la fois irrecevables et mal fondées
— réduire à de plus justes proportions les montants qui, par impossible, viendraient à être alloués à Monsieur [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent, les montants alloués au titre de ces différents postes de préjudice ne pouvant excéder les sommes suivantes :
> Déficit fonctionnel temporaire : 8.687,50 euros, subsidiairement 9.730 euros
> Souffrances endurées : 10 000 euros, subsidiairement 20.000 euros
> Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— débouter Monsieur [P] de la réclamation formulée au titre du préjudice d’agrément, l’existence d’un tel préjudice n’étant pas établie ; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant susceptible de lui être alloué à ce titre, celui-ci ne pouvant excéder 2 000 euros
— déduire des montants susceptibles d’être alloués à Monsieur [P] et/ou à la [11] dans le cadre de la présente procédure les sommes reçues ou à recevoir par ces derniers en exécution de l’arrêt rendu le 26 février 2020 par la Cour d’Assises du Nord
— déduire des montants susceptibles d’être alloués à Monsieur [P] dans le cadre de la présente procédure les provisions déjà perçues par ce dernier en exécution, notamment, du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Tribunal de céans (3 000 euros) et dans le cadre de la procédure pendante devant la [9] (50 000 euros)
— écarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui, par impossible, viendrait à être prononcée au bénéfice de Monsieur [P] au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et/ou de l’incidence professionnelle ou, subsidiairement, ordonner la mise sous séquestre du montant de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à ce titre dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [P] et la [11] de toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la société [17].
La [11] demande au tribunal de :
1° sur les demandes relatives aux préjudices indemnisés par la cour d’assises :
A titre principal, rejeter les demandes relatives aux préjudices déjà indemnisés par la cour d’assises
A titre subsidiaire :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les souffrances endurées, le DFT et le préjudice esthétique permanent
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément
— fixer l’indemnisation du DFP à hauteur d’une somme ne pouvant excéder 37 800 euros
2° sur les autres préjudices :
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente
— donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance par une tierce personne
— rejeter la demande de réparation de l’incidence professionnelle
3° en tout état de cause : condamner la société [18] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [P] ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la liquidation du préjudice
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit, en principe, l’exercice d’une action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Toutefois, les articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale donnent compétence à la juridiction de sécurité sociale pour connaître de l’action dirigée contre l’employeur ou de ceux qui se sont substitués dans la direction, en cas de faute inexcusable.
La juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente pour connaître de ces actions.
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut obtenir, devant le juge de la sécurité sociale, la majoration de la rente ainsi que des indemnités complémentaires. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La faute inexcusable n’ouvre pas à la victime un droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Selon l’article L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du même code.
La victime (ou ses ayants droit) peut demander au tiers extérieur à l’entreprise la réparation de la totalité de ses préjudices même en cas de partage de responsabilité entre lui et l’employeur ou son préposé (Ass. plén. 22 décembre 1988, nº 84-13.614, nº 85-17.473 et nº 86-91.864).
Le recours de la victime contre le tiers responsable n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur (2e Civ., 4 avril 2013, nº 12-13.921). Il sera précisé qu’en vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur (2e Civ., 4 avril 2018, nº 17-15.287). Il peut simplement déduire de sa dette de réparation les prestations servies par la caisse de sécurité sociale.
Lorsqu’une décision irrévocable a reconnu la responsabilité tant pénale que civile d’une entreprise tierce dans la survenue de l’accident du travail, la victime a un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 4 avril 2018, nº 17-15.287).
Si des actions distinctes peuvent être engagées au titre du même fait dommageable devant le juge de la sécurité sociale et le juge répressif, la victime ne peut prétendre à une double indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs et la juridiction de sécurité sociale ne sont pas cumulables (2e Civ., 16 octobre 2008, nº 07-14.802 et 07-17.367). Lorsque la victime a obtenu réparation de son préjudice devant le juge correctionnel, elle ne peut solliciter réparation de ce même préjudice devant le juge de la sécurité sociale (2e Civ., 9 décembre 2010, nº 09-17.458).
En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il a été jugé que la victime ne pouvait obtenir, devant le juge de la sécurité sociale, paiement de la majoration de la rente versée au titre d’un accident du travail dès lors qu’elle avait déjà obtenu de la part du tiers responsable réparation des préjudices couverts par la rente, sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée (2e Civ., 6 janvier 2022, nº20-14.502).
Enfin, la victime ne pouvant se voir opposer un partage de responsabilité entre son employeur et la société tierce, tenue in solidum, elle est fondée à demander la réparation de son entier préjudice à l’un comme à l’autre ; il n’existe pas un principe de subsidiarité de l’action engagée, sur le fondement du droit commun, contre le tiers responsable par rapport à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l’employeur.
