Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/55652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55652 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJB
N° : 7
Assignation du :
16 et 24 Juillet 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ONYX CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Hassan BEN HAMADI de la SELARL SELARL ADLANE, avocats au barreau de PARIS – #G0429
DEFENDEURS
La société [N] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
La société VAL AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 7]
La société AUDIT, CONSEILS ET INFORMATIQUE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Maître Florence VILAIN, avocat au barreau de PARIS – #R0098
[E] [H], entreprise individuelle
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Gabriel DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date des 16 juillet et 24 juillet 2025, la société ONYX CAPITAL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés [N] EXPERTISE, VAL AUDIT, AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE et Monsieur [H] [E] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour pouvoir déterminer leurs responsabilités respectives dans le cadre du contrôle fiscal et de la proposition de rectification qui lui a été notifiée par l’administration fiscale le 21 août 2024.
Après un premier renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ONYX CAPITAL sollicite du juge des référés de :
“ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
A titre principal,
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— convoquer la société ONYX CAPITAL et l’ensemble des parties, les entendre en leurs
explications ;
— dire si les comptes annuels de la société ONYX CAPITAL pour les exercices 2022 et 2023 ont été établis conformément aux règles comptables en vigueur, notamment en matière de régularité, de sincérité et d’image fidèle, et ce, notamment au regard du traitement comptable des provisions pour dépréciation des obligations simples ;
— dire si des anomalies, irrégularités ou erreurs manifestes au regard des règles de l’art sont décelables dans ces comptes, notamment dans le traitement de l’opération d’augmentation de capital, d’apurement des pertes et de cession des titres d’ENALIA intervenue le 10 octobre 2023, alors que les comptes 2022 ont été clôturés après ces opérations ;
— dire si ces éventuelles irrégularités sont imputables à l’expert-comptable en charge de l’établissement des comptes ;
— dire si le commissaire aux comptes a, dans le cadre de sa mission de certification, respecté les normes d’audit applicables, notamment en matière d’appréciation du traitement comptable de l’opération susvisée et de la comptabilisation des provisions pour dépréciation des obligations simples, ainsi que de leur déductibilité
— dire si le commissaire aux comptes aurait dû émettre une réserve ou refuser la certification des comptes au regard des irrégularités constatées ;
— dire si les diligences accomplies par le commissaire aux comptes ont été insuffisantes ou fautives au regard des règles de l’art ;
— dire quelle a été l’étendue exacte de la mission de l’avocat dans le cadre de l’opération litigieuse;
— dire si les conseils donnés, les actes rédigés ou validés, et plus généralement l’assistance fournie par l’avocat, ont été conformes aux règles de l’art et aux obligations de prudence, de compétence et de loyauté qui s’imposent à un professionnel du droit ;
— dire si des erreurs ou omissions de nature juridique ont contribué à l’établissement irrégulier des comptes ;
— dire si les anomalies ou fautes susmentionnées ont eu pour effet direct ou indirect une sous-estimation du résultat fiscal ou une erreur de détermination de l’assiette de l’impôt, et fixer l’assiette qui aurait été retenue en l’absence de ces erreurs le cas échéant ;
— dire si ces erreurs ont été à l’origine du redressement fiscal subi par la société, en tout ou partie;
déterminer, le cas échéant, le montant de l’imposition qui aurait été appliquée à la société ONYX CAPITAL si ces erreurs n’avaient pas été commises ;
— dire si les fautes identifiées sont en lien de causalité directe avec le redressement fiscal et les pénalités subséquentes ;
— évaluer, le cas échéant, le montant des préjudices subis par la société du fait de ces fautes, notamment au titre du rappel de droits, des majorations, des intérêts de retard et des frais exposés pour la défense de ses intérêts dans la procédure de contrôle et de redressement ;
— évaluer, le cas échéant, la perte de chance de bénéficier d’un déficit fiscal reportable.
