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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00106 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVSC
N° MINUTE : 25/00178
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric GUYOT avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [I] [H], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [X] [T], représentant les travailleurs non salariés
Madame [G] [L] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], salarié de la société [5] a déclaré, le 24 juin 2021, avoir été victime d’un accident du travail le 22 juin 2021 à 23h00, dans les circonstances telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail du même jour :
« Activité de la victime lors de l’accident : L’agent était en charge du chargement des chevrons entre les lits de traverse. En marchant sur un ballast il perd l’équilibre.
Nature de l’accident : chute entre les tampons du wagon plat.
Objet dont le contact a blessé la victime : Tampons et pièces métalliques entre les wagons. Siège des lésions : poignet gauche.
Nature des lésions : douleurs ; fractures ».
Le certificat médical initial daté du 24 juin 2021 mentionne « fracture poignet gauche ».
Le certificat médical final daté du 15 septembre 2022 mentionne : « suite fracture rachis gauche [illisible] plaque persistance de douleurs raideur main ».
Par courrier daté du 21 octobre 2022, la [8] (la caisse) a informé Monsieur [J] de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 6% au motif suivant : « Facture déplacée, non articulaire, de l’extrémité inférieure du radius gauche chez un droitier ; limitation des mouvements actifs du poignet non dominant ».
Monsieur [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([9]).
Lors de sa séance du 2 février 2023 la [9] a confirmé la décision de la caisse.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] par courrier du 10 février 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 mai 2023, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de Laval pour contester cette décision.
Aux termes de sa requête Monsieur [J] sollicitait une augmentation de son taux d’IPP compte tenu des douleurs diffuses au niveau de sa main et de son poignet gauche, ainsi que de la perte de mobilité et de force de sa main gauche qui le gêne dans sa vie quotidienne et professionnelle.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision du 2 février 2023 de la commission de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente fixé à 6% dont Monsieur [Y] [J] reste atteint à la suite de son accident du travail du 22 juin 2021 ;Débouter en conséquence Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes.
La caisse soulignait que le taux d’IPP attribué à Monsieur [J], fixé par le médecin conseil puis confirmé par la [9] était conforme au barème et qu’il ne pouvait être retenu un taux supérieur pour indemniser le préjudice d’ordre médical.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [J] et désigné le docteur [S].
Le docteur [S] a adressé son rapport d’examen médical au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions dites n°3 et remises à l’audience, Monsieur [J] demande au tribunal de :
Fixer à 10% le taux d’incapacité de Monsieur [J] ;Ordonner la revalorisation en conséquence de l’indemnité forfaitaire à laquelle il a le droit.
Monsieur [J] souligne que le médecin conseil de la caisse a conclu à un taux d’incapacité professionnelle permanente à 6% tout en relevant que la limitation des mouvements actifs du poignet non dominant, constatée en l’espèce, correspondait à un taux compris entre 8 et 12%.
Il relève que le docteur [S] a rendu son rapport médical concluant à un taux d’IPP de 8%. Monsieur [J] conteste ce taux en soulignant que le docteur [S] n’a pas pris en compte les conséquences professionnelles de l’infirmité de Monsieur [J] son infirmité alors qu’une majoration du taux peut être accordée sur ce fondement et qu’il produit les justificatifs professionnels. Il souligne qu’après avoir été conducteur d’engins en travaux publics pendant près de 20 ans, il ne peut plus exercer cet emploi. Il indique que faute de maîtriser suffisamment la lecture et l’écriture du français, il lui est impossible de retrouver du travail. Il sollicite la fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 10%.
Lors de l’audience, la caisse a indiqué qu’elle s’en rapportait.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 19 mars 2025 où les parties étaient représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés aux éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens : Civ. 2e, 22 sept. 2022, n°21-13.232).
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les barèmes indicatifs d’invalidité des accidents du travail, tandis que l’annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les maladies professionnelles.
Le point 1.1.2 de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce ce qui suit :
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (en ce sen s : civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097).
S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] énonce ce qui suit :
« Le 22 juin 2021, Monsieur [Y] [J] a été victime d’un accident à la suite duquel il a essentiellement présenté un traumatisme du membre supérieur gauche responsable d’une fracture déplacée et extra-articulaire du radius.
Sur le plan médicolégal, cette lésion traumatique est imputable puisqu’un certificat médical initial a été délivré en ce sens, que le mécanisme lésionnel est concordant et qu’il existe une continuité évolutive dans la pris en charge thérapeutique depuis sa phase initiale.
Le parcours de soins a comporté une intervention chirurgicale pour la réduction et l’ostéosynthèse de la fracture du radius, suivie d’une immobilisation.
L’évolution a été favorable ; il n’y a pas eu de complication. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 2 février 2022.
A la date des opérations d’expertise, à trois ans et six mois du sinistre, l’examen clinique met en évidence une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche (non dominant). Il n’y a pas de trouble trophique ou neurologique. Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de douleurs mécaniques de ce poignet.
Ces séquelles sont imputables aux faits traumatiques du 22 juin 2021. Il n’a pas été relevé d’état antérieur ou d’évènement intercurrent pouvant interférer avec les conséquences de l’accident.
Le barème indicatif des accidents d travail propose au chapitre 1.1.2 un taux de huit à douze pour cent pour une limitation des amplitudes articulaires du poignet non dominant.
Il existe dans le cas d’espèce une limitation légère à modérée d’une partie des amplitudes articulaires du poignet gauche (l’inclinaison radiale et la pronosupination sont épargnée), de telle sorte qu’il semble justifié de retenir un taux d’incapacité de huit pour cent.
Ce taux prend en compte la nature de l’infirmité, l’état général de l’assuré qui en résulte, son âge et ses facultés physiques et mentales ».
Il résulte du rapport du docteur [S] que le taux d’IPP de Monsieur [J] a été augmenté de 6% à 8%. Ce taux d’IPP est conforme tant au barème susvisé, qui évalue le taux d’IPP de 8% à 12% pour une limitation des amplitudes articulaires du poignet non dominant, qu’à la situation particulière de Monsieur [J].
Concernant l’aspect professionnel, Monsieur [J] souligne être conducteur d’engins en travaux publics en intérim depuis près de 20 ans. Il expose que cet accident ne lui permet pas de reprendre une activité essentiellement en termes de conduite d’engins. Il indique qu’il cumulait souvent deux emplois qui lui permettaient d’avoir un niveau de vie correct, ce qu’il ne pourra pas retrouver du fait de son inaptitude à reprendre ce travail. Il indique être d’origine tunisienne et maîtriser peu la lecture et l’écriture du français ce qui rend difficile sa reconversion professionnelle. Il justifie d’une inscription à France travail jusqu’en mai 2021.
Toutefois, Monsieur [J] n’apporte pas la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de fixer le taux d’incapacité professionnel permanente à 8%.
Sur les dépens
Il est fait droit pour partie à la demande de Monsieur [J] sur le taux médical de sorte que la caisse est principalement partie perdante à cette instance et tenue de ce fait aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
FIXE à 8% le taux d’incapacité professionnelle permanente de Monsieur [J] de son recours ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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