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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2025
N° RG 24/00818
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY6B
N° MINUTE : 25/463
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
[9], CARSAT PAYS DE LA LOIRE, Société [7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [H]
CC [9]
CC CARSAT PAYS DE LA LOIRE
CC [7]
CC Me Céline BLANCHET
CC EXE Me Céline BLANCHET
CC Me EON
CC Me D. MONTBOBIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
présent, assisté de Me Céline BLANCHET, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
[9] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire EON, avocat au barreau d’ANGERS,
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
[7]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] (le demandeur) a été affilié auprès de la [9] (la caisse) à compter du 31 août 2000 du fait de son activité de chirurgien-dentiste exercée en libéral.
Suivant convention du 7 décembre 2019, le demandeur s’est associé au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de chirurgiens dentistes à laquelle il a cédé sa patientèle par acte du 8 décembre 2019.
Le requérant a ensuite exercé son activité professionnelle en tant que salarié de la SELARL suivant contrat de travail à durée indéterminée au 2 janvier 2020.
La caisse ayant refusé de radier M. [T] [H], celui-ci a contesté sa décision par courriers datés des 26 janvier et 9 février 2021.
Par décision du 9 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 février 2021 au titre des cotisations 2020 et sa demande de radiation.
Par courrier en date du 22 février 2024, la caisse a mis en demeure M. [T] [H] d’avoir à lui régler une somme globale de 36.773,14 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2023.
Par courrier en date du 18 avril 2024, M. [T] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure et demander sa radiation de la caisse.
Par décision du 10 octobre 2024 notifiée par courrier du 4 novembre 2024, la commission de recours amiable a refusé de faire droit aux demandes de M. [T] [H], au motif que ce dernier exerce bien son activité en libéral de sorte que les cotisations appelées au titre de l’année 2023 sont bien-fondées tant dans leur principe que leur montant.
Par courrier recommandé envoyé le 27 décembre 2024, le demandeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Il a demandé l’appel à la cause de l’AG2R [7] et de la CARSAT des Pays de la Loire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur demande au tribunal de :
— avant-dire-droit,
— déclarer recevable la mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire et de l’AG2R [7] ;
— à titre principal,
— prononcer l’exclusion de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021 des débats ;
— déclarer recevable la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure du 22 février 2024 concernant les cotisations de l’année 2023, ainsi que l’intégralité des demandes y afférent ;
— constater l’existence d’un lien de subordination entre lui et la SELARL [8] et par suite l’existence d’un contrat de travail ;
— déclarer nulles et de nul effet la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 22 février 2024 concernant les cotisations de l’année 2023 ;
— condamner la caisse à procéder à sa radiation à compter du 1er janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il doit être affilié à la caisse,
— déclarer que la mise en demeure du 22 février 2024 concernant les cotisations de l’année 2023 ne tient pas compte de ses revenus réels au titre de l’année 2023;
— déclarer en conséquence nulles et de nul effet la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 22 février 2024 concernant les cotisations de l’année 2023 ;
— condamner la caisse à recalculer les sommes réellement dues pour l’année 2023 au regard de ses revenus réels pour l’année 2023, sur justification des modalités de calcul et sans majorations de retard ;
— ordonner le remboursement par la CARSAT et L’AG2R [7] des cotisations versées au titre de l’année 2023 ;
— en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Le demandeur soutient que la mise en cause de la CARSAT des Pays de la Loire et de l’AG2R [7] est fondée, au motif qu’il relève de ces organismes en sa qualité de chirurgien-dentiste salarié.
Il estime être parfaitement fondé à contester la mise en demeure du 22 février 2024 ainsi que le caractère libéral de son activité et le maintien de son affiliation à la [9], considérant que la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021 doit être exclue des débats au motif qu’elle concerne les cotisations de l’année 2020 et non 2023.