Subsidiairement,
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— convoquer la société ONYX CAPITAL et l’ensemble des parties, les entendre en leurs explications ;
— dire si les comptes annuels de la société ONYX CAPITAL pour les exercices 2022 et 2023 ont été établis conformément aux règles comptables en vigueur, notamment en matière de régularité, de sincérité et d’image fidèle, et ce, notamment au regard du traitement comptable des provisions pour dépréciation des obligations simples ;
— dire si des anomalies, irrégularités ou erreurs manifestes au regard des règles de l’art sont décelables dans ces comptes, notamment dans le traitement de l’opération d’augmentation de capital, d’apurement des pertes et de cession des titres d’ENALIA intervenue le 10 octobre 2023, alors que les comptes 2022 ont été clôturés après ces opérations ;
— dire si de telles irrégularités sont conformes aux règles de l’art de la profession d’expert-comptable ;
— dire si le commissaire aux comptes a, dans le cadre de sa mission de certification, respecté les normes d’audit applicables, notamment en matière d’appréciation du traitement comptable de l’opération susvisée et de la comptabilisation des provisions pour dépréciation des obligations simples, ainsi que de leur déductibilité
— dire si le commissaire aux comptes aurait dû émettre une réserve ou refuser la certification des comptes au regard des irrégularités constatées ;
— dire si les diligences accomplies par le commissaire aux comptes ont été insuffisantes ou fautives au regard des règles de l’art ;
— dire quelle a été l’étendue exacte de la mission de l’avocat dans le cadre de l’opération litigieuse;
— dire si les conseils donnés, les actes rédigés ou validés, et plus généralement l’assistance fournie par l’avocat, ont été conformes aux règles de l’art et aux obligations de prudence, de compétence et de loyauté qui s’imposent à un professionnel du droit ;
— fournir tout élément technique permettant d’apprécier si des erreurs ou omissions ont contribué à l’établissement irrégulier des comptes ;
— dire si les anomalies ou fautes susmentionnées ont eu pour effet direct ou indirect une sous-estimation du résultat fiscal ou une erreur de détermination de l’assiette de l’impôt, et fixer l’assiette qui aurait été retenue en l’absence de ces erreurs le cas échéant ;
— dire si ces erreurs ont été à l’origine du redressement fiscal subi par la société, en tout ou partie;
déterminer, le cas échéant, le montant de l’imposition qui aurait été appliquée à la société
ONYX CAPITAL si ces erreurs n’avaient pas été commises ;
— donner son avis sur les fautes identifiées et leur possible lien de causalité directe avec le redressement fiscal et les pénalités subséquentes ;
— donner tout élément technique permettant d’évaluer, le cas échéant, le montant des préjudices subis par la société du fait de ces fautes, notamment au titre du rappel de droits, des majorations, des intérêts de retard et des frais exposés pour la défense de ses intérêts dans la procédure de contrôle et de redressement ;
— donner tout élément technique permettant d’évaluer, le cas échéant, la perte de chance de bénéficier d’un déficit fiscal reportable.
En tout état de cause,
— FIXER la durée de la mission à six mois ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute
personne informée et adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
— DIRE que l’expert pourra, pour les besoins de sa mission :
se faire communiquer tous documents comptables, fiscaux et juridiques utiles ;
entendre toute personne qu’il estimera nécessaire,
solliciter l’avis de tout professionnel ou technicien compétent, sous réserve d’en informer les parties.