En l’espèce,
Le tribunal relève que par arrêt définitif du 26 février 2020, la cour d’assises du Nord a condamné les auteurs du vol à main armée du 18 février 2013 à payer à M. [P], in solidum, la somme totale de 131 892,15 euros en réparation de ses préjudices selon la répartition suivante :
— dépenses de santé futures : 3 000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 21 780 euros
— souffrances endurées : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 16 712,15 euros
— déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
Ils ont par ailleurs été condamnés à verser la somme totale de 340 504,63 euros au titre des débours exposés par la caisse selon la répartition suivante :
— dépenses de santé actuelles : 7 014,23 euros
— perte de gains professionnels actuels : 94 191,84 euros
— préjudice professionnel futur : 239 298,56 euros
— indemnité forfaitaire : 1 091 euros
En parallèle, la faute inexcusable de la société [17] au titre de l’accident du 18 février 2013 a été définitivement reconnue par la cour d’appel de [Localité 19] dans le cadre de l’arrêt en date du 5 juillet 2024 (RG n°20/01345).
Sur les préjudices non indemnisables
Au visa du principe selon lequel nul ne pouvant prétendre être indemnisé deux fois du même préjudice (nº20-14.502) et M. [P] ayant décidé de faire réparer son entier dommage par des tiers par devant les juridictions répressives, il ne saurait solliciter par devant la juridiction sociale les préjudices pour lesquels il a déjà été indemnisé au titre de l’arrêt définitif de la cour d’assises en date du 26 février 2020.
Tel est le cas concernant :
— les dépenses de santé futures
— la perte de gains professionnels futurs
— les souffrances endurées (intégrant le préjudice d’angoisse de mort imminente selon la Cour)
— le déficit fonctionnel temporaire
— le déficit fonctionnel permanent
— le préjudice esthétique permanent
— le préjudice d’agrément
Les moyens concernant l’état du paiement par les tiers responsables sont donc indifférents.
Sur la liquidation des préjudices indemnisables
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
Il est rappelé qu’un rapport d’expertise (comme celui du docteur [O]) ne saurait être écarté des débats au seul motif qu’il ne serait pas contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Il constitue dans ce cadre un élément versé au débat dont le tribunal apprécie souverainement la valeur et la portée.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé dès lors qu’est établie l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé (n°17-25.855).
Les parties s’accordent à dire que le docteur [I] n’a pas abordé ce préjudice dans son rapport du 4 novembre 2020.
Toutefois, comme souligné à juste titre par M. [P], les pièces versées au débat (arrêt d’assises, rapport du docteur [O], rapport du docteur [I] etc) mettent en évidence qu’avant la consolidation, son apparence a été altérée à plusieurs reprises : bras en écharpe sur plusieurs périodes, cicatrices suite aux opérations des 5/6 décembre 2013 et 29 mai 2015, justifiant la somme de 2 000 euros.
Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (dont l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels) mais également la restauration de la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Les parties s’accordent à dire que le docteur [I] n’a pas abordé ce préjudice dans son rapport.
Toutefois, comme souligné à juste titre par M. [P], les pièces versées au débat (dont le rapport du docteur [O] dont aucun élément ne permet de remettre en cause sa pertinence sur ce chef), caractérisent la nécessité d’une assistance tierce personne pendant deux fois trois semaines à hauteur de 4h/hebdomadaires au titre de chacune des arthroscopies réalisées en 2013 et 2015 (lesquelles ressortent du rapport du docteur [I]). Le taux horaire de 22,41 euros apparait adapté, justifiant l’allocation de la somme de 537,84 euros.
Sur l’incidence professionnelle
La rente majorée servie à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la perte des gains professionnels futurs.
Toutefois, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (n°03-10.696). Il convient de caractériser avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident, à défaut de quoi n’est pas justifié un préjudice distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée (n°96-16.474).
M. [P] invoque la nécessité d’une réorientation professionnelle bien que compte tenu de son âge (52 ans), de son ancienneté dans son métier, de son état de santé, il ne lui est plus possible de s’insérer socialement par le travail.
En l’état, M. [P] ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la rente.
Il sera débouté de sa demande.
II. Sur l’action récursoire de la [11]
Par arrêt du 5 juillet 2024 de la cour d’appel de [Localité 19] précité, ce point a été définitivement tranché, y compris s’agissant du sort des frais d’expertise.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur sera condamné à payer à l’assuré la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ni l’issue du litige, ni la situation économique justifie d’ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [P] de ses demandes concernant :
— les dépenses de santé futures,
— la perte de gains professionnels futurs,
— les souffrances endurées (intégrant le préjudice d’angoisse de mort imminente selon la Cour d’assises),
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— l’incidence professionnelle.
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [E] [P] comme suit :
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— Assistance tierce personne : 537,84 euros.
CONDAMNE la [13][1][Localité 15] à payer ces sommes à M. [E] [P] déduction à faire de la provision de 3 000 euros ordonnée par jugement du 9 janvier 2020 ;
RAPPELLE que la société [18] est tenue de rembourser à la [13][1][Localité 15] les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [18] à payer à M. [E] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens.
La greffière, Le président,
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