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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 18 nov. 2024, n° 19/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 19/03638 – N° Portalis DB37-W-B7D-E44A
JUGEMENT N°24/716
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[K], [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (FRANCE)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
concluant par Me Cécile MORESCO, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[X] [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
concluante par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Emmanuel ABENTIN, vice-président au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, délégué juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Débats en chambre du conseil le 04 novembre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 août 2020,
DÉCLARE recevable, la pièce n°7 nommée “Rapport d’enquête privé”, produite par Monsieur [K] [W],
PRONONCE le divorce pour faute de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de Madame [X] [I] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9],
et
de Monsieur [K], [E] [W], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 3] 1996 à la mairie de [Localité 9],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 15 septembre 2018, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
DIT que Madame [X] [I] épouse [W] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
DÉBOUTE Madame [X] [I] épouse [W] de sa demande visant à conserver l’usage de son nom marital,
ORDONNE le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Madame [X] [I] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [K], [E] [W] à verser à Madame [X] [I] épouse [W] la somme de 150 000 FP, à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
DONNE acte à Monsieur [K] [W] qu’il prendra en charge les frais de scolarité afférents à la scolarité de [N], enfant majeur,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K], [E] [W] à verser à Madame [X] [I] épouse [W] la somme de 150 000 FP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K], [E] [W] aux dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Emmanuel ABENTIN, juge aux affaires familiales, et par madame Anais JENNER, faisant fonction de greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
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