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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00958 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIHA
MINUTE N° 25/01621 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [J], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [C] [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gordana Zaric, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0009
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège employeur
M. [G] [E], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf [4], une contrainte datée du 13 juin 2024 a été signifiée le 14 juin 2024 à M. [C] [U] pour un montant total de 5 267, 60 euros, correspondant à 5 162, 60 euros de cotisations et à 105 euros de majorations de retard au titre de la période des 1er, 2 éme trimestres 2023, régularisation 2020, 3 éme et 4 éme trimestres 2022.
Le 25 juin 2024, M. [C] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 4 juin 2025 et à celle du 9 juillet 2025 puis à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
L’Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 14 juin 2024 pour un montant ramené à 897, 57 euros de cotisations et à 50 euros de majorations de condamner le cotisant à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens.
Elle a précisé qu’un échéancier était en cours d’exécution et que la somme de 947, 57 euros était incluse dans cet échéancier conclu le 17 octobre 2024.
M. [U], informé de la demande de la caisse, n’était ni présent, ni représenté lors de cette audience et a écrit au tribunal le 16 octobre 2025 pour lui indiquer qu’il souhaitait mettre un terme à cette procédure judiciaire et qu’il soit pris acte de l’échéancier convenu entre les parties le 17 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 13 juin 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit les 1er, 2 éme trimestres 2023, régularisation 2020, 3 éme et 4 éme trimestres 2022.
— les montants des cotisations et majorations de retard.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 10 août 2023 et à celle du 9 février 2023 lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite des mises en demeure régulières est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [U] ne soutient plus son opposition et reconnaît devoir la somme sollicitée par la caisse pour un total de 947, 57 euros qui est incluse dans le protocole conclu par les parties le 17 octobre 2024.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 947, 57 euros correspondant à 897, 57 euros de cotisations et à 50 euros de majorations.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l'[6] à l’encontre de M. [C] [U] signifiée le 14 juin 2024 pour un montant ramené à 897, 57 euros de cotisations et à 50 euros de majorations pour la période de1er, 2 éme trimestres 2023, régularisation 2020, 3 éme et 4 éme trimestres 2022 ;
— Condamne M. [C] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne M. [C] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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