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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 8 nov. 2024, n° 23/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02539 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H245
AFFAIRE : [B] / [T]
MINUTE :
Copie exécutoire 08.11.24 :
Me Gaël MARITAN (Me Barbara BERGOUNIOUX)
Expedition le 8.11.24 :
JE
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U] [Y] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël MARITAN, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS, Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-26362-2023-2283 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil,
ACCUEILLE la demande reconventionnellement formulée par Monsieur [T] [X] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [T] [X], [D], [W]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (BELGIQUE)
et
Madame [B] [C], [U], [Y] épouse [T]
Née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (BELGIQUE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 9] (BELGIQUE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
RAPPELLE ET DIT qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce de statuer sur la jouissance du domicile conjugal, la jouissance des véhicules et le règlement des crédits,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [E], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er avril 2022,
RAPPELLE que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et DÉBOUTE Madame [B] [C] sa demande contraire formulée à ce titre,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre
Concernant les enfants mineurs [Z] et [V] :
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[11]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande d’organisation d’une enquête sociale,
DIT que Monsieur [T] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des vacances de la [Localité 12] et des vacances d’hiver avec alternance,
— la moitié des petites vacances de Noël et de Pâques avec alternance,
— la moitié des vacances d’été sans alternance : les mois de juillet de chaque année
CONSTATE qu’aucune demande financière n’a été formulée au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que Monsieur [T] [X] supportera seul les frais subséquents des trajets des enfants en train nécessaires au bon exercice de ses droits, et au besoin le CONDAMNE à le faire,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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