— DIRE que l’expert indiquera dans son rapport les diligences accomplies, les pièces examinées et les éléments retenus pour chacune de ses conclusions ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise
ou le juge désigné par lui ;
— DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans
le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— DEBOUTER les sociétés VAL AUDIT, AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE, [N] EXPERTISE et Monsieur [H] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— CONDAMNER les sociétés VAL AUDIT, AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE, [N] EXPERTISE et Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 6, 9, 145 et 238 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence
A titre principal :
— CONSTATER que la mission d’expertise sollicitée porte sur des appréciations juridiques interdites
à l’expert en application de l’article 238 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER que ONYX CAPITAL dispose déjà de l’ensemble des éléments probatoires
nécessaires et que l’expertise ne saurait améliorer sa situation probatoire ;
— CONSTATER que ONYX CAPITAL a renoncé, dans le cadre de la transaction fiscale, à contester
le traitement comptable et fiscal des opérations faisant l’objet de l’expertise sollicitée ;
— CONSTATER l’absence totale de lien de causalité entre la mission de Maître [E] et le prétendu préjudice d’ONYX CAPITAL ;
— REJETER l’intégralité de la demande d’expertise judiciaire à l’égard de Maître [H] [E]
— METTRE HORS DE CAUSE Maître [H] [E] ;
— DÉBOUTER ONYX CAPITAL ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de Maître [H] [E] ;
Si par extraordinaire l’expertise devait être ordonnée :
— PRENDRE ACTE que Monsieur [H] [E] formule ses plus extrêmes réserves et
protestations sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— ECARTER de la mission de l’expert l’ensemble des points suivants sollicités par la société ONYX
CAPITAL :
o « Dire quelle a été l’étendue exacte de la mission de l’avocat dans le cadre de l’opération litigieuse;
o Dire si les conseils donnés, les actes rédigés ou validés, et plus généralement l’assistance fournie par l’avocat, ont été conformes aux règles de l’art et aux obligations de prudence, de compétence et de loyauté qui s’imposent à un professionnel du droit ;
o Dire si des erreurs ou omissions de nature juridique ont contribué à l’établissement irrégulier des comptes ;
o Dire si les anomalies ou fautes susmentionnées ont eu pour effet direct ou indirect une sous-estimation du résultat fiscal ou une erreur de détermination de l’assiette de l’impôt, et fixer l’assiette qui aurait été retenue en l’absence de ces erreurs le cas échéant ;
o Dire si ces erreurs ont été à l’origine du redressement fiscal subi par la société, en tout ou partie;
o Déterminer, le cas échéant, le montant de l’imposition qui aurait été appliquée à la société ONYX CAPITAL si ces erreurs n’avaient pas été commises ;
o Dire si les fautes identifiées sont en lien de causalité directe avec le redressement fiscal et les pénalités subséquentes ;
o Evaluer, le cas échéant, le montant des préjudices subis par la société du fait de ces fautes, notamment au titre du rappel de droits, des majorations, des intérêts de retard et des frais exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement ;
o Evaluer, le cas échéant, la perte de chance de bénéficier d’un déficit fiscal reportable. »
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société ONYX CAPITAL de ses demandes de condamnation au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER la société ONYX CAPITAL à payer Monsieur [H] [E] la somme de
5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés VAL AUDIT et AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences précitées,
REJETER la demande d’expertise sollicitée, et l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ONYX CAPITAL
Subsidiairement, si par extraordinaire l’expertise devait être ordonnée
DONNER ACTE aux sociétés VAL AUDIT et AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE, de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire à intervenir.
SUPPRIMER les chefs de mission proposés suivants :
— « Dire si les fautes identifiées sont en lien de causalité directe avec le redressement fiscale et les pénalités subséquentes
— Evaluer le cas échéant le montant des préjudices subis par la société du fait de ces fautes, notamment au titre du rappel de droits, des majorations, des intérêts de retard et des frais exposés pour la défense de ses intérêts dans la procédure de contrôle et de redressement
— Evaluer le cas échéant la perte de chance de bénéficier d’un déficit fiscal reportable »
— « Dire si les comptes annuels de la société ONYX CAPITAL pour les exercices 2022 et 2023 ont été établies conformément aux règles en vigueur
REMPLACER le chef de mission suivant proposé :
— Dire si des anomalies, irrégularités ou erreurs manifestes au regard des règles de l’art sont décelables dans ces comptes, notamment dans le traitement de l’opération d’augmentation de capital, d’apurement des pertes et de cession des titres d’ENALIA intervenue le 10 octobre 2023 alors que les comptes 2022 ont été clôturés après ces opérations ».
