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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 22 ] située [ Adresse 10 ] c/ La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARCELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 9 Septembre 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLXC
78A
Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22] située [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (BANGLADESH)
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SARCELLES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 493.428.205, dont le siège social est sis [Adresse 9] 95200 [Adresse 19] (Val d’Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 publié le 24 février 2025 volume 2025 S N°60 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Localité 20] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 21], dénommé « centre principal du centre commercial régional, [Adresse 15] [Adresse 12], cadastré section AY N°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°114068 et 114076 de la copropriété, appartenant à M. [G] [H] .
Par exploit du 11 avril 2025 signifié à personne physique, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à [Localité 20] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [G] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle les parties et le créancier inscrit ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Localité 20] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de GONESSE, signifié le 13 mars 2020 et devenu définitif qui a condamné M. [G] [H], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 4.306,29 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2019, appel du 3ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal, 110,00 euros au titre des frais, 430,00 euros de dommages et intérêts, 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 28 octobre 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [G] [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 17.364,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024, 1.500 euros au titre des dommages-intérêts, 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Localité 20] (95) s’élève à la somme totale de 27.835,44 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Le débiteur saisi s’y oppose à l’audience, demandant un délai supplémentaire pour régler les charges et indiquant avoir réglé la somme de 500 euros, sans toutefois fournir de justificatif.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi n’attestant d’aucune intention sérieuse de vendre le bien ou de payer le créancier. Au surplus, l’absence de comparution de M. [G] [H] aux audiences des jugements précédents ne démontre pas la volonté de régler le créancier poursuivant.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Localité 20] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [G] [H] est de 27.835,44 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 janvier 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 publié le 24 février 2025 volume 2025 S N°60 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 14] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 publié le 24 février 2025 volume 2025 S N°60 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
Projet de jugement rédigé par [Z] [E], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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