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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 23/08207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/08207
N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2L
N° MINUTE :
Assignations du :
06 juin 2023
07 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
9 avenue de Laumière
75019 PARIS
représenté par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0657
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DOBRO FILMS
25 Rue des Bruyères
93260 LES LILAS
représentée par Maître Tamara BOOTHERSTONE de la SELEURL SELARL BOOTHERSTONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1078
Copies
exécutoires
délivrées le:
— Me RAYNAUD #A657
— Me BOOTHERSTONE #B1078
Monsieur [X] [T]
14 rue de la Marseillaise
75019 PARIS
défaillant
Monsieur [V] [Z]
18 rue Léon Giraud Bâtiment 22
75019 PARIS
défaillant
Décision du 21 Mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2L
_______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Paulin MAGIS, greffier lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H] se présente comme étant scénariste, réalisateur et monteur d’œuvres audiovisuelles.
La société Dobro Films se présente comme une société de production cinématographique.
M. [H] a conclu quatre contrats distincts de cession de droit d’auteur avec la société Dobro Films :- le 3 décembre 2014 pour un court-métrage intitulé “Factice”, pour une durée de deux ans
— le 1er décembre 2017 pour un court-métrage intitulé “Touche Dièse”, pour une durée de quinze ans renouvelable tacitement par période de cinq ans
— le 28 juin 2018 pour un court-métrage intitulé “Forever [J]”
— le 1er décembre 2018 pour un court-métrage intitulé “Matines”.
Reprochant à la société Dobro Films de ne pas lui fournir un état complet et détaillé des recettes générées par l’exploitation de ses films, M. [H] a adressé, le 31 mars 2021, à la société Dobro Films une sommation de communiquer dans un délai de 8 jours l’état des recettes perçues depuis la sortie des quatre courts métrages.
Par un courrier du 7 avril 2021, la société Dobro Films a répondu que l’état des recettes pour les films “Forever [J]” et “Matines” était de 0 euro et que pour le film “Touche Dièse”, cette dernière attendait la note de droits d’auteur de Monsieur [H].
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice des 6 et 7 juin 2023, M. [H] a fait assigner la société Dobro Films à l’audience du 12 octobre 2023 de ce tribunal en nullité des contrats de cession de droits d’auteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 13 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [H] demande au tribunal de :- le recevoir en son action, le déclarer recevable et bien fondé
— à titre principal, prononcer la nullité des contrats de cession de droits d’auteur réalisateur conclus entre lui et la société Dobro Films relatifs aux films “Touche Dièse”, “Forever [J]” et “Matines” signés respectivement les 1er décembre 2017, 28 juin 2018, 1er décembre 2018
— en conséquence
> ordonner à la société Dobro Films de communiquer le montant exact des droits indûment perçus par elle pour l’exploitation des films “Touche Dièse”, “Forever [J]” et “Matines”, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
> condamner la société Dobro Films à lui rembourser tous les revenus perçus par elle au titre de l’exploitation des films “Touche Dièse”, “Forever [J]” et “Matines”
> condamner la société Dobro Films à lui verser 7500 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, juger que la résiliation est intervenue par l’application de la clause résolutoire à compter du 15 avril 2021, et à défaut, à compter du 21 septembre 2021
— en conséquence,
> condamner la société Dobro Films à lui verser 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations contractuelles
> ordonner à la société Dobro Films de communiquer le montant exact des droits indûment perçus par elle pour l’exploitation des films “Touche Dièse”, “Forever [J]” et “Matines”, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Dobro Films a manqué à son obligation de reddition des comptes et à son obligation d’exploitation suivie des films
— en conséquence
> prononcer la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur réalisateur conclus entre lui et la société Dobro Films relatifs aux films “Touche Dièse”, “Forever [J]” et “Matines” signés respectivement les 1er décembre 2017, 28 juin 2018, 1er décembre 2018 à compter du prononcer du jugement à intervenir
> condamner la société Dobro Films à lui verser 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements aux obligations contractuelles
