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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 17 juin 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00554 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4EF
N° de minute : 25/00827
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET [V] DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[X] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[X], [W], [C] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18]
Et
[Z], [B], [S] [A] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15]
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Monsieur [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 22 octobre 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Rejette la demande d’attribution du chien Ova ;
— Constate que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— Fixe la résidence de l’enfant mineure [Y] en alternance au domicile de chacun des parents, du dimanche soir 18 h 00 au dimanche soir 18 h 00, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires hormis pendant les congés de Noel, et un partage par quarts s’agissant des vacances d’été, selon le rythme suivant : premier et troisième quarts chez la mère les années paires, deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et inversement les années impaires ;
— Fixe la residence habituelle de l’enfant [T] au domicile maternel ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] à l’égard de l’enfant [T] s’exercera, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : les fins de semaines impaires et un partage par quarts s’agissant des vacances d’été selon le rythme suivant : premier et troisième quarts chez la mère les années paires, deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et inversement les années impaires;
— Dit que pendant les vacances scolaires de Noël, les enfants [Y] et [T] passeront la semaine de Noël chez leur mère, et l’année suivante chez leur père ;
— Dit que le parent qui commence la période d’accueil de l’enfant [Y] prend en charge les trajets ;
— Dit que les trajets allers pour l’exercice du droit de visite de [T] sera pris en charge par le père et les trajets retours par la mère ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
— Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— Dit que les frais de cantine de l’enfant [Y] seront pris en charge par le parent qui accueille l’enfant sur la période de garde ;
— Dit que Monsieur [U] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] de 230 euros par mois, à compter de la présente décision ;
— Dit que cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois ;
— Dit que cette contribution sera versée douze mois par an ;
— Dit que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule:
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
— Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 3] – par téléphone : [XXXXXXXX01] ; sur le site internet : www.insee.fr);
— Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
— Dit que Madame [A] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
— Rappelle aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
— Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
[V] créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [13] ([14])
[V] débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
— Dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants [T] et [Y] : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés (y compris les frais de psychologue), permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Monsieur [U] aux dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
[V] GREFFIER [V] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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