Par le chef de mission suivant :
— Dire si des anomalies, irrégularités ou erreurs manifestes au regard des règles de l’art sont décelables dans les comptes 2022 et 2023, s’agissant du traitement comptable de l’opération de cession des titres d’ENALIA CAPITAL intervenue le 10 octobre 2023 alors que les comptes 2022 ont été clôturés après ces opérations ».
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ONYX CAPITAL, à payer la somme de 3.500 € à chacune des sociétés VAL AUDIT et AUDITS CONSEILS ET INFORMATIQUE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.”
Enfin, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [N] EXPERTISE sollicite du juge des référés de :
“- Juger que la société [N] EXPERTISE formule toutes protestations et réserves sur
la demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ecarter les points suivants de la mission sollicitée par la société ONYX CAPITAL :
➢ Dire si ces éventuelles irrégularités sont imputables à l’expert-comptable en charge de l’établissement des comptes ;
➢ Dire si des erreurs ou omissions de nature juridique ont contribué à l’établissement irrégulier des comptes.
— Ordonner l’expertise aux frais avancés de la société ONYX CAPITAL, demanderesse à la mesure d’expertise,
— Débouter la société ONYX CAPITAL de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société ONYX CAPITAL aux dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la mesure d’instruction sollicitée
La société ONYX CAPITAL soutient en substance qu’elle est une société holding et qu’elle détenait au 31 décembre 2022 à l’actif de son bilan des actions ordinaires de la société ENALIA CAPITAL SAS, représentant 80% du capital social de cette dernière société, ainsi que des obligations simples émises par la société ENALIA le 2 juillet 2020. A la suite de difficultés financières rencontrées par ladite société ENALIA et après avoir fait appel à un avocat fiscaliste en la personne de Me [H] [E], il a été convenu l’augmentation du capital d’ENALIA par voie de souscription en numéraire, de l’apurement des pertes d’ENALIA en réduisant le capital social ainsi que la cession de l’ensemble des titres d’ENALIA à la société EDEIS. Dans le cadre de cette cession de titres, la société ONYX CAPITAL a perçu la somme de 3.440.000 euros. A la clôture de l’exercice 2022, la société ONYX CAPITAL a doté une provision pour dépréciation d’un montant de 27.909.585 euros aboutissant à la valeur nette comptable de 3.440.000 euros ainsi qu’une provision pour dépréciation d’un montant de 62.296.731 euros sur les obligations simples aboutissant à une valeur nette comptable nulle des obligations. A l’issue de l’exercice comptable de l’année 2023, il a été procédé à la reprise intégrale de la provision dotée en 2022 et à l’inscription à l’actif de nouveaux titres de participation pour la société ENALIA, en sorte que la réduction du capital et la cession des titres ENALIA à EDAIS ont donné lieu à la reprise intégrale de la provsiion dotée en 2022 et à la comptabilisation d’une perte sur titre de 90.206.589 euros. Fiscalement, la reprise de la provision sur les titres d’ENALIA a été neutralisée du résultat fiscal. La reprise de la provision sur les obligations simples, en revanche, n’a pas été neutralisée et a été incluse au résultat fiscal. Or, l’administration fiscale a, le 21 août 2024, fait une proposition de rectification en raison des erreurs commises par l’expert-comptable de la société ONYX CAPITAL, la société [N] EXPERTISE, en raison du traitement de la provision pour dépréciation des titres de participation qui aurait dû être entièrement réintégrée alors qu’elle ne l’a été que partiellement. En outre, lors de l’établissement du résultat fiscal à l’issue de l’année 2023, la reprise de la provision pour dépréciation liée à la cession aurait dû être intégralement déduite. Par ailleurs, à la réception de la proposition de correction, le cabinet d’expertise comptable, qui du reste ne l’a prévenu que tardivement de ladite proposition de l’administration fiscale, a, par erreur, imputé intégralement les pertes reportables de l’année 2022 sur les profits de l’année 2023 malgré le plafonnement prévu à l’article 220 quinquiès du code général des impôts.