> ordonner à la société Dobro Films de communiquer le montant exact des droits indûment perçus par elle pour l’exploitation des films “Touche Dièse”, “Forever [J]” et “Matines”, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— en tout état de cause :
> interdire à la société Dobro Films de se prévaloir de la qualité de producteur sur les films “Factice”, “Touche Dièse” et “Matines” sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
> interdire à la société Dobro Films toute exploitation du film “Factice”, “Touche Dièse” et “Matines” sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
> condamner la société Dobro Films à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et patrimonial résultant de l’exploitation et de la revendication fautive de la qualité de producteur pour le film “Factice” depuis le 3 décembre 2016
> condamner la société Dobro Films à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
> condamner la société Dobro Films aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Dobro Films demande au tribunal de :- à titre principal, débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions et le condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables, à savoir :
> si la nullité de la clause de rémunération des contrats des films Forever [J] et Matines est prononcée, dire que les contrats ne sont pas annulés dans leur ensemble
> si la nullité des contrats dans leur ensemble est prononcée, dire que les parties ne peuvent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats annulés et la condamner à la seule restitution de sa marge
> si la résiliation des contrats des films Touche Dièse, Forever [J] et Matines est prononcée, dire qu’elle n’intervient qu’à la date du prononcé du jugement à intervenir, les effets de la résiliation ne pouvant avoir lieu que pour l’avenir
— en conséquence, dire qu’elle demeure en droit de poursuivre les contrats d’exploitation conclus avant la date effective de la résiliation
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— lui octroyer les plus larges délais afin de s’exécuter
— dire que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité des contrats de cession de droits d’auteur réalisateur
Moyens des parties
La société Dobro Films soutient que les causes de nullité évoquées par M. [H], à les supposer établies, lui sont connues depuis la date de signature de chacun des contrats en cause, qu’il a eu l’occasion de négocier et qu’il a signés en toute connaissance de cause. Elle ajoute qu’il est de surcroît un professionnel de l’audiovisuel, qu’il a signé plusieurs contrats avec elle exactement sur le même modèle, de sorte que sa connaissance des clauses du premier contrat emporte nécessairement sa connaissance des clauses des suivants. Elle en déduit que, pour le contrat du film “Touche Dièse” signé le 1er décembre 2017, le délai de prescription expirait le 1er décembre 2022 et que s’agissant des contrats des deux autres films datés des 1er décembre et 28 juin 2018, M. [H] connaissait la cause de nullité de ces contrats bien avant de les signer puisque les termes lui en étaient connus.
M. [H] oppose qu’en sa qualité d’auteur personne physique, il ne pouvait pas avoir connaissance de la nullité de ces contrats avant la première reddition de compte opérée par la société Dobro Films. Il indique également qu’il s’agissait de contrats d’adhésion en ce qu’il n’en a pas négocié les termes.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelles, prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, donnent lieu à une nullité relative dont l’action se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat (en ce sens Cass. 1re civ., 28 févr. 2008, n° 07-12.008).
Au cas présent, le contrat de cession de droits d’auteur pour le film “Touche Dièse” a été conclu le 1er décembre 2017, celui pour le film “Forever [J]” a été conclu le 28 juin 2018 et celui pour le film “Matines” a été conclu le 1er décembre 2018 (pièces M. [H] n° 2, 3, 5 et 7).
M. [H] a allégué de la nullité de la clause de rémunération de ces trois contrats pour la première fois dans son assignation du 6 juin 2023. Il en résulte que le délai de prescription de sa demande ne saurait, en tout état de cause affecter les contrats conclus les 28 juin 2018 pour le film “Forever [J]” et 1er décembre 2018 pour le film “Matines”.
En effet, quand bien même ces contrats seraient rédigés en des termes identiques à ceux signés antérieurement, la prescription ne saurait courir à l’égard de chacun d’eux avant la date de leurs signatures respectives.
S’agissant du contrat conclu le 1er décembre 2017 pour le film “Touche Dièse”, la circonstance que M. [H] argue ne pas être un professionnel des contrats de production audiovisuelle est inopérante, le délai de prescription commençant à courir à compter de la signature du contrat.