Il soutient disposer d’un statut de chirurgien-dentiste salarié au sein du cabinet dentaire d’Eventard, précisant cumuler le statut de chirurgien-dentiste salarié et le statut d’associé au sein de ce cabinet dentaire. Il explique être associé minoritaire de la SELARL et n’y avoir aucun mandat de gestion. Il précise n’avoir perçu aucun revenu en sa qualité d’associé depuis la constitution de cette société. Il considère qu’étant associé minoritaire et n’ayant pas la qualité de gérant, l’exécution de ses fonctions de chirurgien-dentiste salarié se fait sous la subordination des gérants de la SELARL ; qu’en pratique ces derniers lui imposent ses horaires de travail, un lieu de travail, les périodes de congés, le matériel utilisé, les outils informatiques… Il ajoute n’avoir aucun pouvoir sur le recrutement du personnel du cabinet. Il indique que l’intégralité des prestations qu’il accomplit le sont dans le cadre de son contrat de travail et qu’il ne perçoit aucun paiement des patients. Le demandeur poursuit en expliquant qu’en dépit de ce statut, il demeure indépendant dans son exercice professionnel de sorte que son employeur ne peut pas intervenir dans le choix des soins qu’il prodigue. Il indique n’assumer aucun risque économique et percevoir chaque mois un salaire fixe dont le montant est fixé par les gérants. Il affirme aussi ne pas avoir travaillé durant les périodes de Covid et de confinement au cours de l’année 2020 durant lesquelles il a bénéficié du chômage partiel indemnisé. Il explique également ne pas s’immiscer dans la gestion de la SELARL.
Il considère devoir être radié de la [9] avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, au motif que son activité a été exercée depuis lors au profit de la SELARL en tant que salarié. Il précise avoir été radié par l’Urssaf dès sa première demande et que cet organisme considère qu’il relève bien du régime général ; qu’un travailleur ne peut relever d’une part du régime général s’agissant des cotisations santé et d’autre part du régime des indépendants s’agissant des cotisations retraite.
M. [T] [H] soutient à titre subsidiaire qu’à considérer son affiliation à la caisse justifiée, la mise en demeure du 22 février 2024 encourt l’annulation au motif qu’elle ne tient pas compte de ses revenus réels de l’année 2023.
Le demandeur fait valoir à titre infiniment subsidiaire qu’à supposer cette mise en demeure valable, il conviendrait de limiter le montant de celle-ci aux sommes qu’il doit réellement au regard de ses revenus 2023.
Aux termes de ses conclusions datées du 2 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de ses demandes concernant le caractère libéral de son activité et le maintien de son affiliation à elle au motif qu’il n’a pas contesté dans le délai réglementaire la décision rendue à ce titre par la commission de recours amiable ;
— valider la contrainte décernée pour l’année 2023 pour ses entiers montants ;
— condamner le demandeur à lui régler, outre les sommes en principal, les majorations de retard par mois ou fraction de mois depuis la date limite d’exigibilité, jusqu’à complet paiement du montant en principal, et enfin le condamner également au paiement des frais d’huissier engagés dans cette affaire ;
— condamner le demandeur au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2021 concernant le caractère libéral de l’activité du demandeur et le maintien de son affiliation est définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai réglementaire par l’intéressé. La caisse en déduit que le demandeur ne peut donc valablement contester à l’occasion des présents débats le caractère libéral de son activité et la maintien de son affiliation.
La caisse considère que sa créance relative aux cotisations de l’année 2023 est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, expliquant que les cotisations de l’année 2023 ont été appelées forfaitairement en l’absence de déclaration de ses revenus par le demandeur. Elle précise que suite à la transmission des pièces fiscales utiles, elle a procédé au réexamen du dossier de l’intéressé et à une régularisation de celui-ci au titre des cotisations 2023.
La caisse précise que les cotisations de l’année 2022 restent soumises aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relatives à l’exercice sous la forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ; qu’en vertu de l’article 16 de cette loi, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il remplit sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les associés minoritaires et majoritaires ; que le caractère libéral de la profession exercée au sein d’une SELARL est nécessaire pour assurer l’équité entre des professionnels libéraux ayant des modalités d’exercice différents.
Par courrier du 8 janvier 2025, la Carsat des Pays de la Loire sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est fait strictement aucune demande à son égard.
La société [7], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de mise hors de cause de la CARSAT
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile qu’en cas de conflit d’affiliation, il ne peut être statué sans que les organismes de sécurité sociale concernés soient mis en cause (Cass. Civ. 2e, 10 octobre 2019, pourvoi n°18-17.877, Cass. Civ. 2e, 29 novembre 2018, pourvoi n°17-19.242, Cass. Civ. 2e, 9 mars 2017, pourvois n°16-11.535 et 16-11.536, Cass. Civ. 2e, 7 février 2008, pourvoi n°07-10.039, Cass. Civ. 2e, 4 juillet 2007, pourvoi n°06-17.346).
