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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 28 mai 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/05/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGOE
N° de minute : 26/00739
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT MAI
DEMANDEUR :
[U] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST
Greffier de la mise en état : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 30/04/2026 et rendue le 28/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [V] [B], attaché de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n° 21, 22 et 23 versées par Monsieur [Z] [C] ;
Vu les dispositions des articles 242 et 245 du Code civil,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de
Madame [U], [T], [P] [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Cher),
et de
Monsieur [Z], [Y], [I] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Mayenne),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 5] (Mayenne).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts,
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 2 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, en ce compris une demande de remboursement de mensualités d’emprunt et de paiement de la moitié d’une dette, et les invite à régler amiablement ces opérations ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution de la jouissance des véhicules,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties n’a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Madame [U] [M] et Monsieur [Z] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] et [W] [C],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Sur la résidence des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants mineurs [H] et [W] [C] au domicile de Madame [U] [M],
ACCORDE à Monsieur [Z] [C] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera au sein de l’association [1] (service PASSERELLE [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison d’une journée par mois pendant 1h00 à 2h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai d’un an à compter de la première rencontre,
DIT que :
Les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;Si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;Si le parent hébergeant n’amène pas indûment les enfants au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non représentation d’enfant ;Il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;La mère devra conduire et reprendre les enfants au point rencontre ;Il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;Recommandation est faite aux accueillants d’assurer une présence physique lors des rencontres dans un premier temps ;Le service PASSERELLE adressera au juge et aux parties une note de fin de mesure ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
CONSTATE l’impossibilité pour Monsieur [Z] [C] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et le DISPENSE de son obligation alimentaire jusqu’à retour de meilleure fortune ;
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Madame [U] [M] et Monsieur [Z] [C] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, ces derniers étant laissés à la charge du trésor public comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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