Il en résulte que la demande en nullité du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” est prescrite, tandis que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des mêmes demandes à l’égard des contrats de cession de droits d’auteur des 28 juin 2018 du film “Forever [J]” et 1er décembre 2018 du film “Matines” sera écartée.
2 – Sur la demande principale en nullité des contrats de cession de droits d’auteur
Moyens des parties
M. [H] fait valoir que les contrats de cession de droits d’auteur des films “Forever [J]” et “Matines” sont nuls en raison de l’illicéité de la clause de rémunération, laquelle comporte, selon lui, une contradiction entre une rémunération forfaitaire de la cession de ses droits et un mode de rémunération proportionnelle aux revenus du producteur. Il ajoute qu’aucune définition de la notion de “recettes nettes part producteur” fondant ce dernier mode ne figure ni dans les contrats et ni leurs annexes. Selon lui, la rédaction de l’article 7 C) 3° des contrats et notamment la mention de “l’exploitation du film par tous modes et procédés y compris ses utilisations secondaires” ne correspond pas à l’obligation de prévoir une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation, de même que cette rédaction ne permet pas de comprendre ce que recouvre l’expression “tous modes et procédés y compris ses utilisations secondaires”. Il expose que pour ce mode d’exploitation il n’est pas prévu de rémunération proportionnelle assise sur un prix payé par le public hors taxes, mais sur les “recettes nettes part producteur” qui ne sont pas définies aux contrats. Il considère également que la déduction de la cotisation versée au Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNC) de l’assiette de la rémunération proportionnelle de l’auteur concernant l’exploitation cinématographique du film est illicite.
La société Dobro Films répond que l’article 7 C des contrats prévoit que lorsque que l’exploitation permet de définir une recette guichet, celle-ci constitue bien l’assiette de la rémunération et que ce n’est que dans le cas contraire que l’assiette de la rémunération est constituée des recettes nettes part producteur, lesquelles ont fait l’objet d’une définition par arrêté du 7 février 2011 à laquelle les professionnels se réfèrent de sorte qu’il est parfaitement possible de connaître l’assiette de ladite rémunération. Elle assure que la formule “tous modes et procédés y compris ses utilisations secondaires” renvoie aux seules exploitations permises par les contrats qui sont visées aux articles 2 B et C.
Réponse du tribunal
L’article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
L’article 1179 du même code précise que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
S’agissant des contrats audiovisuels, l’article L.132-25 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable depuis le 9 juillet 2016 précise que la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.Sous réserve des dispositions de l’article L.131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Sont sanctionnées par une nullité relative les dispositions impératives de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle qui ont été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs (voir en ce sens Cass. 1ère civ., 11 février 1997 n° 95-11.239).
La nullité de la clause relative au calcul des droits d’auteur, substantielle dans un contrat de production audiovisuelle, entraîne nécessairement la nullité du contrat dans son entier.
L’assiette de la rémunération au titre des droits d’auteur a été définie comme devant être une rémunération proportionnelle assise sur le prix public de vente hors taxes (en ce sens, Cass 1ère civ., 16 juillet 1998, n° 96-10.123, Cass 1ère civ., 15 octobre 1996, n° 94-18.016).
En l’occurrence, les contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines” prévoient en leur article 7 une rémunération forfaitaire en leurs paragraphes A et B, ainsi qu’au paragraphe C une rémunération proportionnelle pour quatre modes d’exploitation : “1/ Exploitation Cinématographique – France et Etranger (…)
— Lorsque l’exploitation du Film permet de définir une recette guichet (dans le cas d’une programmation de court-métrage), la rémunération de l’Auteur-Réalisateur sera constituée par un pourcentage de 25% (vingt cinq pour cent) calculé sur la recette réalisée au guichet des salles de spectacle cinématographique au titre du Film, diminuée de la TVA, de la taxe spéciale additionnelle et de la cotisation versée au Centre National de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.