En l’espèce, en présence de l’allégation d’un contrat de travail liant M. [T] [H] à la SELARL [8] de nature à justifier l’affiliation de ce dernier au régime général, c’est à juste titre que la CARSAT des Pays de la Loire l’AG2R [7] ont été appelées à la cause.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande de mise hors de cause de la CARSAT des Pays de la Loire.
II. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que le demandeur sera débouté de sa demande en ce sens.
III. Sur le bien-fondé de la mise en demeure
A. Sur le caractère définitif de la décision d’affiliation
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
S’agissant du refus de radiation à compter du 1er janvier 2020, il ne saurait être statué sur ce point dans le présent dossier alors que le litige concernant l’année 2020 est enregistré sous le n°23/00695 et fera l’objet d’une décision séparée, de même que s’agissant des années 2021 et 2022 qui ont fait l’objet de contraintes et de procédures séparées.
S’agissant de l’année 2023, l’autorité de la chose décidée ne saurait faire obstacle à la contestation de l’affiliation pour l’année 2020 alors que cette décision ne concerne que la demande de radiation au 1er janvier 2021 et non l’affiliation concernant l’année 2023 objet du présent litige.
Par ailleurs, le requérant a bien, lors de sa contestation de la mise en demeure, contesté le principe de cette affiliation, principe sur lequel la caisse s’est prononcée de sorte que la demande de radiation pour l’année 2023 est recevable.
B. Sur le bien-fondé de l’affiliation
En vertu de l’article L. 640-1 1° du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales, les personnes exerçant la profession de chirurgien dentiste à titre non salarié.
L’article L. 642-1 du même code dispose que : “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.”
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur bénéficie d’un contrat de travail dans la SELARL, la caisse se contentant de contester la possibilité pour un associé de SELARL d’exercer de manière non libérale son activité.
Les sociétés d’exercice libérale instituées par la loi du 31 décembre 1990 constituent des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé conformément à l’article 1er de cette loi.
L’article 16 de la loi du 31 décembre 1990, dont les termes sont repris par l’article 12 des statut de la SELARL [10], prévoit que “Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui.”
L’article 1er de cette même loi prévoit que les SEL “ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.”
L’article 8 de cette loi prévoit expressément la possibilité d’exercer au sein d’une SEL en qualité de professionnel salarié ou de collaborateur libéral.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’exercice de la profession n’est pas limité aux seuls associés de la [13] mais que les actes de ceux-ci ont un statut particulier, engageant non seulement la responsabilité de la société mais également celle de l’associé ayant accompli l’acte.
Cependant, la responsabilité personnelle prévue par cet article ne fait pas obstacle en soit à l’exercice salarié de l’activité par un associé. Il appartient donc d’apprécier du lien unissant le demandeur et la SELARL dont il est associé.
Par application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le lien de subordination constitue le critère majeur du contrat de travail et est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [T] [H] produit aux débats un contrat de travail à effet au 2 janvier 2020, lequel porte bien sur l’activité de chirurgien-dentiste de l’intéressé et précise le volume horaire de travail de ce dernier et le montant de sa rémunération brute mensuelle. M. [T] [H] verse également le justificatif de son affiliation à la retraite complémentaire des salariés depuis le 2 janvier 2020 s’agissant de son activité salariée au sein de la SELARL [8].
Le contrat de travail précise en outre que M. [T] [H] dispense des soins aux patients confiés par la SELARL elle-même et l’intéressé produit une convention de cession de patientèle conclue entre lui et la société à effet au 1er janvier 2020. De ces éléments, il se déduit donc que M. [T] [H] ne dispose pas de sa propre patientèle pour la pratique de son art.
De plus, M. [T] [H] affirme sans être contesté par la caisse que les actes médicaux qu’il pratique sont remboursés à la SELARL et non à lui-même et qu’il utilise le matériel mis à sa disposition par la SELARL.
De tels éléments permettent donc d’établir que M. [T] [H] fournit sa prestation de travail pour le compte de la SELARL, et ce, même si l’intéressé demeure indépendant dans la pratique de son art sur le plan déontologique.
