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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 17 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGDB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR (S) :
Madame [J] [U]
née le 22 Janvier 2004 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copies certifiée conformes à Me [I] et Mme [U] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la société anonyme Société Hoist Finance AB (ci-après « Hoist ») a fait assigner Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire recevable et bien fondée la société Hoist venant aux droits de la société SA Oney BankConstater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 25/11/2022 par Mme [G] la défenderesse à la somme de 3 566,94 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
La société Hoist a demandé, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable et de condamner la défenderesse à payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
La société Hoist a demandé en tout état de cause de condamner la défenderesse à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2025, la société Hoist a maintenu ses demandes.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [U] n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 3 mai 2023. Toutes les échéances ont été impayées par la suite, à l’exception de celle d’octobre et celle de novembre 2023.
Dans la mesure où la totalité des échéances impayées entre le 3 mai 2023 et l’assignation de la présente instance le 21 novembre 2025, s’élève à plus de 24 mois, soit un équivalent de deux ans, l’action en paiement de la société demanderesse est forclose.
Il convient dès lors de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société Hoist à l’encontre de Mme [U] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la société de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société demanderesse aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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