— Lorsque les conditions de la programmation des salles de spectacle cinématographique ne permettent pas d’affecter au film le prix payé par le public (dans le cas des avants-programme), la rémunération de l’Auteur-Réalisateur sera constituée par un pourcentage de 25% (vingt cinq pour cent) calculé sur les Recettes Nettes Part Producteur du Film, à compter du premier euro.
2/ Exploitation Télévisuelle – France et Etranger
— Pour les pays dans lesquels les sociétés d’Auteur auxquelles l’Auteur-Réalisateur est affilié (SACD – SDRM) perçoivent des droits d’Auteur directement ou indirectement auprès des télé-diffuseurs, cette rémunération sera constituée par lesdits droits.
Il appartiendra à l’Auteur-Réalisateur d’inscrire son œuvre au répertoire de la SACD conformément à la réglementation interne de cette société, étant précisé que, s’il s’agit d’une œuvre de collaboration, les droits seront répartis entre les ayants droit selon une proportion fixée entre eux, sans que le Producteur ait à intervenir ou puisse être recherché à quelque titre que ce soit.
— Pour les autres pays, l’Auteur-Réalisateur aura droit à 25% (vingt cinq pour cent) des recettes nettes Part Producteur provenant de l’exploitation du Film par ce mode de diffusion, à compter du premier euros.
3/ Exploitation du film par tous autres modes et procédés – France et Etranger
L’Auteur-Réalisateur percevra 20% (vingt pour cent) des Recettes Nettes Part Producteur provenant de l’exploitation du film par tous modes et procédés y compris ses utilisations secondaires, en France et dans le monde entier.
Il est rappelé, pour autant que de besoin, que l’Auteur-Réalisateur conservera intégralement sa part des redevances à lui revenir au titre du droit à rémunération pour copie privée des œuvres.
4/ Exploitation du film en Festivals – France et Etranger
Lorsque l’exploitation du Film en festival permettra l’obtention d’un prix, la rémunération de l’Auteur-Réalisateur sera constituée par un pourcentage de 60% (soixante pour cent) calculé sur la recette réalisée au titre du Film. Il en sera de même pour l’obtention du Prix de Qualité délivré par le CNC. À l’exception de ceux attribués nommément à l’Auteur Réalisateur qu’il percevra dans leur intégralité, suivant le règlement de compétition desdits festivals” (pièces M. [H] n° 5 et 7).
Il en résulte que ces clauses, en ce qu’elles prévoient une rémunération proportionnelle s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, ne sont pas nulles du seul fait qu’elles prévoient également une rémunération forfaitaire.
De même, la cotisation versée au CNC étant assimilable à une taxe parafiscale, elle ne peut donc pas être analysée comme une commission versée à des intermédiaires de l’exploitation cinématographique. Dès lors que la rémunération proportionnelle au titre des droits d’auteur doit être calculée sur le prix de vente au public sous déduction des taxes, les clauses des contrats litigieux prévoyant la déduction des cotisations versées au CNC à la rémunération de M. [H] est licite.
En revanche, la référence aux “recettes nettes part producteur” est contraire aux dispositions précitées de l’article L.132- 25 du code de la propriété intellectuelle prévoyant de manière impérative que l’assiette de la rémunération des droits d’auteur consiste dans le prix public de vente hors taxes, la société Dobro Films ne démontrant pas l’impossibilité de connaître ce prix dans les hypothèses où cette référence aux “recettes nettes part producteur” est prévue aux deux contrats litigieux.
Par ailleurs, la rédaction des paragraphes C 3° de ces contrats avec les termes “tous autres modes d’exploitation et procédés” ne permet pas d’identifier les modes d’exploitation qu’ils désignent. Ces clauses ne comportent aucun renvoi à d’autres stipulations du contrat permettant de comprendre ce que recouvre cette expression, en sorte qu’elles sont indéterminées et, de ce chef, contraires aux dispositions impératives prévoyant rémunération de l’auteur pour chaque mode d’exploitation.
Il résulte de ces constatations que les clauses de rémunération sont nulles.