Il s’ensuit que le cabinet d’expertise comptable et les sociétés AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE et VAL AUDIT qui sont intervenues en qualité de commissaires aux comptes ont commis, pour le premier cité, des erreurs qui ont conduit à une proposition de rectification par l’administration fiscale, lesquelles auraient dû être appréhendées par les commissaires aux comptes, eu égard à la nature de leur mission. Enfin, et notamment, la responsabilité de Me [E] peut être engagée, dès lors que sa proposition d’assistance est intervenue alors qu’une partie des opérations critiquées étaient d’ores et déjà réalisées. En outre, les conséquences fiscales, objet de la consultation de Me [E], n’ont pas été réalisées.
De leurs côtés, les parties défenderesses s’opposent à l’expertise sollicitée, dès lors notamment que les éventuelles erreurs commises ont été établies par l’administration fiscale, et que dès lors l’expertise sollicitée, outre qu’elle empiète sur le pouvoir souverain du juge du fond, notamment en ce qu’elle tend à porter des appréciations d’ordre juridique au regard des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la société ONYX CAPITAL soutient que les différents intervenants, Me [E], ès qualités de conseiller fiscal, son ancien cabinet d’expertise comptable, le cabinet [N] EXPERTISE, les sociétés de commissariat aux comptes, les sociétés VAL AUDIT et AUDIT CONSEILS ET INFORMATIQUE ont failli dans leurs missions respectives lors du traitement comptable et fiscal de ses titres et actions qu’elle détenait de la société ENALIA CAPITAL SAS et du traitement en 2022 et 2023 des provisions subséquentes qui ont été comptabilisées à la suite de l’augmentation du capital de ladite société détenue, de l’apurement de ses pertes et de la cession de ses titres au cours de l’exercice 2022.
Quoi qu’il en soit, l’administration fiscale a, à la suite d’une proposition de rectification du 21 août 2024, indiqué les raisons de ce redressement et la manière dont auraient dû être traitées comptablement et fiscalement les provisions litigieuses et le montant imputable au titre des déficits en application des dispositions de l’article 209 I, alinéa 3 du code général des impôts.
Quoi qu’il en soit, et peu important que la société ONYX CAPITAL ait accepté les rectifications opérées par l’administration fiscale, lesquelles sont reprises dans son courrier du 24 juin 2025, il n’en demeure pas moins que les traitements comptables et fiscaux des opérations effectuées sur les titres et obligations litigieux de la société détenue par elle, la société ENALIA CAPITAL SAS, sont d’ores et déjà établis par l’administration fiscale, en sorte que la partie demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire de nature comptable et fiscale.
Dès lors, d’une part, qu’une expertise n’a pas pour but d’interpréter les contrats et missions des parties qui sont intervenues dans le cadre des missions de conseil, de traitement comptable et fiscal et d’approbation des comptes et de déterminer leurs responsabilités au regard des éventuelles erreurs commises, et, dès lors, d’autre part, que l’application des règles comptables et fiscales qui aurait dû être effectuée a été déterminée par l’administration fiscale, ladite demande mesure d’instruction est dénuée d’intérêt. En outre, le montant de la rectification de l’impôt sur les sociétés et les pénalités subséquentes étant désormais définitives et pleinement établies au vu de l’acceptation de l’accord par la société ONYX CAPITAL de la proposition de rectification établie par l’administration fiscale, la partie demanderesse ne justifie pas, sur ce point également, d’un motif légitime à solliciter une telle mesure d’instruction.
Ladite mesure sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ONYX CAPITAL sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par la société ONYX CAPITAL ;
Condamnons la société ONYX CAPITAL aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euro ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Future ·
- Adresses ·
- Réserver
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Fongicide ·
- Arrhes ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Consorts ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Quittance ·
- Identité ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Surendettement ·
- Reporter
- Liban ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partage
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure pénale ·
- Souffrance ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.