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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 déc. 2025, n° 24/13338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Saad EL JORD
Copie certifiée conforme à :
— Me Saad EL JORD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13338
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZ3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires [Adresse 13] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE, S.A.S
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0720
DÉFENDEURS
Madame [B] [G] née [Y]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non-représentés
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [G] née [Y], Monsieur [N] [G], Madame [J] [G] et Madame [R] [G] sont propriétaires en indivision des lots n° 412, 609, 813 et 814 au sein de l’immeuble – [Adresse 11] – situé [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [B] [G] née [Y], Monsieur [N] [G], Madame [J] [G] et Madame [R] [G] pour l’audience du 5 juin 2025 afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie (juge unique) au 16 octobre 2025.
Madame [B] [G] née [Y], Monsieur [N] [G], Madame [J] [G] et Madame [R] [G] n’ont pas constitué avocat.
Le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance engagée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance notifié le 25 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 11] – situé [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1] est en l’espèce parfait en l’absence de toute constitution en défense.
Il emporte extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 11] – situé [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 11] situé [Adresse 3] [Localité 16] à l’encontre de Madame [B] [G] née [Y], Monsieur [N] [G], Madame [J] [G] et Madame [R] [G] ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 16] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 11 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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