Les clauses de rémunération étant substantielles dans les contrats litigieux, la nullité de ces clauses entraîne la nullité des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines”.
3 – Sur la demande subsidiaire en acquisition de la clause résolutoire du fait de l’exécution fautive du contrat de cession de droits d’auteur réalisateur
Moyens des parties
M. [H] fait valoir que le contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” doit être résolu en raison de l’absence de versement de sa rémunération de réalisateur, du manquement à l’obligation de reddition de compte, la reddition partielle ayant eu lieu de manière incomplète et injustifiée, et du manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie des films. Il avance que la clause stipulée à l’article 10 du contrat permet sa résiliation pour défaut d’exécution d’une des parties après mise en demeure restée sans effet après 15 jours, une première sommation ayant eu lieu le 31 mars 2021 et la société Dobro Films ayant fourni une réponse lacunaire le 7 avril 2021, qui ne saurait valoir une quelconque justification de l’exécution de son obligation de reddition de compte. Il ajoute avoir adressé le 6 septembre 2022 à la société Dobro Films une lettre l’informant qu’en raison de l’absence de remise des comptes en réponse à la sommation, la résiliation des contrats litigieux était intervenue le 15 avril 2021, soit au terme du délai de 15 jours suivant la réception de l’acte d’huissier.
La société Dobro Films oppose l’absence de manquement à son obligation de reddition de compte, cette obligation ayant été remplie pour le contrat du film “Touche Dièse”. Elle en conclut que la clause résolutoire n’est pas acquise faute de manquement à ses obligations et que la mise en demeure adressée ne mentionnant pas un manquement à l’obligation d’exploitation permanente et suivie, il n’est pas permis à M. [H] de s’en prévaloir pour mettre en œuvre la clause résolutoire.
Réponse du tribunal
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat à laquelle peut toujours s’ajouter des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.132-28 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. "
Cette l’obligation de reddition de comptes implique des comptes exacts, remis aux dates prévues, suffisamment précis. Elle est due même en cas d’absence de rémunération à verser en ce qu’elle n’est pas subordonnée à l’exploitation de l’œuvre, car elle permet à l’auteur d’être informé de l’exploitation ou de l’absence d’exploitation.
Au cas particulier, l’article 10 du contrat conclu le 1er décembre 2017, entre M. [H] et la société Dobro Films stipule une clause résolutoire en ces termes : “faute d’exécution par le Producteur de l’une quelconque des stipulations des présentes (sauf en ce qui concerne la publicité), l’Auteur-Réalisateur serait en droit après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet dans les quinze jours de sa présentation, de considérer le présent accord comme purement et simplement résilié aux torts et griefs du Producteur, sous réserve de tous dommages et intérêts complémentaires” (pièce M. [H] n° 3).
Un manquement éventuel de la société Dobro Film à son obligation d’exploitation permanente et suivie des films litigieux ne figurait pas dans la mise en demeure adressée le 31 mars 2021 par M. [H]. Celui-ci ne peut donc pas valablement s’en prévaloir pour fonder l’acquisition de la clause résolutoire.
À l’inverse, ce contrat comporte en son article 8 une obligation de reddition de compte stipulée en ces termes : “le Producteur adressera à l’Auteur-Réalisateur une fois par an à partir de la sortie du film un état des Recettes Nettes Part Producteur réalisées au cours de la période précédente, accompagné s’il y a lieu d’un chèque du montant revenant à l’Auteur-Réalisateur.Le Producteur tiendra dans ses livres une comptabilité d’exploitation qui sera organisée de telle sorte que les opérations s’y rapportant se distinguent de l’ensemble des comptes du Producteur et puissent être facilement isolées, contrôlées ou relevées”.
Pour démonter l’absence de manquement à son obligation de reddition de comptes, la société Dobro Films verse au débat des courriels du 26 mars 2020 et du 22 février 2021 (sa pièce n° 14), ainsi que les redditions de comptes effectuées pour l’année 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièces M. [H] n° 11, 16, 17 et 18 et pièce Dobro Films n° 18).
