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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 29 janv. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLS6
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[S] [L],
Et
[F] [Y] épouse [L]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me GUILLOIS
— Me LE GOC-HOGDE
délivrées le 29/01/2026
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [E] [K]
GREFFIER :
Madame [X] QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 09 Janvier 2026
JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER,
ET
Madame [F] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle LE GOC-HOGDE, avocat au barreau de QUIMPER,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 27 mai 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des article 233 et 234 du code civil, le divorce entre :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 11] ( 29)
et
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (64)
unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] le [Date mariage 5] 1999, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit le 31 mars 2025 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE l’accord de Monsieur [S] [L] pour que Madame [F] [Y] conserve l’usage du nom marital postérieurement au divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
FIXE à la somme de 40 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [L] à Madame [F] [Y] ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] est exercée conjointement par les deux parents Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin que la résidence des enfants soit organisée d’un commun accord,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’établissement scolaire ou d’activité des enfants, et doivent s’accorder sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
FIXE la résidence habituelle de [C] en alternance chez sa mère et chez son père,
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance ; sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera : en alternance au domicile de sa mère les semaines impaires et au domicile de son père les semaines paires, avec pour changement de cycle le vendredi soir sortie des classes, l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, qui feront l’objet du partage usuel suivant : 1ère moitié les années paires, pour le père 2ème moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les frais principaux exposés pour [C] seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais de permis de conduire engagés d’un commun accord, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge, activités extra-scolaires) exposées pour [C], sous réserve qu’elles ont été engagées d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d’huissier, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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