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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D7FW
N° de minute : 25/01300
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[C] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie JORELLE, avocate au barreau de LAVAL (postulant) et Me Sandra VERNET, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE (plaidant)
DÉFENDEUR :
[U] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocate au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000800 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [C], [Z], [J], [H] [R], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 12],
et
Monsieur [U], [O], [W], [B] [M], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 15] (Ille-et-Vilaine).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 14]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er décembre 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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