Toutefois les éléments produits par la société Dobro films sont incomplets pour les années 2019 et 2020, la société Dobro Films ayant envoyé un document rédigé par une société tierce, l’Agence du court métrage, qui ne concerne que l’exploitation du film en festivals, ne détaillant pas les revenus des autres modes d’exploitation (pièces M. [H] n° 17 et 18). De plus, il n’est pas contesté par la société Dobro Films que l’accord de M. [H] en vue de rémunérer une société tierce pour l’exploitation du film n’a pas été recherché, notamment pour contracter avec la société l’Agence du court métrage, alors que des frais sont prélevés sur la rémunération de M. [H] sans qu’il y soit fait mention dans les contrats. Enfin les revenus de la société l’Agence du court métrage qui apparaissent dans les décomptes pour l’année 2021, soit 180 euros, ont été déduits au titre de “salaire alternance, mail, suivi de gestion” sans aucune explication ni justification (pièce M. [H] n° 18).
Les redditions de comptes relatives au film “Touche Dièse” sont donc imprécises et incomplètes, ce dont il résulte un manquement de la société Dobro Films à son obligation légale et contractuelle de reddition de comptes.
M. [H] a adressé à la société Dobro Films une mise en demeure le 31 mars 2021 de communiquer l’état des recettes de chaque film depuis sa sortie ainsi que l’ensemble des justifications propres à établir l’exactitude des comptes (sa pièce n° 10) à laquelle la société Dobro Films n’a répondu que de façon lacunaire le 7 avril 2021 puisqu’elle n’a pas communiqué les redditions de comptes pour chaque mode d’exploitation, se contentant d’un courrier mentionnant que l’état des recettes a été envoyé et que pour le paiement de celles de l’année 2020, elle “attend sa note de droits d’auteur avec le montant net à payer afin de lui faire son virement” (pièce M. [H] n° 11). Ainsi la sommation peut être considérée comme une mise en demeure au sens de l’article 10 des contrats laquelle est restée sans effet dans les 15 jours puisqu’aucune justification n’a été fournie entraînant ainsi la résolution le 15 avril 2021 du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” par l’effet de la clause résolutoire.
4 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
M. [H] demande, en conséquence de l’annulation des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines”, la communication par la société Dobro Films de l’ensemble des comptes d’exploitation exacts et complets couvrant l’exploitation des films litigieux, du montant exact des droits indûment perçus par elle pour l’exploitation des films litigieux et le remboursement de tous les revenus perçus par elle au titre de l’exploitation desdits films. Il réclame une indemnisation de 2500 euros par contrat de production audiovisuelle annulé soit 7500 euros en réparation du préjudice patrimonial et moral qu’il subit du fait notamment de la perte de revenus actuels éprouvée, mais également de la perte de chance passée d’encaisser les profits qui auraient pu être tirés d’une exploitation diligente pour chacun des courts-métrages.Il sollicite, en conséquence de la résiliation du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” par l’effet de la clause résolutoire, la communication des mêmes informations, les mêmes remboursements et l’indemnisation de ses préjudices moral et financier par l’allocation des mêmes sommes.
La société Dobro Films réplique que s’agissant de contrats à exécution successive il est impossible de remettre les parties dans l’état précontractuel, la restitution ayant alors lieu en valeur, laquelle correspond à sa marge, déduction faite des frais de production et de commercialisation, soit 120 euros. Elle demande, en cas de condamnation, à bénéficier des plus larges délais de paiement.
Réponse du tribunal
4.1 – S’agissant de la réparation due au titre de l’annulation des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines”
En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Conformément à l’alinéa 4 du même article, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En application de l’article 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
En vertu de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation, cette perte étant constituée de la probabilité d’une éventualité favorable et cette probabilité étant caractérisée dès lors qu’il existe une chance, même minime, que l’événement favorable se réalise (Cass., 1ère Civ., 12 octobre 2016, n° 15-23.230 et n° 15-26.147).
