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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/57872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI M.A.D c/ Le Syndicat des Coproprétaires de l' IMMEUBLE SITUÉ [ Adresse 4 ], La société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIZV
N°: 3
Assignation du :
17 et 18 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [K] [F] [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS – #A0201
DEFENDEURS
Madame [X] [N] [R], es qualité de gérante de la SCI MAD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS – #C2092
La société GENERALI IARD
[Adresse 7]
représentée par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS – #C2433
Le Syndicat des Coproprétaires de l’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET ABEILLE IMMOBILIER GS
C/O le Cabinet Abeille Immobilier GS
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Maître Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS – #L258
La société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SCI M. A.D, représenté par sa gérante, Madame [X] [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS – #C2092
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 novembre 2025, Monsieur [A] [E] et Monsieur [K] [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [X] [N] [R], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6], ainsi que les sociétés d’assurance GENERALI IARD et ABEILLE ASSURANCES IARD afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment appréhender les causes des désordres nés de dégâts des eaux qu’ils dénoncent depuis l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [R] et la société SCI MAD sollicitent du juge des référés de :
— recevoir la société SCI MAD en son intervention volontaire,
— ordonner la mise hors de cause de Madame [N] [R],
— donner acte à la société SCI MAD de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des parties demanderesses, sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle intervenient sous toutes réserves,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ABEILLE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, formule des protestations et réserves.
Vu les protestations et réserves formées oralement par le syndicat des copopriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6],
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la société SCI MAD
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SCI MAD en son intervention volontaire accessoire, dès lors qu’elle justifie, aux termes de l’acte notarié en date du 7 novembre 2011, être propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui des parties demanderesses, et dont ces dernières énoncent qu’il serait la cause des désordres allégués.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par les parties demanderesses et des documents produits, il ne saurait être contesté que leur appartement subit depuis de nombreuses années des dégâts des eaux à répétition. Il résulte notamment du compte rendu de visite de la société d’architecte A2RA en date du 12 mars 2025 que l’une des causes des dégâts des eaux proviendrait de l’absence de mise en conformité des installations sanitaires de la cuisine et de la salle de bains de l’appartement situé à l’étage du dessus, lequel est la propriété de la société MAD.
Par suite, et compte tenu du fait que les pièces produites ne permettent pas d’établir que les causes des désordres dénoncés ont été jugulés, la mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée. En effet, il existe un procès en germe entre les parties et, de toute évidence, les demandeurs démontrent l’existence d’un motif légitime.
Au surplus, et dès lors qu’il apparaît au cours des échanges de courriels entre les parties, que l’appartement de la SCI MAD est occupé par Madame [N] [R], il convient, à ce titre, qu’elle soit attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire applicatino des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons la SCI M. A.D en son intervention volontaire accessoire ;
Donnons actes des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[J] [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 23 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Laissons la charge des dépens aux parties demanderesses ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 22 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [D]
Consignation : 5000 € par
— Monsieur [A] [E]
— Monsieur [K] [U]
le 23 Mars 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 13].
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