Concernant la rémunération de M. [T] [H], les pièces versées aux débats, notamment le contrat de travail et les bulletins de salaire produits, démontrent le versement par la SELARL au profit de M. [T] [H], d’un salaire mensuel fixe soumis à toutes les cotisations salariales, notamment l’assurance maladie, l’assurance chômage ainsi que la retraite complémentaire.
Par ailleurs, M. [T] [H] produit les statuts de la SELARL dans leur version modifiée du 20 septembre 2022, qui précisent en leur article 7 qu’il est associé minoritaire à hauteur de 49 % des parties tandis que ses deux associés, M. [Z] [X] et M. [K] [W], détiennent respectivement 50,98 % et 0,02 % des parts.
Or, il apparaît à la lecture des règles de vote et de majorité prévues par ces statuts que M. [T] [H] ne peut, compte tenu de sa participation au capital social de la société, s’opposer seul aux décisions des autres associés, notamment celles le concernant et celles relatives à la révocation des gérants. Ainsi, il résulte des échanges de mail produits que le demandeur n’a pu librement décider de l’augmentation de salaire qu’il escomptait.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait K-bis de la société que le demandeur n’en est pas le gérant. En outre, M. [T] [H] affirme sans être contesté n’avoir perçu aucun dividende au titre de sa qualité d’associé de la SELARL. Dans ces conditions, la participation au capital social ne fait pas obstacle au pouvoir de direction.
Aussi, M. [T] [H] verse aux débats une attestation de radiation de l’Urssaf, dont il ressort qu’il a été radié au titre de son activité libérale de chirurgien-dentiste à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de radiation de l’ordre du demandeur alors même que l’exercice par celui-ci d’une activité de dentiste justifie le maintien de cette inscription.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [T] [H] rapporte bien la preuve qu’il exerce son activité de chirurgien-dentiste sous le statut de salarié de la SELARL [8], et non à titre libéral, contrairement à ce que soutient la [9].
La [9] fait par ailleurs état d’une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du 21 mars 2006, selon laquelle la possibilité offerte aux professions libérales de s’organiser en société d’exercice libéral ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité et donc l’affiliation aux régimes de sécurité sociale correspondants.
Outre le fait que cette réponse ministérielle soit dénuée de toute valeur contraignante, celle-ci porte sur la question spécifique de l’imposition de charges sociales sur la distribution des dividendes de SELARL, de sorte qu’elle concerne les seuls revenus que le professionnel tire en sa qualité d’associé d’une SELARL.
Or au cas d’espèce, M. [T] [H] affirme sans être contesté n’avoir perçu aucun dividende en sa qualité d’associé de la SELARL [8].
Par ailleurs, la caisse ne soutient ni ne démontre que parmi les revenus ayant servi d’assiette de calcul aux cotisations litigieuses, figureraient des dividendes, seule preuve qui, à suivre le raisonnement de la réponse ministérielle précitée, justifierait l’affiliation de M. [T] [H] au régime d’assurance vieillesse des professions libérales du fait de sa qualité d’associé de la SELARL [8], et par conséquent que des cotisations soient appelées à ce titre sur les dividendes qu’il aurait perçus en cette qualité.
En l’état des éléments de preuve produits, il y a donc lieu de considérer que les seuls revenus perçus par M. [T] [H] sont ceux résultant de son activité de chirurgien-dentiste, qu’il exerce sous le statut de salarié.
En conséquence, l’affiliation de M. [T] [H] à la [9] est donc injustifiée de sorte qu’il convient d’ordonner sa radiation à compter du 31 décembre 2022 et d’annuler la mise en demeure pour les cotisations appelées au titre de l’année 2023.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
La [9] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de faire supporter par [9] les frais irrépétibles engagés par M. [T] [H] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [T] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la CARSAT des Pays de la Loire de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2024 ;
ORDONNE la radiation de M. [T] [H] de la [9] à compter du 31 décembre 2022 ;
ANNULE la mise en demeure du 22 février 2024 notifiée par la [9] à M. [T] [H] au titre des cotisations dues pour l’année 2023, portant sur un montant global de 36.773,14 euros ;
DÉBOUTE M. [T] [H] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la [9] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [9] à verser à M. [T] [H] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [9]
de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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