En l’espèce, les contrats annulés sont des contrats de prestation de services à exécution successive. Les actes d’exploitation des courts métrages ne peuvent faire l’objet d’une restitution qu’en valeur, appréciée à la date auxquels ils ont été réalisés. La société Dobro Films a produit aux débats ses relevés bancaires du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2021 dont il ressort que la part lui revenant pour l’ensemble de l’exploitation des trois courts métrages de M. [H] est de 120 euros (sa pièce n° 17).
M. [H] est, ainsi, mal fondé à arguer de l’opacité que la société Dobro Films entretient sur les contrats passés relatifs à ces films et sur les sommes perçues au titre de leur exploitation. Si les comptes de la société Dobro Films font état de sommes substantielles versées par le CNC (pièce Dobro Films n° 6), rien n’établit qu’elles soient en lien avec les films litigieux de M. [H].
Sa demande de communication d’informations, apparaissant de ce fait sans objet, sera, en conséquence, rejetée.
Hormis pour 2022, les pièces produites ne permettent pas de distinguer entre les sommes perçues au titre des trois contrats litigieux, seule l’annulation des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines” fondant une restitution au profit de M. [H]. Cette somme sera fixée en conséquence à 80 euros correspondant aux deux tiers des sommes perçues pour les années 2018 à 2020, à laquelle s’ajoute 166,98 euros (222,68 – 55,70) perçus par la société Dobro Films pour l’exploitation du film “Forever [J]” en 2021 et 108,76 euros (217,53 – 108,77) pour l’exploitation du film “Matines” desquelles sont déduites les sommes déjà versées à M. [H] (pièce Dobro Films n° 18).
Afin de démontrer une perte de chance de contracter avec un autre producteur, M. [H] verse aux débats un échange de courriels avec une société de production Golem & Linea qui en établit l’existence, s’agissant du film “Forever [J]” (sa pièce n° 20). Ce préjudice sera réparé par l’allocation de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Dobro Films sera, en conséquence, condamnée à payer 913,33 euros à M. [H] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’annulation des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines”.
4.2 – S’agissant de la réparation due au titre de la résiliation du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse”
L’article 1217 du même code prévoit que la résolution du contrat peut s’accompagner de dommages et intérêts.
Selon l’article 1232-1 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues aux articles 1231-3 et suivants.
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” étant résolu en raison des manquements de la société Dobro Films à son obligation de reddition de comptes, cette dernière sera condamnée à verser à M. [H] la restitution en valeur de l’exploitation du film à compter du 15 avril 2021, date de la résiliation, soit 57,59 euros, outre 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les pièces versées par la société Dobro Films relativement à sa situation financière établissent qu’elle est en mesure de payer les sommes mises à sa charge sans que des délais de paiement soient nécessaires. Sa demande de délai sera en conséquence rejetée.
La société Dobro Films sera, en conséquence, condamnée à payer 557,59 euros à M. [H] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse”.
5 – Sur la demande principale en interdiction de se prévaloir de la qualité de producteur
Moyens des parties
M. [H] se prévaut d’une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle en ce que la société Dobro Films continue de se prévaloir de sa qualité de productrice des films “Factice”, “Touche Dièse” et “Matines” sur ses supports de communication alors que le contrat relatif au film “Factice” est échu et que concernant les films “Touche Dièse” et “Matines”, il en a eu seul l’initiative et la responsabilité de la réalisation et, de ca fait, seul la qualité de producteur.
La société Dobro Films objecte que le demandeur ne peut lui interdire la poursuite des contrats d’exploitation des quatre films signés avant la résiliation des contrats en cause, outre que la reproduction des affiches de certains des courts litigieux sur sa page Instagram ne l’est qu’à titre de référence.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
En l’occurrence, pour les films “Touche Dièse” et “Matines” M. [H] justifie par la production des contrats de cession de droits d’auteur y relatifs avoir été seul à leur initiative, ce qui ressort de l’article 1er de ces contrats qui stipulent : “le film a déjà été réalisé au moment de la cession des droits” (pièces M. [H] n° 3 et 7).
