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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PROCEDURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
RECOURS OBLIGATOIRE
ORDONNANCE DU VENDREDI 02 MAI 2025
N°Minute : 25/422
N° RG 25/04650 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K6N
DEMANDEUR
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 23 Juillet 1990 à [Localité 11]
Non comparant
PARTIE JOINTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
TIERS DEMANDEUR
[T] [Y] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 29 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [Y] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [F] [R] en date du 28 Avril 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Marion TOSATTO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le premier certificat médical date du 23 Avril 2025 et il n’est pas horodaté donc on ne peut pas savoir si la suite des certificats médicaux ont été fait dans les délais. A ce titre, je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré du caractère tardif des certificats de 24h et 72h
L’article L3211-2-2 prévoit que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1 ».
Il est par ailleurs constant, que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doivent se calculer d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que [L] [Y] a été admis à l’hôpital le 23 avril 2025, ainsi qu’en attestent le bulletin d’entrée d’une part et la décision d’admission d’autre part, et que le certificat médical dit “de 24h” a été établi le 24 avril 2025 à 12h00 ; en l’absence d’horodatage de la décision d’admission, il n’est pas établi que l’établissement du premier certificat médical dit « de 24h » serait tardif. Le certificat de 72h est quant à lui horodaté du 26 avril 2025 à 09h59, soit avant l’expiration du délai de 72h dont le point de départ est le 24 avril 2025 à 12h00.
En conséquence, l’argument de nullité tiré du caractère tardif des certificats de 24h et de 72h sera rejeté, aucun grief n’en étant par ailleurs déduit.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [L] [Y] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : contact ludique et familier, discours diffluent, désorganisé, non toujours adapté et cohérent ; désorganisation idéo-comportementale franche avec discordance idéo-affective, écholalie, rationalisme et banalisation du trouble ; doute possible sur des hallucinations intra-psychiques et des idées délirantes mystiques, méfiance et vécu interprétatif ; impulsivité, conduites à risque ; perturbation des fonctions instinctuelles avec une anorexie et une mauvaise hygiène de sommeil sans fatigue associée ; pensées morbides sans idées suicidaires scénarisées.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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