Il en résulte que la société Dobro Films est mal fondée à se prévaloir de la qualité de productrice de ces films.
Par ailleurs, le contrat relatif au film “Matines” étant nul, la société Dobro Films ne peut pas se prévaloir de la qualité de producteur pour l’avenir.
Il lui sera, en conséquence, fait interdiction de se prévaloir de la qualité de producteur des films “Touche Dièse” et “Matines”. L’annulation des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines” justifie la demande de M. [H] d’interdire à la société Dobro Films toute exploitation de ces films à laquelle il sera fait droit.
En revanche s’agissant du film “Factice”, le seul fait que le contrat soit échu ne retire pas à la société Dobro Films la possibilité de se prévaloir de sa qualité de productrice, dès lors qu’elle n’est pas contestée. La demande d’interdiction relative au film “Factice” sera donc rejetée.
M. [H] ne démontrant pas que la société Dobro Films a poursuivi l’exploitation du film “Factice” postérieurement à l’expiration le 3 décembre 2016 du contrat du 3 décembre 2014 de cession de droits d’auteur, sa demande d’interdiction d’en poursuivre l’exploitation sera rejetée.
6 – Sur les demandes reconventionnelles de la société Dobro Films
Moyens des parties
La société Dobro Films soutient avoir fait l’objet de dénigrement de la part de M. [H] portant atteinte à sa réputation professionnelle, en produisant de nombreux courriers à différents acteurs de la profession dans lesquels celui-ci l’incrimine ouvertement alors que la présente procédure est en cours. Elle ajoute que M. [H] l’a insultée et harcelée, faisant subir à son gérant un sentiment d’insécurité l’affectant ainsi directement.
M. [H] répond que la société Dobro Films ne justifie ni du dénigrement ni d’un préjudice particulier en lien avec son comportement, dont la frustration était par ailleurs fondée au regard des nombreuses relances vaines.
Réponse du tribunal
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Dobro Films formule dans la partie discussion de ses conclusions une demande de condamnation de M. [H] à payer à M. [L] 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif, le tribunal n’en est pas saisi et n’a donc pas à y répondre.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Dobro Films, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de M. [H].
Parties tenues aux dépens, la société Dobro Films sera condamnée à payer 3000 euros à M. [H] au titre des frais non compris dans les dépens.
7.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, la demande en ce sens de la société Dobro Films sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare prescrite la demande de M. [F] [H] en nullité du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” ;
Écarte la fin de non-recevoir invoquée par la société Dobro Films tirée de la prescription de la demande en nullité des contrats de cession de droits d’auteur des 28 juin 2018 du film “Forever [J]” et 1er décembre 2018 du film “Matines” ;
Annule les contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines” conclus entre M. [F] [H] et la société Dobro Films pour illicéité des clauses de rémunération des droits d’auteur ;
Condamne la société Dobro Films à payer 913,33 euros à M. [H] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’annulation des contrats du 28 juin 2018 portant sur le film “Forever [J]” et du 1er décembre 2018 portant sur le film “Matines”;
Condamne la société Dobro Films à payer 557,59 euros à M. [H] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation le 15 avril 2021 du contrat du 1er décembre 2017 de cession de droits d’auteur du film “Touche Dièse” par l’effet de la clause résolutoire ;
Rejette la demande de délai de paiement de la société Dobro Films ;
Interdit à la société Dobro Films de se prévaloir, de quelque manière que ce soit, de la qualité de producteur des films “Touche Dièse” et “Matines”, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingt jours ;
Déboute M. [F] [H] de ses demandes de communication d’information, du surplus de sa demande en remboursement des revenus perçus par la société Dobro Films tirés de l’exploitation des films “Forever [J]” et “Matines”, de ses demandes d’interdiction à la société Dobro Film de se prévaloir de la qualité de producteur et de poursuivre l’exploitation du film “Factice”, et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Dobro Films aux dépens, avec droit pour Maître Lauriane Raynaud, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Dobro Films à payer 3000 euros à M. [F] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Dobro Films d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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